Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a18aa4acdc6046d4749ac80
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 4 367 303 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Le 25 juillet 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 21 août 2025, elle a déclaré la demande des intéressés recevable. Le 20 novembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 939€ pour imposer un ré-échelonnement des dettes de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X], alors évaluées à 43 673,03 €, sur une durée de 28 mois à 2,76%. Le 29 décembre 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] ont contesté ces mesures imposées au motif qu’ils sollicitent une nouvelle évaluation et une baisse de la capacité de remboursement. Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience 30 avril 2026. A cette audience, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X], comparant en personne, ont confirmé les termes de leur recours, confirmant leurs ressources bien qu’ils déclarent ne plus percevoir la prime d’activité. Ils déclarent également un enfant à charge, leur fille de 17 ans, mais précise qu’ils ont deux fils majeurs dont un qui réside a leur domicile et qui rencontre des difficultés pour trouver un emploi stable de sorte qu’ils subviennent à ses besoins. Ils précisent que leur fille va débuter des études supérieures en septembre engageant pour eux des frais supplémentaires. Enfin, ils ont produit les justificatifs actualisés de leurs ressources et charges. Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré des justificatifs attestant que leur fils ainé est à charge et leurs relevés de compte des trois derniers mois. Les créanciers de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 16 et 23 février, et 5 mars 2026 : - Pour le [23], [24], qu'il s'en remettait la décision du tribunal ; - Pour la Trésorerie [25] [9], que les débiteurs ne sont plus redevables d’aucune sommes ; - Pour la SA [26] finance que ses créances s'élèvent à la somme de 22,40 € et 10 372,63 € ; - Pour [27], qu’ils n’ont aucune observations à formuler ; - Pour la [28] que Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] lui sont redevables de la somme de 670,41 €; - Pour la CAF du Rhône, qu’elle confirme sa déclaration de créance. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00003 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C6LI Minute : JUGEMENT Du : 21 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : [P] [X], [C] [K] épouse [X] DÉFENDEUR(S) : Société [1] [Q], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Compagnie d'assurance [6], Société [7], Organisme CAF DU RHONE, Société [8]. [9], Société [Adresse 2], Société [10], Société [11], Société [12], Société [13], Société [14], Société [15] copie délivrée aux parties par LRAR copie délivrée à la [16] par LS le : Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SURENDETTEMENT Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées Après débats à l'audience du 30/04/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier, ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3], comparant, Madame [C] [K] épouse [X], demeurant [Adresse 3], comparante D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Société [1] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 5], non comparante, Société [3], domiciliée : chez [17] - SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante, Société [18] [19], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante, Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante, Compagnie d'assurance [6], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante, Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante, Organisme CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparante, Société [8]. [9], dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante, Société [Adresse 2], domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 13], non comparante, Société [10], domiciliée : chez [21] ACTES RECOUVREMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14], non comparante, Société [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 15], non comparante, Société [12], dont le siège social est sis Chez [22] - Service surendettement - [Adresse 16], non comparante, Société [13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17], non comparante, Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 18], non comparante, Société [15], dont le siège social est sis Service Contentieux Direction de la Production Centralisée - [Adresse 19], non comparante D'AUTRE PART, FAITS ET PROCÉDURE Le 25 juillet 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 21 août 2025, elle a déclaré la demande des intéressés recevable. Le 20 novembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 939€ pour imposer un ré-échelonnement des dettes de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X], alors évaluées à 43 673,03 €, sur une durée de 28 mois à 2,76%. Le 29 décembre 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] ont contesté ces mesures imposées au motif qu’ils sollicitent une nouvelle évaluation et une baisse de la capacité de remboursement. Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience 30 avril 2026. A cette audience, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X], comparant en personne, ont confirmé les termes de leur recours, confirmant leurs ressources bien qu’ils déclarent ne plus percevoir la prime d’activité. Ils déclarent également un enfant à charge, leur fille de 17 ans, mais précise qu’ils ont deux fils majeurs dont un qui réside a leur domicile et qui rencontre des difficultés pour trouver un emploi stable de sorte qu’ils subviennent à ses besoins. Ils précisent que leur fille va débuter des études supérieures en septembre engageant pour eux des frais supplémentaires. Enfin, ils ont produit les justificatifs actualisés de leurs ressources et charges. Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré des justificatifs attestant que leur fils ainé est à charge et leurs relevés de compte des trois derniers mois. Les créanciers de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 16 et 23 février, et 5 mars 2026 : - Pour le [23], [24], qu'il s'en remettait la décision du tribunal ; - Pour la Trésorerie [25] [9], que les débiteurs ne sont plus redevables d’aucune sommes ; - Pour la SA [26] finance que ses créances s'élèvent à la somme de 22,40 € et 10 372,63 € ; - Pour [27], qu’ils n’ont aucune observations à formuler ; - Pour la [28] que Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] lui sont redevables de la somme de 670,41 €; - Pour la CAF du Rhône, qu’elle confirme sa déclaration de créance. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées : Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation. En l’espèce, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] ont accusé réception le 29 novembre 2025 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et ils ont, par lettre recommandée, postée le 29 décembre 2025 (cachet de la poste), contesté ces mesures. Ainsi, la contestation formée par Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités.Il convient en conséquence de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien fondé. Sur la vérification des créances : En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13. Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la [28] a indiqué par courrier reçu au greffe le 23 février 2026 que Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] lui sont redevables de la somme de 670,41 € contre 671,29 € retenu dans l’état des dettes de la commission de surendettement. Le montant ayant légèrement diminué et étant favorable aux débiteurs, il convient d’en tenir compte et de fixer le montant de la créance la [28] à la somme de 670,41 €. Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées : En application de l'article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision. Enfin, lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Sur la situation financières des débiteurs : En l’espèce, Monsieur [P] [X] salarié et Madame [C] [X], invalide, respectivement âgés de 58 et 51 ans déclarent et justifient percevoir : - 1 039,64 € de pension d’invalidité (Madame [X]), - 1 981,82 € de salaire net social moyen sur les trois derniers mois (Monsieur [X]), Soit des ressources globales mensuelles de 3 021,46 €. Tel qu’il y ont été autorisés, les débiteurs ont produit : - leurs relevés de compte des trois derniers mois ; - l’avis d’imposition de leur fils aîné dont le domicile est fixé chez ses parents. Seul la première page est connue mais son revenu fixal s’élève à 386 € indiquant de faibles ressources, insuffisantes pour subvenir seul à ses besoins. Mariés avec deux enfants à charge, ils s'acquittent mensuellement : - d'un forfait charges courantes pour 4 personnes de 1 970 € (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage inclus), - d'un loyer de 502,44 € (hors charges puisque celles-ci sont incluses dans le forfait charges courantes), Soit des charges globales mensuelles de 2 471,44 €. Au regard des études supérieures prochaines de leur fille, il convient de préciser que l’évolution de la situation des débiteurs a été prise en compte. Néanmoins, ce poste de charges ne peut être évalué pour l’instant. Dès lors, les débiteurs pourront signaler l’évolution de leur situation à la [29] s’il ne parviennet pas à tenir les mesures imposées ci-après, et déposer un nouveau dossier. Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 549,02 € peut être dégagée. Celle-ci est incompatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition des débiteurs (reste à vivre) qui s'élève en l'espèce à la somme de 2 591,82 €. En d'autres termes, une fois la capacité de remboursement prélevée, les débiteurs doivent disposer au moins de cette somme pour s'acquitter de leurs charges courantes et quotidiennes. Cette notion de “reste à vivre” est calculée en référence à la quotité saisissable des salaires ( en application de l'article L.731-2 du Code de la Consommation) qui s'élève à la somme de 313,26 € pour Monsieur [X] et 116,38 € pour Madame [X], soit la somme totale de 429,64 €. La capacité de remboursement fixée ne peut excéder ce montant. L'endettement global de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] sera actualisé, au vu des pièces nouvelles, à la somme de 43 672,05 €. Par ailleurs, les débiteurs déclarent ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier. Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, les intéressés ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter d'avantage. Sur les mesures imposées : Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’abord de substituer à la mensualité de 939,00 € retenue par la commission une mensualité arrondie à 429,00 €. La durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement étant limitée à 7 ans (soit 84 mois) en vertu de l’article L.733-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 en application de l’article 14 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, et Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment,les débiteurs peuvent bénéficier d’un plan sur cette durée maximale. Par ailleurs, l’endettement de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] ne pouvant pas être résorbé totalement sur la période de 84 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue, il convient de prévoir qu'à l'issue du ré-échelonnement des dettes, le solde de ces dettes sera effacé, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision. Il convient par ailleurs de fixer le taux d’intérêt à 0% compte tenu de l’importance de l’endettement. Ainsi, le recours de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] est accueilli. Il convient de rappeler aux débiteurs que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement leur capacité de remboursement, ils devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2018, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] contre les mesures imposées par la commission, FIXE le montant de la créance de la [28] à la somme de 670,41 € ; Y faisant droit, FIXE l’état d’endettement des débiteurs à la somme globale actualisée de 43 672,05 €; FIXE le "reste à vivre" de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] à 2 591,82 € ; FIXE leur capacité de remboursement mensuelle à 429,00 € ; ARRÊTE un plan d’apurement sur 84 mois avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision, DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juin 2026 ; CONSTATE qu’à l’issue les dettes seront intégralement, soit soldées, soit éteintes ; DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ; DIT qu’il appartiendra aux débiteurs de prendre contact avec les créanciers pour la mise en œuvre des mesures, DIT que les dettes ne produiront pas intérêts, DIT que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux telle que la CAF du Rhône et les dettes pénales ainsi que les réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie [Localité 2] amendes seront exclues du champ de la procédure, DIT que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi, DIT qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière, RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] par les créanciers visés par les mesures ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 mai 2026, le présent jugement étant signé par : Le Greffier, Le Juge, Numéro de dossier 225011818 Débiteur [X] [C], né(e) [K] Co-débiteur [X] [P] Commission Rhône Référence interne 26-mars Date de fin des mesures 15/05/2033 Date de purge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a18aa4acdc6046d4749ac80
Données disponibles
- Texte intégral