Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a18aa1fcdc6046d4749a90d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 38 811 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 août 2025, Monsieur [A] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Après l’avoir déclaré recevable le 25 septembre 2025, elle a déclaré la demande du débiteur irrecevable le 5 décembre 2025 au motif suivant ainsi libellé : « débiteur toujours inscrit à l’INPE en tan qu’entrepreneur individuel, il est donc inéligible à la procédure de surendettement. » Le 26 décembre 2025, Monsieur [A] [P] a contesté cette décision aux motifs que son immatriculation avait été radiée le 11 avril 2023. Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 30 avril 2026. A cette audience, Monsieur [A] [P], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours et produit un extrait KBIS et récapitulatif de sa situation auprès de l’INPI. Bien que régulièrement convoqués à l'audience, les créanciers de Monsieur [A] [P] n'ont pas comparu, la caisse d’allocations familiales (CAF) a toutefois confirmé sa déclaration de créance pour un montant de 388,11 €. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00002 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C6LH Minute : 26/59 JUGEMENT Du : 21 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : [Z] [P] DÉFENDEUR(S) : Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [1], Société [2], Société [3] [F], Organisme CAF DU RHONE, Société [4], Compagnie d'assurance [5], Société [Adresse 2], S.A. [6], Société [7], Société [8], Société [9] copie délivrée aux parties par LRAR copie délivrée à la BDF par LS le : Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SURENDETTEMENT Jugement statuant sur la recevabilité Après débats à l'audience du 30/04/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier, ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [Z] [P], domicilié : chez UDAF DE LA MOSELLE, [Adresse 3] - [Adresse 4], comparant D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante, Etablissement public [10], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante, Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante, Société [11] [12], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante, Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante, Organisme CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante, Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparante, Compagnie d'assurance [5], dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante, Société [Adresse 2], domiciliée : chez CHEZ [14], dont le siège social est sis [Adresse 13], non comparante, S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 14], non comparante, Société [7], domiciliée : chez [15], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 15], non comparante, Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 16], non comparante, Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 17], non comparante D'AUTRE PART, *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 août 2025, Monsieur [A] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Après l’avoir déclaré recevable le 25 septembre 2025, elle a déclaré la demande du débiteur irrecevable le 5 décembre 2025 au motif suivant ainsi libellé : « débiteur toujours inscrit à l’INPE en tan qu’entrepreneur individuel, il est donc inéligible à la procédure de surendettement. » Le 26 décembre 2025, Monsieur [A] [P] a contesté cette décision aux motifs que son immatriculation avait été radiée le 11 avril 2023. Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 30 avril 2026. A cette audience, Monsieur [A] [P], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours et produit un extrait KBIS et récapitulatif de sa situation auprès de l’INPI. Bien que régulièrement convoqués à l'audience, les créanciers de Monsieur [A] [P] n'ont pas comparu, la caisse d’allocations familiales (CAF) a toutefois confirmé sa déclaration de créance pour un montant de 388,11 €. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la décision d'irrecevabilité, notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et elle est signée par ce dernier. En l'espèce, Monsieur [A] [P] a accusé réception le 10 décembre 2025 de la décision d'irrecevabilité prise par la commission et il a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 26 décembre 2025 (cachet de la poste). Ainsi, le débiteur a régulièrement exercé son recours dans les délai et formes prévus par l'article précité. Il convient par conséquence de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien fondé. Sur le bien fondé du recours : Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l’espèce ni la situation d’endettement de Monsieur [A] [P], ni sa bonne foi ne sont remise en cause de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en vérifier les conditions. Monsieur [A] [P] conteste la qualité de professionnel qui lui est attribuée par la [16] alors qu’il déclare être radié depuis le 11 avril 2023. Il produit pour en justifier : un extrait KBIS faisant état d’une immatriculation en date du 3 février 2023 et d’une radiation en date du 11 avril 2023 ; un récapitulatif de ses informations à l’INPI faisant état de la cessation totale de son activité en date validé par le greffe le 19 septembre 2025. En conséquence, Monsieur [A] [P] justifie de la cessation totale de son activité et donc que la situation professionnelle de surendettement de l'intéressé n’est pas caractérisée, de sorte qu’il ne relève pas d’une procédure collective mais bien du surendettement des particuliers. Dès lors, il y a lieu d'accueillir le recours du débiteur qui sera en conséquence déclaré recevable à solliciter le bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement, le dossier étant en outre renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE pour poursuite de la procédure. Il reviendra en particulier à Monsieur [A] [P] d'actualiser sa situation auprès de la commission puisque l'intéressé a désormais trouvé un emploi rémunéré. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition du jugement au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [A] [P] contre la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers déclarant sa demande irrecevable, Y Faisant droit, DECLARE Monsieur [A] [P] recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente decision, rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prél vements postérieurs à la notification du présent jugement, DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du RHÔNE pour poursuite de la procedure, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 mai 2026, le présent jugement étant signé par : Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a18aa1fcdc6046d4749a90d
Données disponibles
- Texte intégral