Tribunal Judiciaire · Chambre 3 Cabinet 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18ab1fcdc6046d4749be24
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 17 421 994 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL INTERIM SANS FRONTIERES exerce une activité d’agence de travail temporaire. La SASU GRAND BLEU est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. La SARL INTERIM SANS FRONTIERES a mis à disposition de la SASU GRAND BLEU plusieurs intérimaires et a émis des factures à ce titre pour un montant total de 174 219,94 €. Les factures étant demeurées impayées, la SARL INTERIM SANS FRONTIERES a saisi la juridiction de céans pour faire valoir ses droits. * Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la SARL INTERIM SANS FRONTIERES a assigné la SASU GRAND BLEU, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - JUGER recevable et bien fondée la demande de la SARL INTERIM SANS FRONTIERES, - CONDAMNER la SASU GRAND BLEU à payer une provision de 174 219,94 euros à la SARL INTERIM SANS FRONTIERES, - CONDAMNER la SASU GRAND BLEU à payer à la SARL INTERIM SANS FRONTIERES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SASU GRAND BLEU aux dépens. La SASU GRAND BLEU n’a pas constitué avocat. Son Président, M. [B] [H], s’est toutefois présenté à l’audience. Lors de l’audience du 5 mai 2026, l’avocat de la SARL INTERIM SANS FRONTIERES a indiqué que les parties ont trouvé un accord concernant l’octroi de délais de paiement suivant les modalités suivantes : - versement de la somme de 80 000 euros le 5 juin 2026, - versement de la somme de 10 000 euros par mois à compter du 5 juillet 2026 pour payer le solde, tous les 5 du mois, jusqu’à apurement de la créance, - versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet accord a été confirmé par M. [B] [H] pour le compte de la SASU GRAND BLEU, bien que celle-ci n'ait pas constitué avocat, L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 26/00323 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6GN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE la S.A.R.L. INTERIM SANS FRONTIERES, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 59 rue Nationale - 57350 STIRING WENDEL représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205 DÉFENDERESSE la S.A.S.U. GRAND BLEU, dont le siège social est sis 9 rue de la Forêt - 57385 TETING SUR NIED non comparante, non représentée Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière Débats: à l'audience publique du 05 Mai 2026 Copies certifiées conforme délivrées à Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI Clause éxécutoire délivrée à Maître Stanislas LOUVEL EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL INTERIM SANS FRONTIERES exerce une activité d’agence de travail temporaire. La SASU GRAND BLEU est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. La SARL INTERIM SANS FRONTIERES a mis à disposition de la SASU GRAND BLEU plusieurs intérimaires et a émis des factures à ce titre pour un montant total de 174 219,94 €. Les factures étant demeurées impayées, la SARL INTERIM SANS FRONTIERES a saisi la juridiction de céans pour faire valoir ses droits. * Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la SARL INTERIM SANS FRONTIERES a assigné la SASU GRAND BLEU, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - JUGER recevable et bien fondée la demande de la SARL INTERIM SANS FRONTIERES, - CONDAMNER la SASU GRAND BLEU à payer une provision de 174 219,94 euros à la SARL INTERIM SANS FRONTIERES, - CONDAMNER la SASU GRAND BLEU à payer à la SARL INTERIM SANS FRONTIERES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SASU GRAND BLEU aux dépens. La SASU GRAND BLEU n’a pas constitué avocat. Son Président, M. [B] [H], s’est toutefois présenté à l’audience. Lors de l’audience du 5 mai 2026, l’avocat de la SARL INTERIM SANS FRONTIERES a indiqué que les parties ont trouvé un accord concernant l’octroi de délais de paiement suivant les modalités suivantes : - versement de la somme de 80 000 euros le 5 juin 2026, - versement de la somme de 10 000 euros par mois à compter du 5 juillet 2026 pour payer le solde, tous les 5 du mois, jusqu’à apurement de la créance, - versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet accord a été confirmé par M. [B] [H] pour le compte de la SASU GRAND BLEU, bien que celle-ci n'ait pas constitué avocat, L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce, la SASU GRAND BLEU n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient de rappeler que la condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel. L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il est constant et non contesté que la SARL INTERIM SANS FRONTIERES a mis à disposition de la SASU GRAND BLEU du personnel intérimaire à compter du mois d’août 2025 et que la créance de la demanderesse s’établit à la somme totale de 174 219,94 €, tel que cela ressort des contrats de mise à disposition, des justificatifs de pointage des personnels mis à disposition, des factures afférentes, du décompte de créance (extrait du compte de charges 621 du plan comptable général relatif à la SASU GRAND BLEU) produits par la SARL INTERIM SANS FRONTIERES (pièces en demande n° 1 à 5). L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner à titre provisionnel la SASU GRAND BLEU au paiement de la somme de 174 219,94 € au titre des factures de mise à disposition d’intérimaires entre le 31 août 2025 et le 31 décembre 2025. Sur les délais de paiement Lors de l’audience du 5 mai 2026, la demanderesse a précisé que les parties étaient parvenues à un accord quant à l’octroi de délais de paiement suivant l’échéancier suivant : - versement de la somme de 80 000 euros le 5 juin 2026, - versement de la somme de 10 000 euros par mois à compter du 5 juillet 2026 pour payer le solde, tous les 5 du mois, jusqu’à apurement de la créance. En dépit de l’absence de constitution d’avocat par la SASU GRAND BLEU, le Président de celle-ci, M. [B] [H], présent à l’audience, a confirmé l’existence et les termes de cet accord. Il convient de constater l’accord des parties quant à l’octroi de délais de paiement au profit de la SASU GRAND BLEU dans les termes du dispositif ci-après. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SASU GRAND BLEU, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL INTERIM SANS FRONTIERES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS à titre provisionnel la SASU GRAND BLEU à payer à la SARL INTERIM SANS FRONTIERES la somme de 174 219,94 euros correspondant au montant total des factures de mise à disposition de personnel intérimaire émises entre le 31 août 2025 et le 31 décembre 2025 ; CONSTATONS l’accord des parties quant à l’octroi de délais de paiement au profit de la SASU GRAND BLEU ; DISONS que la SASU GRAND BLEU devra verser à la SARL INTERIM SANS FRONTIERES la somme de 174 219,94 euros selon les modalités suivantes : - 80 000 euros à la date du 5 juin 2026, - le solde de la créance (94 219,94 euros) suivant des échéances mensuelles, tous les 5 du mois, à compter du 5 juillet 2026 et jusqu’à apurement de la créance, soit : 10 000 euros le 5 juillet 2026,10 000 euros le 5 août 2026,10 000 euros le 5 septembre 2026,10 000 euros le 5 octobre 2026,10 000 euros le 5 novembre 2026,10 000 euros le 5 décembre 2026,10 000 euros le 5 janvier 2027,10 000 euros le 5 février 2027,10 000 euros le 5 mars 2027,4 219,94 euros le 5 avril 2027 ; CONDAMNONS la SASU GRAND BLEU à payer à la SARL INTERIM SANS FRONTIERES la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SASU GRAND BLEU aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 Cabinet 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18ab1fcdc6046d4749be24
Données disponibles
- Texte intégral