Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a18a94bcdc6046d474998af
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement d’adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 7 octobre 2025, la société AURELY IMMOBILIER a été déclarée adjudicataire d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis 10-12 Chemin de Charavel à Vienne (38200), à savoir les lots n° 143 (cave), 182 (appartement) et 625 (emplacement de stationnement). Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la société AURELY IMMOBILIER a signifié un commandement de quitter les lieux à Monsieur [G] [C]. Se plaignant de ce que les lieux sont toujours occupés par Monsieur [G] [C], la société AURELY IMMOBILIER l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de : - le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 6 860 euros à titre d’indemnité d’occupation du 7 octobre 2025 au 31 mai 2026 inclus, - le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 980 euros par mois, à titre provisionnel, jusqu’à libération intégrale des lieux, - le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 477,14 euros au titre des frais de chauffage pour les premier et second trimestres de l’année 2026, - le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 239 euros au titre des frais de chauffage à compter du troisième trimestre de l’année 2026 et jusqu’à son départ des lieux, - le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 8 000 euros au titre des frais d’expulsion, en ce compris les frais de serrurier et de déménagement, - le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 7 mai 2026, la société AURELY IMMOBILIER a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle fait valoir que Monsieur [G] [C] occupe toujours le bien immobilier acquis par adjudication et ne justifie d’aucun titre permettant de légitimer cette occupation. Elle expose que le procès-verbal de description du bien, dressé le 15 novembre 2024 par maître [O] [M], commissaire de justice, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, montre que celui-ci est en bon état. Elle rappelle que le montant de l’indemnité d’occupation est arrêté souverainement par le juge au regard de la valeur locative du bien ; que celle-ci est située dans une fourchette comprise entre 960 euros et 1 050 euros par mois. Elle estime pouvoir prétendre à une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle non sérieusement contestable d’un montant de 980 euros. S’agissant du surcoût du chauffage, elle explique que Monsieur [G] [C] a désinstallé le dispositif de répartition du chauffage par radiateur, de sorte que le coût de la consommation de chauffage lui est donc facturé sur une base forfaitaire. Elle rappelle enfin que la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion à l’encontre du défendeur occasionne nécessairement des frais. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTVU NATURE AFFAIRE : 70C/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société AURELY IMMOBILIER C/ [G] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : la SELAS AGIS Délivrées le : Copie exécutoire a été délivrée à Me GRIFFAULT le : DEMANDERESSE Société AURELY IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 903 386 860, dont le siège social est sis 820 Chemin Chez Maurice - 38138 LES COTES-D’AREY représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE DEFENDEUR M. [G] [C] né le 03 Février 1962 à SAINT-CHAMOND (42207), demeurant 10-12 chemin de Charavel - Bâtiment Edelweiss, 2ème étage - 38200 VIENNE non comparant Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026 Ordonnance rendue le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement d’adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 7 octobre 2025, la société AURELY IMMOBILIER a été déclarée adjudicataire d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis 10-12 Chemin de Charavel à Vienne (38200), à savoir les lots n° 143 (cave), 182 (appartement) et 625 (emplacement de stationnement). Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la société AURELY IMMOBILIER a signifié un commandement de quitter les lieux à Monsieur [G] [C]. Se plaignant de ce que les lieux sont toujours occupés par Monsieur [G] [C], la société AURELY IMMOBILIER l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de : - le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 6 860 euros à titre d’indemnité d’occupation du 7 octobre 2025 au 31 mai 2026 inclus, - le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 980 euros par mois, à titre provisionnel, jusqu’à libération intégrale des lieux, - le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 477,14 euros au titre des frais de chauffage pour les premier et second trimestres de l’année 2026, - le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 239 euros au titre des frais de chauffage à compter du troisième trimestre de l’année 2026 et jusqu’à son départ des lieux, - le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 8 000 euros au titre des frais d’expulsion, en ce compris les frais de serrurier et de déménagement, - le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 7 mai 2026, la société AURELY IMMOBILIER a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle fait valoir que Monsieur [G] [C] occupe toujours le bien immobilier acquis par adjudication et ne justifie d’aucun titre permettant de légitimer cette occupation. Elle expose que le procès-verbal de description du bien, dressé le 15 novembre 2024 par maître [O] [M], commissaire de justice, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, montre que celui-ci est en bon état. Elle rappelle que le montant de l’indemnité d’occupation est arrêté souverainement par le juge au regard de la valeur locative du bien ; que celle-ci est située dans une fourchette comprise entre 960 euros et 1 050 euros par mois. Elle estime pouvoir prétendre à une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle non sérieusement contestable d’un montant de 980 euros. S’agissant du surcoût du chauffage, elle explique que Monsieur [G] [C] a désinstallé le dispositif de répartition du chauffage par radiateur, de sorte que le coût de la consommation de chauffage lui est donc facturé sur une base forfaitaire. Elle rappelle enfin que la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion à l’encontre du défendeur occasionne nécessairement des frais. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. - Sur les demandes de provision : L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Aux termes de l’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, “l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction”. En application de cet article, il apparaît que le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente, et qu’il est, en conséquence, redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Selon l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Au cas présent, il ressort du jugement d’adjudication du 7 octobre 2025 que les biens et droits immobiliers situés 10-12 Chemin de Charavel à Vienne (38200), à savoir les lots n° 143 (cave), 182 (appartement) et 625 (emplacement de stationnement), appartenant à Monsieur [G] [C] ont été adjugés à la société AURELY IMMOBILIER au prix de 100 200 euros. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 28 novembre 2025 à ce dernier, par la société AURELY IMMOBILIER, en raison de son maintien sans droit ni titre dans les lieux suite au jugement d’adjudication. Il est de principe que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, de sorte que sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication. Aussi, l’indemnité d’occupation, qui est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien, est due par l’occupant sans droit ni titre dès le jugement d’adjudication. La société AURELY IMMOBILIER fournit le procès-verbal de description des lieux, établi dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et deux annonces de location, dont l’une pour un appartement de même type dans la même résidence. Compte tenu de la superficie habitable du bien (81,42 m²), du nombre de pièces, s’agissant d’un appartement situé au deuxième étage comprenant un hall, un salon-séjour, deux chambres, une salle de bains, des toilettes, une pièce de rangement, outre une cave au rez-de-chaussée et un emplacement de stationnement à l’extérieur, de sa localisation dans Vienne, et au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 980 euros par mois. La partie défenderesse, qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire. Dès lors, Monsieur [G] [C] qui est devenu occupant sans droit ni titre à la suite du jugement d’adjudication en date du 7 octobre 2025 est bien redevable d’une indemnité d’occupation envers la société AURELY IMMOBILIER. Il est observé que le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation doit être fixé à la date de signification du jugement d’adjudication emportant transfert de propriété. En l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’indemnité ne peut être due, de manière incontestable, qu’à compter de la présente décision. En conséquence, Monsieur [G] [C] sera condamné à verser la somme mensuelle provisionnelle de 980 euros par mois, à compter de la présente ordonnance au titre des indemnités d’occupation dues et ce jusqu’à la complète et effective libération des lieux. Par ailleurs, la société AURELY IMMOBILIER réclame le remboursement des charges récupérables au titre des frais de chauffage. Elle fait état d’un montant de 238,57 euros pour chacun des deux premiers trimestres de l’année 2026. En l’état de ce qui précède, la demanderesse est fondée à réclamer une somme à ce titre à compter de la présente ordonnance jusqu’à la libération des lieux, en ce qu’elle s’acquitte des frais de chauffage sans avoir en contrepartie la jouissance des lieux. Au vu des appels de fonds produits, la somme mensuelle due au titre des frais de chauffage sera fixée à ce montant. Par suite, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 107,49 euros pour les frais de chauffage du 21 mai 2026 au 30 juin 2026 inclus, outre la somme trimestrielle provisionnelle de 238,57 euros à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. Enfin, la société AURELY IMMOBILIER sollicite une provision au titre des frais d’expulsion. S’il n’est pas justifié du coût de l’expulsion en elle-même, la partie demanderesse produit cependant deux devis au titre de l’intervention d’un serrurier et du déménagement du mobilier et des frais de gardiennage. En tout état de cause, à ce stade de la procédure, la société AURELY IMMOBILIER ne s’est aucunement acquittée de ces frais, de sorte que la somme réclamée à ce titre apparaît sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. - Sur les autres demandes : Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Monsieur [G] [C], défendeur condamné au paiement de provisions, doit supporter la charge des dépens. L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [G] [C] ne permet d’écarter la demande de la société AURELY IMMOBILIER formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Monsieur [G] [C] à la société AURELY IMMOBILIER, adjudicataire, suite au jugement d’adjudication du 7 octobre 2025 à la somme mensuelle de neuf-cent-quatre-vingts euros (980 euros), CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [G] [C] à payer à la société AURELY IMMOBILIER la somme de neuf-cent-quatre-vingts euros (980 euros) par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la présente ordonnance et ce jusqu’à la complète et effective libération des lieux, CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [G] [C] à payer à la société AURELY IMMOBILIER la somme de cent sept euros et quarante-neuf centimes (107,49 euros) au titre des frais de chauffage pour la période du 21 mai 2026 au 30 juin 2026 inclus, CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [G] [C] à payer à la société AURELY IMMOBILIER la somme trimestrielle de deux cent trente-huit euros et cinquante-sept centimes (238,57 euros) au titre des frais de chauffage à compter du 1er juillet 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais d’expulsion, CONDAMNONS Monsieur [G] [C] aux entiers dépens, CONDAMNONS Monsieur [G] [C] à payer à la société AURELY IMMOBILIER la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 21 mai 2026, La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a18a94bcdc6046d474998af
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