Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18a868cdc6046d47498567
- Date
- 22 mai 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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IAFaits
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [I] [C] s’en rapporte à l’appréciation du juge. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
/ N° RG 26/00571 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGPH Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 22 Mai 2026 Décision du 22 Mai 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [S] [G], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 25/03/2026 de : [P] [T] né le 30 Septembre 2007 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [S] [G] [Adresse 1] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement de [P] [T] prise par le Docteur [Y] le 07/05/2026 à 12h30 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 15/05/2026 à 11h50 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 15/05/2026 à 12h30 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 21 Mai 2026 à 11h14,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Virginie FILLION - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [Q] sous le contrôle du docteur [N] le 21/05/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir recueilli les observations de : - [P] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Virginie FILLION, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public, Vu l’avis du ministère public en date du 22/05/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [I] [C] s’en rapporte à l’appréciation du juge. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [P] [T] a été admis le 25 mars 2026 à 12 h en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat d’une hétéro-agressivité. Il était immédiatement placé à l’isolement par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué du 28 mars 2026 15h30. [P] [T] était placé à l’isolement le 7 mai 2026 à 12h30 par décision médicale motivée. Le tribunal était informé du renouvellement de la mesure le 15 mai 2026 à 11h50. Nous avons été saisis le 21 mai 2026 à 11h14. Lors de son audition, [P] [T] admet que le passage par l’isolement lui a permis de se calmer et estime qu’il n’a plus besoin de la mesure. Toutefois, le certificat médical établi par le Docteur [Q] sous le contrôle du docteur [N] le 21/05/2026 à 11h50 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [P] [T] toujours très agité et désorganisé présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif lors de refus du personnel soignant d’accéder à ses requêtes. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [P] [T] au-delà de 7 jours à compter du 22/05/2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L3216-1 du code de la santé publique la régularticle L3211-3 du code de la santé publique il doit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a18a868cdc6046d47498567
Données disponibles
- Texte intégral