Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a18a931cdc6046d47499689
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 2010, Maître [R] [X] a constitué la SELARL BMB AVOCATS, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 523 458 396. En 2012, Maître [T] [C] en est devenu associé, à parts égales avec Maître [R] [X] (1 500 parts sociales sur 3 000) et co-gérant avec les mêmes pouvoirs. Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2023, Maître [T] [C] a cédé à la SELARL BMB AVOCATS son fonds libéral, moyennant le prix de 50 500 euros. Le 1er janvier 2022, la SELARL BMB AVOCATS est devenue membre de l’AARPI [L] & ASSOCIES, avec laquelle elle a convenu d’une mise à disposition de sa clientèle. Puis, les associés de l’AARPI [L] & ASSOCIES ont décidé de sa dissolution en assemblée générale extraordinaire, avec effet au 31 décembre 2022. Le même jour, Maître [R] [X] et Maître [T] [C], qui étaient en cours de divorce, ont acté leur séparation professionnelle. Maître [T] [C] a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la SELARL BMB AVOCATS. Maître [R] [X], quant à elle, a racheté les 1 500 parts sociales dont il était propriétaire, moyennant le prix de 1,00 euro. La SELARL [T] [C] AVOCAT, que Maître [T] [C] venait de constituer, a acheté, pour le prix de 58 000 euros, à la SELARL BMB AVOCATS, le fonds libéral que Maître [T] [C] avait vendu le 30 septembre 2013. Le 30 décembre 2022, une assemblée générale mixte s’est tenue pour prendre acte des modifications statutaires. Les accords trouvés se sont traduits par un acte de cession de parts, puis par un acte de cession de clientèle et un protocole d’accord. L’acte de cession de clientèle stipule que Maître [T] [C] règlera la somme de 58 000 euros selon les modalités suivantes : - 8 511,96 euros le 15 février 2023 au plus tard, - 15 000 euros le 15 février 2023 au plus tard, - le solde de manière échelonnée par virements mensuels permanents : * à hauteur de 500,12 euros le 4 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 4 janvier 2023, et ce jusqu’au 4 mai 2024, soit 8 501,84 euros, * à hauteur de 649,65 euros le 4 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 4 janvier 2023, et ce jusqu’au 4 avril 2026, soit 25 986,20 euros. La SELARL [T] [C] AVOCAT s’est acquittée de sa dette envers la SELARL BMB AVOCATS jusqu’au mois de mars 2024. Depuis cette date, elle a cessé ses règlements en invoquant, dans un premier temps, une compensation entre sa dette et une condamnation prononcée au profit de la SELARL BMB AVOCATS, par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 5 octobre 2021, puis des rétrocessions d’honoraires qui ne lui auraient pas été versées par la SELARL BMB AVOCATS. La SELARL [T] [C] AVOCAT a repris partiellement ses versements dès le mois de juillet 2024, pour à nouveau les suspendre à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à ce jour. Par lettre du 11 juin 2024, la SELARL BMB AVOCATS a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon. Par message du 12 juin 2024, les services de l’ordre des avocats du barreau de Lyon lui ont répondu qu’elle devait saisir le juge de droit commun du protocole d’accord signé entre les parties. Par requête datée du 19 juin 2024, réceptionnée au greffe le 25 juin 2024, Maître [R] [X] et la SELARL BMB AVOCATS ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement des dispositions des articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, aux fins de voir homologuer le protocole d’accord régularisé entre elles, Maître [T] [C] et la SELARL [T] [C] AVOCAT, le 30 décembre 2022. Par une ordonnance rendue sur requête le 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a homologué le protocole d’accord régularisé le 30 décembre 2022 par Maître [R] [X], Maître [T] [C], la SELARL BMB AVOCATS et la SELARL [T] [C] AVOCAT. Sur le fondement de cette décision, elle a engagé une procédure de saisie-attribution qui a été pratiquée, le 30 octobre 2024, au titre des sommes impayées sur la période d’avril 2024 à juillet 2024. Maître [T] [C] et la SELARL [T] [C] AVOCAT ont alors saisi, d’une part, le président du tribunal judiciaire de Lyon en rétractation de son ordonnance, et d’autre part, le juge de l’exécution en annulation de la saisie-attribution. Suivant ordonnance de référé du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 qui a homologué le protocole d’accord du 30 décembre 2022, et s’est déclaré incompétent pour homologuer ce protocole d’accord, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - condamné la SELARL BMB AVOCATS aux dépens, - condamné la SELARL BMB AVOCATS à payer à la SELARL [T] [C] AVOCAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. C’est dans ce contexte que la SELARL BMB AVOCATS a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, la SELARL SAMUEL [C] AVOCAT devant le président du tribunal judiciaire de Lyon en référés aux fins d’obtention de provisions. Suivant ordonnance de référé du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que les parties seront renvoyées devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référé, - ordonné la transmission du dossier de l’affaire par le secrétariat greffe avec une copie de la décision de renvoi. Les parties ont été convoquées à l’audience devant le juge des référés de Vienne, le 2 avril 2026. L’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 23 avril 2026 et 30 avril 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, demande au juge des référés de : - condamner la SELARL [T] [C] AVOCAT à lui régler la somme provisionnelle de 13 118,51 euros correspondant au solde de sa dette, - la débouter de ses demandes reconventionnelles, - la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle explique être créancière de la SELARL [T] [C] AVOCAT au titre des échéances de paiement du prix de cession de la clientèle. Elle conteste la compensation opérée par la partie défenderesse. Elle précise qu’aucune rétrocession de condamnations prononcée à son profit ne peut être invoquée par la partie défenderesse. Elle fait encore valoir que l’exception d’inexécution soulevée par la SELARL [T] [C] AVOCAT ne saurait trouver application en invoquant des obligations annexes dont l’existence demeure contestée. Elle déclare n’avoir détourné aucune somme reçue de l’AARPI [L] & ASSOCIES. Elle considère, dès lors, que sa créance n’est pas sérieusement contestable. Elle estime n’avoir commis aucun abus de procédure. Elle précise enfin que certaines pièces sollicitées concernent l’AARPI [L] & ASSOCIES, et souligne avoir produit des éléments issus de sa comptabilité. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SELARL [T] [C] AVOCAT demande au juge des référés de : Sur les demandes de condamnation provisionnelles, - constater les contestations sérieuses opposées à la demande de condamnation provisionnelle, - dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande, - condamner la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, à lui régler la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, Sur la demande reconventionnelle de mesure d’instruction, - lui ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec réserve de liquidation, à produire : * les comptes détaillés de l’AARPI [L] & ASSOCIES au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, * les comptes de liquidation de l’AARPI [L] & ASSOCIES, * le procès-verbal de clôture de la liquidation de l’AARPI [L] & ASSOCIES, * une attestation d’expert-comptable retraçant les versements reçus par la SELARL BMB AVOCATS au titre des distribution de résultat à titre d’avance, de complément ou de solde sur les résultats concernant l’exercice clos le 31 décembre 2022, * la liste des créances de l’AARPI [L] & ASSOCIES attachées à la clientèle de la SELARL BMB AVOCATS au 31 décembre 2022, et non recouvrées par l’AARPI [L] & ASSOCIES au 31 décembre 2023, * le cas échéant, tout document retraçant les diligences exécutées par la SELARL BMB AVOCATS au titre de la rétrocession desdites créances, En tout état de cause, - débouter la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, de ses demandes, - la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle ne conteste pas avoir été débitrice de la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, au titre du rachat de la clientèle que Maître [T] [C] lui avait originairement apportée. Elle fait valoir l’existence de deux contestations sérieuses relativement à la provision réclamée Elle invoque d’abord une compensation avec la condamnation prononcée par la cour d’appel de Grenoble, qui constitue une créance délictuelle attachée à la clientèle cédée de Maître [T] [C]. Elle soulève ensuite l’exception d’inexécution, arguant du non-renversement immédiat de sommes perçues au titre des créances cédées. Elle souligne, à cet égard, le refus de la partie demanderesse de répondre aux interrogations portant sur les comptes de l’AARPI [L] & ASSOCIES. Elle soutient, en outre, que la SELARL [R] [X] AVOCAT détient les éléments susceptibles de lui permettre de chiffrer ses droits, en vue de l’instance à venir, qui permettra de faire les comptes entre les parties. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSWM NATURE AFFAIRE : 50B/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. BMB AVOCAT, actuellement dénommée SELARL [R] [X] AVOCAT C/ S.E.L.A.R.L. [T] [C] AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : Me Charles-antoine CHAPUIS la SELARL ZANA & ASSOCIES Délivrées le : DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. BMB AVOCAT, actuellement dénommée SELARL [R] [X] AVOCAT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 523 458 396, dont le siège social est sis 75 rue Chaponnay - 69003 LYON 03 représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [T] [C] AVOCAT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 922 336 987, dont le siège social est sis 8 rue Dequesne - 69006 LYON 06 représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE Débats tenus à l'audience du 30 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026 Ordonnance rendue le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 2010, Maître [R] [X] a constitué la SELARL BMB AVOCATS, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 523 458 396. En 2012, Maître [T] [C] en est devenu associé, à parts égales avec Maître [R] [X] (1 500 parts sociales sur 3 000) et co-gérant avec les mêmes pouvoirs. Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2023, Maître [T] [C] a cédé à la SELARL BMB AVOCATS son fonds libéral, moyennant le prix de 50 500 euros. Le 1er janvier 2022, la SELARL BMB AVOCATS est devenue membre de l’AARPI [L] & ASSOCIES, avec laquelle elle a convenu d’une mise à disposition de sa clientèle. Puis, les associés de l’AARPI [L] & ASSOCIES ont décidé de sa dissolution en assemblée générale extraordinaire, avec effet au 31 décembre 2022. Le même jour, Maître [R] [X] et Maître [T] [C], qui étaient en cours de divorce, ont acté leur séparation professionnelle. Maître [T] [C] a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la SELARL BMB AVOCATS. Maître [R] [X], quant à elle, a racheté les 1 500 parts sociales dont il était propriétaire, moyennant le prix de 1,00 euro. La SELARL [T] [C] AVOCAT, que Maître [T] [C] venait de constituer, a acheté, pour le prix de 58 000 euros, à la SELARL BMB AVOCATS, le fonds libéral que Maître [T] [C] avait vendu le 30 septembre 2013. Le 30 décembre 2022, une assemblée générale mixte s’est tenue pour prendre acte des modifications statutaires. Les accords trouvés se sont traduits par un acte de cession de parts, puis par un acte de cession de clientèle et un protocole d’accord. L’acte de cession de clientèle stipule que Maître [T] [C] règlera la somme de 58 000 euros selon les modalités suivantes : - 8 511,96 euros le 15 février 2023 au plus tard, - 15 000 euros le 15 février 2023 au plus tard, - le solde de manière échelonnée par virements mensuels permanents : * à hauteur de 500,12 euros le 4 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 4 janvier 2023, et ce jusqu’au 4 mai 2024, soit 8 501,84 euros, * à hauteur de 649,65 euros le 4 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 4 janvier 2023, et ce jusqu’au 4 avril 2026, soit 25 986,20 euros. La SELARL [T] [C] AVOCAT s’est acquittée de sa dette envers la SELARL BMB AVOCATS jusqu’au mois de mars 2024. Depuis cette date, elle a cessé ses règlements en invoquant, dans un premier temps, une compensation entre sa dette et une condamnation prononcée au profit de la SELARL BMB AVOCATS, par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 5 octobre 2021, puis des rétrocessions d’honoraires qui ne lui auraient pas été versées par la SELARL BMB AVOCATS. La SELARL [T] [C] AVOCAT a repris partiellement ses versements dès le mois de juillet 2024, pour à nouveau les suspendre à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à ce jour. Par lettre du 11 juin 2024, la SELARL BMB AVOCATS a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon. Par message du 12 juin 2024, les services de l’ordre des avocats du barreau de Lyon lui ont répondu qu’elle devait saisir le juge de droit commun du protocole d’accord signé entre les parties. Par requête datée du 19 juin 2024, réceptionnée au greffe le 25 juin 2024, Maître [R] [X] et la SELARL BMB AVOCATS ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement des dispositions des articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, aux fins de voir homologuer le protocole d’accord régularisé entre elles, Maître [T] [C] et la SELARL [T] [C] AVOCAT, le 30 décembre 2022. Par une ordonnance rendue sur requête le 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a homologué le protocole d’accord régularisé le 30 décembre 2022 par Maître [R] [X], Maître [T] [C], la SELARL BMB AVOCATS et la SELARL [T] [C] AVOCAT. Sur le fondement de cette décision, elle a engagé une procédure de saisie-attribution qui a été pratiquée, le 30 octobre 2024, au titre des sommes impayées sur la période d’avril 2024 à juillet 2024. Maître [T] [C] et la SELARL [T] [C] AVOCAT ont alors saisi, d’une part, le président du tribunal judiciaire de Lyon en rétractation de son ordonnance, et d’autre part, le juge de l’exécution en annulation de la saisie-attribution. Suivant ordonnance de référé du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 qui a homologué le protocole d’accord du 30 décembre 2022, et s’est déclaré incompétent pour homologuer ce protocole d’accord, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - condamné la SELARL BMB AVOCATS aux dépens, - condamné la SELARL BMB AVOCATS à payer à la SELARL [T] [C] AVOCAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. C’est dans ce contexte que la SELARL BMB AVOCATS a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, la SELARL SAMUEL [C] AVOCAT devant le président du tribunal judiciaire de Lyon en référés aux fins d’obtention de provisions. Suivant ordonnance de référé du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que les parties seront renvoyées devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référé, - ordonné la transmission du dossier de l’affaire par le secrétariat greffe avec une copie de la décision de renvoi. Les parties ont été convoquées à l’audience devant le juge des référés de Vienne, le 2 avril 2026. L’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 23 avril 2026 et 30 avril 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, demande au juge des référés de : - condamner la SELARL [T] [C] AVOCAT à lui régler la somme provisionnelle de 13 118,51 euros correspondant au solde de sa dette, - la débouter de ses demandes reconventionnelles, - la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle explique être créancière de la SELARL [T] [C] AVOCAT au titre des échéances de paiement du prix de cession de la clientèle. Elle conteste la compensation opérée par la partie défenderesse. Elle précise qu’aucune rétrocession de condamnations prononcée à son profit ne peut être invoquée par la partie défenderesse. Elle fait encore valoir que l’exception d’inexécution soulevée par la SELARL [T] [C] AVOCAT ne saurait trouver application en invoquant des obligations annexes dont l’existence demeure contestée. Elle déclare n’avoir détourné aucune somme reçue de l’AARPI [L] & ASSOCIES. Elle considère, dès lors, que sa créance n’est pas sérieusement contestable. Elle estime n’avoir commis aucun abus de procédure. Elle précise enfin que certaines pièces sollicitées concernent l’AARPI [L] & ASSOCIES, et souligne avoir produit des éléments issus de sa comptabilité. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SELARL [T] [C] AVOCAT demande au juge des référés de : Sur les demandes de condamnation provisionnelles, - constater les contestations sérieuses opposées à la demande de condamnation provisionnelle, - dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande, - condamner la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, à lui régler la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, Sur la demande reconventionnelle de mesure d’instruction, - lui ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec réserve de liquidation, à produire : * les comptes détaillés de l’AARPI [L] & ASSOCIES au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, * les comptes de liquidation de l’AARPI [L] & ASSOCIES, * le procès-verbal de clôture de la liquidation de l’AARPI [L] & ASSOCIES, * une attestation d’expert-comptable retraçant les versements reçus par la SELARL BMB AVOCATS au titre des distribution de résultat à titre d’avance, de complément ou de solde sur les résultats concernant l’exercice clos le 31 décembre 2022, * la liste des créances de l’AARPI [L] & ASSOCIES attachées à la clientèle de la SELARL BMB AVOCATS au 31 décembre 2022, et non recouvrées par l’AARPI [L] & ASSOCIES au 31 décembre 2023, * le cas échéant, tout document retraçant les diligences exécutées par la SELARL BMB AVOCATS au titre de la rétrocession desdites créances, En tout état de cause, - débouter la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, de ses demandes, - la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle ne conteste pas avoir été débitrice de la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, au titre du rachat de la clientèle que Maître [T] [C] lui avait originairement apportée. Elle fait valoir l’existence de deux contestations sérieuses relativement à la provision réclamée Elle invoque d’abord une compensation avec la condamnation prononcée par la cour d’appel de Grenoble, qui constitue une créance délictuelle attachée à la clientèle cédée de Maître [T] [C]. Elle soulève ensuite l’exception d’inexécution, arguant du non-renversement immédiat de sommes perçues au titre des créances cédées. Elle souligne, à cet égard, le refus de la partie demanderesse de répondre aux interrogations portant sur les comptes de l’AARPI [L] & ASSOCIES. Elle soutient, en outre, que la SELARL [R] [X] AVOCAT détient les éléments susceptibles de lui permettre de chiffrer ses droits, en vue de l’instance à venir, qui permettra de faire les comptes entre les parties. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de provision : L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. Au cas présent, il est constant que Maître [T] [C], Maître [R] [X], la SELARL BMB AVOCATS et la SELARL [T] [C] AVOCAT ont régularisé, le 30 décembre 2022, un protocole d’accord, dont il résulte notamment : - le rachat des parts sociales détenues par Maître [T] [C] au sein de la SELARL BMB AVOCATS, - le rachat du fonds de clientèle de la SELARL BMB AVOCATS originairement apporté par Maître [T] [C], avec rachat des créances attachées, au bénéfice d’une nouvelle structure, la SELARL [T] [C] AVOCAT, - la cession des créances clients attachées au fonds de clientèle racheté. L’article 11 de ce protocole d’accord, relativement à la cession du fonds de clientèle, stipule notamment, en son troisième paragraphe, que “le prix de cession de fonds de clientèle sera réglé selon les modalités suivantes : - 8 511,96 € le 15 février 2023 au plus tard - 15 000 € le 15 février 2023 au plus tard - le solde de manière échelonné par virements sepa mensuels permanents : * à hauteur de 500,12 € le 4 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 4 janvier 2023, et ce jusqu’au 4/05/2024, soit 8 501,84 € * à hauteur de 649,65 € le 4 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 4 janvier 2023, et ce jusqu’au 4/04/2026, soit 25 986,20 €”. S’agissant de la cession des créances clients attachées au fonds libéral cédé, l’article 12 dudit protocole, quant à lui, précise que “corrélativement au rachat par la SELARL [T] [C] AVOCAT, du fonds libéral sus désigné, la Société lui cède les créances attachées à la clientèle cédée. Selon état annexé joint, le montant de ces créances clients s’établit au jour des présentes à la somme de 23 830,34 euros TTC soit 19 858,61 € HT. Or, compte tenu du risque fort de leur non recouvrement, la valeur de ces créances doit être diminuée de 50 %, ce qui a pour effet de ramener l’encours de ces créances clients cédées à la SELARL [T] [C], AVOCAT, à 11 915,17 € TTC soit 9 929,30 € HT. D’un commun accord avec les parties, le prix de cession de ces créances clients est réglé par compensation avec la créance en compte courant d’associés de [T] [C], qui s’en trouve diminuée à due concurrence. La société devra inscrire à son bilan à clôturer au 30/06/2023 les provisions comptables correspondantes aux créances dont l’irrécouvrabilité et la cession a été constatée et actée. Les parties conviennent expressément que tout paiement d’une des créances cédées qui serait réalisé par virement sur le compte bancaire de BMB Avocats, ou par chèque libellé à l’ordre de BMB Avocats devra immédiatement faire l’objet d’un renversement par virement sur le compte bancaire ouvert au nom de la SELARL Samuel Becquet Avocat”. Il n’est pas discuté que la SELARL [T] [C] AVOCAT s’est acquittée de sa dette envers la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, jusqu’au mois de mars 2024 ; qu’elle a repris partiellement ses versements à compter du mois de juillet 2024, avant de les suspendre courant novembre 2024. A cet égard, la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, sollicite le règlement de la somme provisionnelle de 13 118,51 euros correspondant au solde de sa dette. Elle produit, en ce sens, des extraits des grands livres des comptes généraux de sa société, et notamment du compte n° 46710000 intitulé “DEBITEURS DIVERS”, qui fait apparaître un solde négatif à hauteur de 13 118,51 euros. Comme le souligne justement la partie demanderesse, il résulte des extraits des grands livres des comptes généraux afférents au compte n° 45520000 “[J] [T] [C]” qu’une somme de 3 640,30 euros, libellée “COMPENSATION COMTPE COURANT”, a été portée au crédit de ce compte, le 30 juin 2024, laissant ainsi un solde de 0,00 euro. Il est observé, de surcroît, qu’une somme du même montant a été portée au débit du compte n° 46710000 “DEBITEURS DIVERS”, le 1er juillet 2024, libellée “30/06/2024 -OR- COMPENSATION COMTPE COURANT”. S’il n’est pas contesté par la SELARL [T] [C] AVOCAT le principe de son obligation envers la partie demanderesse, en revanche elle en conteste le montant et soulève à ce titre différentes contestations sérieuses. D’abord, elle invoque la compensation de sa dette avec une créance due, selon elle, en suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 5 octobre 2021. Elle soutient que les condamnations prononcées à l’encontre d’une cliente, la SCI SINE, qui était placée sous la responsabilité et la gestion de Maître [T] [C], constituent une créance attachée au fonds de clientèle rétrocédé. Pour s’y opposer, la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, fait valoir que lesdites condamnations, selon les termes mêmes de l’arrêt, ont été prononcées à son profit et non pas au profit de ses associés à titre individuel. Selon l’article 1347 du Code civil, “la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies”. L’article 1348 du même code dispose que “la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision”. S’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques, le moyen tiré de l’éventualité d’une compensation entre les créances respectives des parties est de nature à caractériser une contestation sérieuse et doit être examiné sous cet angle. En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, du 5 octobre 2021, que celle-ci a condamné la SCI SINE à payer à la SELARL BMB AVOCATS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il ne ressort pas à l’évidence de ces éléments que les associés de la SELARL BMB AVOCATS soient bénéficiaires des condamnations prononcées à son profit. De même, il n’est aucunement démontré, en l’état, que les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI SINE constituent une créance attachée au fonds de clientèle rétrocédé. Les contestations émises par la SELARL [T] [C] AVOCAT ne présentent dès lors pas de caractère sérieux. Ensuite, la SELARL [T] [C] AVOCAT soulève des contestations sérieuses tenant à l’exception d’inexécution. Elle expose, de prime abord, que la partie demanderesse n’a pas respecté son obligation de reversement des sommes perçues au titre des créances cédées, notamment les créances dites “[B]” et “[I]”. Elle fait également état de la désactivation de ses anciennes boîtes de messagerie électronique. De son côté, la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, conteste l’opposabilité d’une telle exception d’inexécution. Si elle reconnaît que l’AARPI [L] & ASSOCIES n’a pas été en mesure de recouvrer la créance “[B]”, elle relève que Maître [T] [C] était partie à la procédure de taxation. Elle souligne également l’inutilité de maintenir les anciennes boîtes de messagerie électronique de la partie défenderesse. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 1219 du Code civil, “une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”. En soi, la contestation tirée de la désactivation des boîtes de messagerie électronique apparait insuffisamment sérieuse au vu des pièces du dossier. En revanche, la nécessité d’examiner les éléments permettant d’apprécier l’exécution ou l’inexécution par la demanderesse de son obligation de reversement des sommes perçues au titre des créances cédées, à savoir les créances dites “[B]” et “[I]”, aux fins d’établir le bien-fondé ou non de l’exception d’inexécution soulevée par la SELARL [T] [C] AVOCAT, conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir. Dès lors, en l’état de ce qui précède, l’obligation à paiement d’une provision de 13 118,51 euros au titre du solde de la dette de la partie défenderesse apparaît, en l’état actuel de la procédure, sérieusement contestable. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. - Sur les demandes reconventionnelles : Sur la demande reconventionnelle de provision de dommages et intérêts : En l’espèce, en l’absence de préjudice démontré, la demande de provision formée au titre d’une créance de dommages et intérêts apparait sérieusement contestable en son principe. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces : En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Si les dispositions précitées ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, non seulement, les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces. Au cas particulier, la SELARL [T] [C] AVOCAT demande à ce qu’il soit ordonné à la SELARL [R] [X] AVOCAT, venant aux droits de la SELARL BMB AVOCATS, de lui communiquer différentes pièces, à savoir : * les comptes détaillés de l’AARPI [L] & ASSOCIES au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, * les comptes de liquidation de l’AARPI [L] & ASSOCIES, * le procès-verbal de clôture de la liquidation de l’AARPI [L] & ASSOCIES, * une attestation d’expert-comptable retraçant les versements reçus par la SELARL BMB AVOCATS au titre des distributions de résultat à titre d’avance, de complément ou de solde sur les résultats concernant l’exercice clos le 31 décembre 2022, * la liste des créances de l’AARPI [L] & ASSOCIES attachées à la clientèle de la SELARL BMB AVOCATS au 31 décembre 2022, et non recouvrées par l’AARPI [L] & ASSOCIES au 31 décembre 2023, * le cas échéant, tout document retraçant les diligences exécutées par la SELARL BMB AVOCATS au titre de la rétrocession desdites créances. Il y a lieu de noter qu’une partie des pièces réclamées constitue des documents comptables de l’AARPI [L] & ASSOCIES. Il est également relevé que la SELARL SAMUEL BECQUET AVOCAT a produit aux débats des éléments issus de sa comptabilité. Ensuite, et surtout, il apparaît que la SELARL SAMUEL BECQUET AVOCAT ne justifie pas avoir réclamé les documents sollicités auprès de cette dernière et avoir essuyé un refus de sa part. Aussi n’y a-t-il lieu à référé sur cette prétention. - Sur les autres demandes : Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance. L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”. Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de dommages et intérêts, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièces, LAISSONS à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance, DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 21 mai 2026, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18a931cdc6046d47499689
Données disponibles
- Texte intégral