Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a18a680cdc6046d47495ef8
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de saisine : 22 Avril 2025 Audience publique du 17 Mars 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 24 mars 2024, Mme [Z] [Y], exerçant la profession de pharmacienne déléguée, statut cadre, au sein de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or. Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2024, mentionne une dépression. Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administrative. Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 31 mai 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie décrite dans le certificat médical initial était hors tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle était supérieur ou égal à 25%. Ils ont donc renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. Par avis du 19 novembre 2024, le comité a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel. Par notification du 21 novembre 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 février 2025. Par requête du 22 avril 2025, Mme [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026, suite à plusieurs renvois. Mme [Z] [Y], représentée, a demandé au tribunal de : juger son recours recevable et bien fondé ; à titre liminaire, recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; surseoir à statuer sur le bien fondé de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans l’attente de l’avis rendu par le second CRRMP ;sur le fond, réformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Côte-d’Or ;réformer l’avis rendu par la CPAM de Côte-d’Or ;reconnaître la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle à partir du 24 mars 2023 ;laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : déboute Mme [Z] [Y] de son recours ;confirme la régularité de la notification de refus de prise en charge contestée;rejette la demande de prise en charge de la maladie du 23 mars 2024 de Mme [Z] [Y] ;confirme la décision de la commission de recours amiable ;fasse application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueille préalablement l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;sursoie à statuer sur le bienfondé du refus de prise en charge de la maladie du 23 mars 2024 de Mme [Z] [Y] dans l’attente de l’avis du second CRRMP ;réserve les dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00211 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYXW JUGEMENT N° 26/00145 JUGEMENT DU 19 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Assesseur non salarié : Lionel HUBER Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représentée par Maître BERNE de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 70 PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mme [R], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 22 Avril 2025 Audience publique du 17 Mars 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 24 mars 2024, Mme [Z] [Y], exerçant la profession de pharmacienne déléguée, statut cadre, au sein de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or. Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2024, mentionne une dépression. Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administrative. Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 31 mai 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie décrite dans le certificat médical initial était hors tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle était supérieur ou égal à 25%. Ils ont donc renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. Par avis du 19 novembre 2024, le comité a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel. Par notification du 21 novembre 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 février 2025. Par requête du 22 avril 2025, Mme [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026, suite à plusieurs renvois. Mme [Z] [Y], représentée, a demandé au tribunal de : juger son recours recevable et bien fondé ; à titre liminaire, recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; surseoir à statuer sur le bien fondé de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans l’attente de l’avis rendu par le second CRRMP ;sur le fond, réformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Côte-d’Or ;réformer l’avis rendu par la CPAM de Côte-d’Or ;reconnaître la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle à partir du 24 mars 2023 ;laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : déboute Mme [Z] [Y] de son recours ;confirme la régularité de la notification de refus de prise en charge contestée;rejette la demande de prise en charge de la maladie du 23 mars 2024 de Mme [Z] [Y] ;confirme la décision de la commission de recours amiable ;fasse application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueille préalablement l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;sursoie à statuer sur le bienfondé du refus de prise en charge de la maladie du 23 mars 2024 de Mme [Z] [Y] dans l’attente de l’avis du second CRRMP ;réserve les dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur le fond Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige né de la décision initiale de l'organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l'annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Sur la régularité de la notification de refus de prise en charge et le respect du principe du contradictoire Mme [Z] [Y] sollicite l’annulation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM du 21 novembre 2024 aux motifs que : - il n’est pas mentionné à quel [2] le dossier a été transmis ; - aucune décision de rejet n’a été prise par la CPAM, ce courrier ne pouvant donc faire office de “décision” ; - l’avis du [2] (notamment le rapport) ne lui a pas été transmis spontanément, si bien qu’elle n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance ; - le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté. La CPAM de Côte-d’Or conteste cette analyse et fait valoir qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge par l’envoi de la notification de refus de prise en charge conforme à l’avis du [2]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la réglementation en vigueur ne sanctionne d’une décision de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle que les cas de non-respect des délais d’instruction. Elle souligne également qu’au regard des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, elle n’a pas l’obligation de transmettre la copie de l’avis du [2] avec sa décision de refus de prise en charge. La CPAM indique enfin avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire par l’envoi des lettres recommandées avec accusés de réception des 31 mai 2024, 19 août 2024 et 21 novembre 2024. Il est constant que l’obligation d’information à la charge de la caisse ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes et est instituée pour assurer la loyauté de l’instruction diligentée par la caisse. Cette information doit permettre aux parties, avant qu’une décision définitive soit prise par la Caisse, d'échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l'accident ou l'origine de la maladie, dans le respect d'un débat contradictoire. A cet égard, l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jour francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”. Par ailleurs, l’article R. 441-18 du même code indique que : “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9, R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision”. Enfin, l’article D. 461-29 du même code précise que : “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur”. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2024, réceptionné le 06 juin 2024, elle a informé Mme [Z] [Y] de la réception de sa déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial et du fait qu’une analyse approfondie de sa situation devait être effectuée au moyen d’un questionnaire. Elle lui a également rappelé la possibilité qui lui était offerte de consulter ensuite les pièces et de formuler ses observations, avant de lui préciser la date maximale à laquelle la décision lui serait communiquée. La CPAM justifie également avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024 réceptionné le 23 août 2024, informé Mme [Z] [Y] de la nécessité de transmettre son dossier au [2] pour avis en lui rappelant notamment la possibilité de transmettre des éléments complémentaires à ce comité et d’obtenir la communication du rapport établi par le médecin conseil et l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse, directement auprès du service médical. La CPAM établit enfin avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2024, réceptionné le 27 novembre 2024, indiqué à Mme [Z] [Y] que le [2] avait émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en précisant que ce comité n’avait pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie. Il résulte donc de ces différents courriers que les services de la caisse ont parfaitement respecté les obligations mises à leur charge par les textes précités et permis à Mme [Z] [Y] d’échanger toutes les informations utiles sur l'origine de sa maladie, dans le respect d'un débat contradictoire. Il sera en outre souligné que, même si le [2] auquel le dossier avait été transmis n’était pas précisément mentionné, Mme [Z] [Y] disposait de l’adresse électronique pour formuler des observations et communiquer des pièces à ce comité. De plus, la notification du 21 novembre 2024, qui comporte bien la mention des voies et délais de recours et a été adressée à la victime par courrier recommandé, constitue bien une décision de rejet, étant rappelé que l’avis du [2] s’impose à la caisse. Enfin, il doit être souligné que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’impose pas à l’organisme social de transmettre la copie de l’avis du [2] avec sa décision de refus de prise en charge. Mme [Z] [Y] reconnaît en outre avoir obtenu communication du rapport du [2] suite à sa demande et ne démontre pas l’avoir précédemment sollicité sans l’avoir obtenu. Aucune atteinte au principe du contradictoire n’est donc établie. La notification de refus de prise en charge de la maladie sera donc déclarée régulière. Sur le caractère professionnel de la maladie L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”. Selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixièmes et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Il résulte donc des alinéas 6 et 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles et est à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est constant que si cet avis s’impose à la caisse, il ne lie pas le juge. Toutefois, par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend soumis à la juridiction porte sur la reconnaissance d’une maladie dans ces conditions, le juge est tenu de recueillir l’avis d’un second comité avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection. En l'espèce, la maladie déclarée par Mme [Z] [Y] consiste en une dépression, soit une pathologie qui n'est prévue par aucun tableau de maladie professionnelle. De plus, son taux d’incapacité permanente partielle a été considéré comme étant supérieur ou égal à 25% Il convient donc, avant dire-droit, d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [Z] [Y]. Le surplus des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours de Mme [Z] [Y] recevable ; Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer l’avis de la commission de recours amiable ; Dit que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM de Côte-d’Or et que la notification de refus de prise en charge de la maladie de Mme [Z] [Y] est régulière ; Avant dire-droit sur l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel; Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 24 mars 2024 (dépression) et l’exposition professionnelle de Mme [Z] [Y] ; Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnel désigné, qui statue sans examen de l’assurée, à l’adresse suivante : CNAM - Direction régionale du service médical Centre Val-de-[Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin mandaté par le requérant son entier dossier médical ; Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ; Réserve le surplus des demandes et les dépens. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2°) L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L'objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a18a680cdc6046d47495ef8
Données disponibles
- Texte intégral