Tribunal JudiciaireJAF1
Tribunal Judiciaire · JAF1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18a6b3cdc6046d4749632a
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 22 Mai 2026 No R.G. : N° RG 20/02701 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HD4Q NATURE AFFAIRE : 20J DEMANDERESSE : Madame [C] [D] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002171 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, 87 DEFENDEUR : Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002165 du 22/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Maître Bérénice CHAVY de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 125 DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN Copie exécutoire délivrée à Me MOREL et Me CHAVY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'ordonnance de non conciliation du 6 juillet 2021, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 15 juin 2021, Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de : Madame [C] [D] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (MAROC) ; et de : Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (MAROC) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 2] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux; Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Reporte au 6 juillet 2021 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ; Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ; Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [O] [P] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants [K] et [X], non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire à 150 € (cent cinquante euros) mensuels soit 75 € (soixante quinze euros) par enfant ; Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent, (et notamment à chaque début d'année scolaire); Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ indice du mois de l'ordonnance de non conciliation Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2022 ; A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [O] [P] à payer à Madame [C] [D], avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de l'ordonnance de non conciliation et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00; Autorise monsieur [P] à verser directement cette contribution entre les mains de ses enfants majeurs ; Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, lesquels seront recouvrés à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public. Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ; Fait et ainsi jugé à [Localité 2], le vingt deux Mai deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a18a6b3cdc6046d4749632a
Données disponibles
- Texte intégral