Tribunal Judiciaire · PPEP Surendettement — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a18ad88cdc6046d4749f0ba
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 8 146 192 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 11 mars 2025, Madame [K] [M] épouse [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 19 juin 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 77 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 1 130,83 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2025, Madame [K] [M] épouse [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 juin 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son courrier de contestation du 28 juillet 2025, Madame [K] [M] épouse [P] indique qu’elle est en désaccord avec le montant de la créance de la société [5]. Elle explique qu’elle a contracté un contrat de type leasing avec cette société, concernant un véhicule KIA Stonic. Elle indique qu’elle a rendu ce véhicule à la société le 28 mai 2025. Elle estime qu’elle ne devrait donc plus avoir de dette à l’égard de cette société. Elle demande également une mensualité de remboursement moins élevée. Madame [K] [M] épouse [P] a comparu en personne à l’audience du 12 février 2025. Elle reprend les termes de son courrier de contestation, elle confirme avoir rendu le véhicule KIA Stonic et remet un justificatif de remise. Elle indique qu’elle travaille en France depuis le 2 octobre 2025 en tant que chef de réception en hôtellerie, alors qu’auparavant elle travaillait en Suisse. Elle indique qu’elle perçoit 1 400 € de salaire et 215 € de prime d’activité. Elle précise qu’elle avait perdu son précédent emploi en Suisse à cause d’un accident de voiture. Concernant sa santé, elle explique qu’elle a eu un cancer, qu’à partir de cette période elle a eu des difficultés financières, mais qu’elle est guérie depuis deux ans. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été en arrêt de travail et qu’elle a toujours travaillé. La SA [5] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir d’observations écrites. D’autres créanciers ont rappelé leur créance. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Le juge a expressément autorisé Madame [K] [M] épouse [P] et la SA [5] à produire une note en délibéré. Il a ainsi été indiqué à l’audience à Madame [K] [M] épouse [P] qu’elle devait transmettre au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le contrat de leasing la liant à la SA [5] ainsi qu’une attestation CAF. La SA [5] a été informée par courrier de la mise en délibéré de l’affaire ; par ce même courrier, la SA [5] a été invitée à informer le tribunal, dans un délai de quinze jours, de l’issue de la vente du véhicule KIA. Au 19 mai 2025, ni Madame [K] [M] épouse [P] ni la SA [5] n’a produit de note en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° N° RG 25/02038 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNE6 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 19 mai 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [K] [M] épouse [P] née le 10 Septembre 1976 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] comparante en personne PARTIE DEFENDERESSE : FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST dont le siège social est sis Plateforme de Services Centralisés Service Contentieux - [Adresse 5] non comparante, ni représentée [1] dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante, ni représentée [2] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 7] non comparante, ni représentée [3] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée CAISSE FEDERALE DE [4] dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [Adresse 10] non comparante, ni représentée CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 12] - [Adresse 13] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 12 février 2026; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 11 mars 2025, Madame [K] [M] épouse [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 19 juin 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 77 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 1 130,83 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2025, Madame [K] [M] épouse [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 juin 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son courrier de contestation du 28 juillet 2025, Madame [K] [M] épouse [P] indique qu’elle est en désaccord avec le montant de la créance de la société [5]. Elle explique qu’elle a contracté un contrat de type leasing avec cette société, concernant un véhicule KIA Stonic. Elle indique qu’elle a rendu ce véhicule à la société le 28 mai 2025. Elle estime qu’elle ne devrait donc plus avoir de dette à l’égard de cette société. Elle demande également une mensualité de remboursement moins élevée. Madame [K] [M] épouse [P] a comparu en personne à l’audience du 12 février 2025. Elle reprend les termes de son courrier de contestation, elle confirme avoir rendu le véhicule KIA Stonic et remet un justificatif de remise. Elle indique qu’elle travaille en France depuis le 2 octobre 2025 en tant que chef de réception en hôtellerie, alors qu’auparavant elle travaillait en Suisse. Elle indique qu’elle perçoit 1 400 € de salaire et 215 € de prime d’activité. Elle précise qu’elle avait perdu son précédent emploi en Suisse à cause d’un accident de voiture. Concernant sa santé, elle explique qu’elle a eu un cancer, qu’à partir de cette période elle a eu des difficultés financières, mais qu’elle est guérie depuis deux ans. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été en arrêt de travail et qu’elle a toujours travaillé. La SA [5] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir d’observations écrites. D’autres créanciers ont rappelé leur créance. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Le juge a expressément autorisé Madame [K] [M] épouse [P] et la SA [5] à produire une note en délibéré. Il a ainsi été indiqué à l’audience à Madame [K] [M] épouse [P] qu’elle devait transmettre au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le contrat de leasing la liant à la SA [5] ainsi qu’une attestation CAF. La SA [5] a été informée par courrier de la mise en délibéré de l’affaire ; par ce même courrier, la SA [5] a été invitée à informer le tribunal, dans un délai de quinze jours, de l’issue de la vente du véhicule KIA. Au 19 mai 2025, ni Madame [K] [M] épouse [P] ni la SA [5] n’a produit de note en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite. * En l’espèce, les mesures imposées par la commission le 19 juin 2025 ont été notifiées à Madame [K] [M] épouse [P] le 27 juin 2025. Madame [K] [M] épouse [P] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 28 juillet 2025, le courrier ayant été envoyé le 24 juillet 2025. Le recours de Madame [K] [M] épouse [P] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables. Sur la créance de la SA [5] En application des dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection procède à une vérification complète de la créance après avoir mis les parties concernées en mesure de faire valoir leurs observations, étant précisé que la vérification n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et est dépourvue de l'autorité de la chose jugée. L’article 9 du Code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 alinéa 2 du Code civil dispose que « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. * En l’espèce, le tribunal ne dispose pas du contrat de location avec option d’achat conclu entre Madame [K] [M] épouse [P] et la SA [5] d’autre part. L’existence du contrat n’est cependant pas sujette à caution dès lors que la SA [5] a déclaré sa créance dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, à l’audience du 12 février 2026, Madame [K] [M] épouse [P] produit un courrier daté du 1er juillet 2025 qu’elle a reçu de la SAS [6], société de commissaires priseurs. Cette société atteste avoir été mandatée par la SA [5] pour procéder à la vente d’un véhicule KIA Stonic immatriculé FY 377 HD. Aux termes de ce courrier, il est bien indiqué que Madame [K] [M] épouse [P] avait la qualité de locataire dudit véhicule. Par ailleurs, la SAS [6] indique que la vente du véhicule était programmée pour le 4 août 2025. Il en résulte que Madame [K] [M] épouse [P] justifie de la restitution effective du véhicule litigieux. La SA [5] a été régulièrement invitée par le juge à produire ses observations quant à l’issue de la vente du véhicule. Elle n’a pas formulé d’observations. Or, le produit de la vente du véhicule a vocation à s’imputer sur le montant de la créance de la SA [5]. Il en résulte qu’en s’abstenant de fournir toute information quant à la vente du véhicule, la SA [5] manque à son obligation d’établir la réalité de sa créance, alors même qu’elle supporte la charge de cette preuve. En conséquence, la créance de la SA [5] sera fixée à la somme de 0 €, pour les seuls besoins de la présente procédure, et sans préjudice pour elle de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire dans le cadre d’une autre procédure. Sur les mesures imposées En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance - imputer les paiements, d'abord sur le capital - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. - prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par la débitrice d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ». L'article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer (...) ». * En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [K] [M] épouse [P], la commission a retenu que son endettement était de 81 461,93 €. La situation de surendettement de Madame [K] [M] épouse [P] ne fait l'objet d'aucune contestation. S'agissant d'une première demande pour les dettes constatées dans l'état des créances, Madame [K] [M] épouse [P] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois. Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 2 969,00 €. Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s'établissaient à la somme de 1 137,00 €. Ainsi, Madame [K] [M] épouse [P] avait une capacité de remboursement de 1 130,83 € au moment de l’étude de son dossier par la commission. A l’audience, Madame [K] [M] épouse [P] a fait état d’un changement dans sa situation financière. Elle produit notamment un contrat de travail à durée indéterminée indiquant qu’elle est employée polyvalente depuis le 2 octobre 2025, emploi duquel elle retire une rémunération mensuelle brute de 1832,17 €, soit 1 424 € net selon son bulletin de salaire de janvier 2026. Elle indique également qu’elle perçoit 215 € de prime d’activité, soit un total de 1 655 € de ressources mensuelles. Elle ne fait état d’aucun changement dans ses charges. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Madame [K] [M] épouse [P] à la somme de 500,00 €. Il convient d’ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes de Madame [K] [M] épouse [P] selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement. Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1 juillet 2026 et les échéances devront être versées le 5 de chaque mois. Au regard de la capacité de remboursement du débiteur, le passif ne pourra pas être apuré en totalité, de sorte qu’un effacement partiel des dettes interviendra au terme du plan. La situation de la débitrice et l'importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l'ensemble de ses créances à 0%. En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le présent jugement est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] [M] épouse [P] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN, INFIRME les mesures imposées le 19 juin 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN, FIXE la créance de la SA [5] à la somme de 0 €, ORDONNE à Madame [K] [M] épouse [P] de rembourser ses dettes conformément aux modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ; DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1 juillet 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois, DIT qu'il appartiendra à Madame [K] [M] épouse [P] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par la débitrice, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc, DIT que pendant la durée des présentes mesures, les créances ne porteront pas intérêt, INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Madame [K] [M] épouse [P] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt, RAPPELLE qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il appartiendra à Madame [K] [M] épouse [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, RAPPELLE que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [K] [M] épouse [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Surendettement
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a18ad88cdc6046d4749f0ba
Données disponibles
- Texte intégral