Tribunal Judiciaire · PPEP Surendettement — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a18ad8bcdc6046d4749f111
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 87 013 €
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IAFaits
PROCEDURE Le 15 juillet 2025, Monsieur [Q] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 31 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la [1] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La [1] Aux termes de son courrier de contestation, qu’elle reprend oralement à l’audience du 12 février 2026, la [1] conteste la recevabilité de Monsieur [Q] [O] au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle estime que Monsieur [Q] [O] est de mauvaise foi. Elle explique qu’il a fait usage de manœuvres dilatoires afin de ne plus payer les échéances de ses différents crédits au cours de l'année 2024. Elle ajoute que parallèlement, une procédure pénale a été engagée à son égard par la [1] et ses salariés. Elle indique que Monsieur [Q] [O] s'est montré virulent à l'encontre des salariés de la Banque et que plusieurs plaintes pénales ont été déposées contre lui, par les salariés de la [1], pour dénonciation calomnieuse, envois réitérés de messages malveillants et atteinte à l'intimité de la vie privée. Elle indique qu’une autre plainte a été déposée le 4 décembre 2023 par la [1] elle-même pour dénonciation calomnieuse. Elle fait état d’un jugement, en date du 12 mai 2025, par lequel Monsieur [Q] [O] a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse l’ayant condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans ; elle ajoute qu'il a été condamné à indemniser les salariés de la Banque, qui s'étaient constitués parties civiles. Elle indique que Monsieur [Q] [O] a procédé à 4 versements de 870,13 euros sur un compte interne de la [2], montant qui approchait celui de la mensualité due au titre du prêt MODULIMMO qui était toujours en cours, ce alors même qu'il a indiqué à la Commission qu'il était uniquement bénéficiaire du RSA à hauteur de 559€ par mois. Elle estime que ces informations sont donc contradictoires avec les éléments déclarés par Monsieur [Q] [O] dans le cadre de son dossier de surendettement. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure pénale, Monsieur [Q] [O] avait déclaré avoir un travail en Suisse. Elle indique également qu'il serait indemnisé par un organisme suisse au titre d'indemnités journalières, information qu’il n'a pas non plus donnée à la Commission de surendettement. Elle en déduit que Monsieur [Q] [O] cherche manifestement à dissimuler à la Commission l'état réel de son endettement et de ses ressources, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Monsieur [Q] [O] Monsieur [Q] [O] a comparu en personne à l’audience. Il affirme qu’il se trouve dans une situation de détresse financière qui a été provoquée par la [1] qui lui a bloqué sa carte bancaire sans explication et qui lui a refusé tout contact alors qu'il était en détresse. Il confirme qu'il y a eu des rejets de prélèvements, mais il estime que c'est l'assurance qui a fait en sorte qu'il ne puisse plus honorer ses prêts. Il ajoute qu'il avait des problèmes de santé et qu'il a été empêché par la [1] de fournir un nouveau RIB pour procéder à la régularisation de sa situation. Il affirme avoir essayé de contacter la [1] pour respecter ses obligations, mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée. Il ajoute que tout a été fait contre lui et que plusieurs employés de la [1] ont déposé plainte contre lui. Il indique qu’il a lui aussi déposé une plainte mais que celle-ci a été classée sans suite. Concernant sa situation professionnelle, il indique qu'il est en accident de travail depuis 2016 et qu’il est dans l'attente d'une décision reconnaissant son invalidité. Il affirme qu'il n'a jamais refusé de payer ses prêts et qu’il a fourni tous les documents nécessaires. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° N° RG 25/02221 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JN42 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 19 mai 2026 PARTIE DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [Q] [O] né le 11 Octobre 1997 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] comparant en personne Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 12 février 2026; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffier PROCEDURE Le 15 juillet 2025, Monsieur [Q] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 31 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la [1] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La [1] Aux termes de son courrier de contestation, qu’elle reprend oralement à l’audience du 12 février 2026, la [1] conteste la recevabilité de Monsieur [Q] [O] au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle estime que Monsieur [Q] [O] est de mauvaise foi. Elle explique qu’il a fait usage de manœuvres dilatoires afin de ne plus payer les échéances de ses différents crédits au cours de l'année 2024. Elle ajoute que parallèlement, une procédure pénale a été engagée à son égard par la [1] et ses salariés. Elle indique que Monsieur [Q] [O] s'est montré virulent à l'encontre des salariés de la Banque et que plusieurs plaintes pénales ont été déposées contre lui, par les salariés de la [1], pour dénonciation calomnieuse, envois réitérés de messages malveillants et atteinte à l'intimité de la vie privée. Elle indique qu’une autre plainte a été déposée le 4 décembre 2023 par la [1] elle-même pour dénonciation calomnieuse. Elle fait état d’un jugement, en date du 12 mai 2025, par lequel Monsieur [Q] [O] a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse l’ayant condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans ; elle ajoute qu'il a été condamné à indemniser les salariés de la Banque, qui s'étaient constitués parties civiles. Elle indique que Monsieur [Q] [O] a procédé à 4 versements de 870,13 euros sur un compte interne de la [2], montant qui approchait celui de la mensualité due au titre du prêt MODULIMMO qui était toujours en cours, ce alors même qu'il a indiqué à la Commission qu'il était uniquement bénéficiaire du RSA à hauteur de 559€ par mois. Elle estime que ces informations sont donc contradictoires avec les éléments déclarés par Monsieur [Q] [O] dans le cadre de son dossier de surendettement. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure pénale, Monsieur [Q] [O] avait déclaré avoir un travail en Suisse. Elle indique également qu'il serait indemnisé par un organisme suisse au titre d'indemnités journalières, information qu’il n'a pas non plus donnée à la Commission de surendettement. Elle en déduit que Monsieur [Q] [O] cherche manifestement à dissimuler à la Commission l'état réel de son endettement et de ses ressources, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Monsieur [Q] [O] Monsieur [Q] [O] a comparu en personne à l’audience. Il affirme qu’il se trouve dans une situation de détresse financière qui a été provoquée par la [1] qui lui a bloqué sa carte bancaire sans explication et qui lui a refusé tout contact alors qu'il était en détresse. Il confirme qu'il y a eu des rejets de prélèvements, mais il estime que c'est l'assurance qui a fait en sorte qu'il ne puisse plus honorer ses prêts. Il ajoute qu'il avait des problèmes de santé et qu'il a été empêché par la [1] de fournir un nouveau RIB pour procéder à la régularisation de sa situation. Il affirme avoir essayé de contacter la [1] pour respecter ses obligations, mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée. Il ajoute que tout a été fait contre lui et que plusieurs employés de la [1] ont déposé plainte contre lui. Il indique qu’il a lui aussi déposé une plainte mais que celle-ci a été classée sans suite. Concernant sa situation professionnelle, il indique qu'il est en accident de travail depuis 2016 et qu’il est dans l'attente d'une décision reconnaissant son invalidité. Il affirme qu'il n'a jamais refusé de payer ses prêts et qu’il a fourni tous les documents nécessaires. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée. C’est au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi du débiteur. * En l’espèce, pour soutenir que Monsieur [Q] [O] n’a pas déclaré sa situation financière réelle dans le cadre de son dossier de surendettement, la [1] produit une attestation d’un organisme suisse « [3] », lequel atteste avoir versé des indemnités journalières à Monsieur [Q] [O] pour un montant mensuel de 5 130 francs suisses. Cependant, l’attestation produite ne concerne que le mois d’octobre 2022. La [1] produit également un courrier du même organisme [3], daté du 21 novembre 2022, lequel atteste que des indemnités journalières continueront à être versées à la suite d’un accident du travail concernant Monsieur [Q] [O]. A la lecture de ces seuls documents, il n’est cependant pas possible de dire jusqu’à quand Monsieur [Q] [O] a continué à percevoir ses indemnités journalières. Par ailleurs, la [1] affirme que dans le cadre de la procédure pénale, Monsieur [Q] [O] a indiqué qu’il occupait un emploi en suisse. Cependant, la [1] ne produit pas aux débats le jugement ayant condamné pénalement Monsieur [Q] [O] ; de plus, cette affirmation attribuée à Monsieur [Q] [O] ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats par la [1]. La [1] ne rapporte donc pas la preuve de fausses déclarations de Monsieur [Q] [O] dans le cadre de son dossier de surendettement. * Pour soutenir que Monsieur [Q] [O] est de mauvaise foi, la [1] fait également état de son comportement à l’égard des salariés de la banque. Ainsi, la [1] produit aux débats un procès-verbal d’une plainte déposée par Madame [U] [E], directrice de l’agence de la [1]. Aux termes de cette plainte, Madame [U] [E] indique qu’elle est personnellement victime des agissements de Monsieur [Q] [O], de même que deux de ses chargés de clientèle. Elle explique qu'il a un comportement oppressant, qu'il met systématiquement en cause les compétences des salariés de la banque lorsqu'il n'obtient pas satisfaction à ses demandes pourtant non recevables, qu'aucune discussion constructive n'est possible et que lorsqu'un refus de service lui est opposé pour des raisons légitimes, il met en cause l'éthique de la Banque, en arguant notamment de la violation du secret bancaire et de discrimination raciale à son égard. Elle ajoute que depuis mars 2023, il la calomnie, qu’il a aussi filmé dans l'agence malgré le refus des agents et qu’il a cherché à l'intimider. Elle précise qu'il l'intimide physiquement et verbalement parcequ’il est agressif et qu’il parle fort. Elle affirme qu'il envoie de nombreux mails à plusieurs organismes, dans lesquels il met en cause les agissements de la banque. Elle ajoute que Madame [X] [W], sa première chargée de clientèle, a été harcelée. Dans un complément de plainte, elle indique qu'elle a été victime d'insultes de la part de Monsieur [Q] [O] qui l'a traitée de « grosse pute » et de « nazi » lors d’un appel téléphonique. La [1] produit également un procès-verbal d'une plainte déposée par Madame [X] [W], ancienne chargée de clientèle de Monsieur [Q] [O]. Elle indique que le comportement de Monsieur [Q] [O] s'est dégradé fin 2022, lorsqu'un prêt lui a été refusé. Il aurait alors considéré que le refus de la banque était motivé par des raisons discriminatoires. Il aurait ensuite mis en cause son comportement à elle en envoyant des mails à la directrice d'agence, au président de la Banque fédérative ainsi qu'au directeur général. Il l'aurait également accusée d'avoir violé le secret professionnel en transmettant des informations personnelles à son frère à lui, ce qu'elle réfute. Elle indique qu'elle n'a jamais été menacée, mais que cette personne lui fait peur physiquement. Enfin, la [1] justifie par la production de l’acte d’appel de ce qu'un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 mai 2025, aux termes duquel Monsieur [Q] [O] a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement, donc 6 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans, notamment pour menaces de mort, dénonciations calomnieuses et envois réitérés de messages malveillants à l'encontre de plusieurs salariés de la [1]. Monsieur [Q] [O] a interjeté appel de ce jugement. A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [Q] [O] a concentré ses observations sur le comportement de la [1] à son égard, ne relevant pas de problème dans son propre comportement, ce alors même qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en raison de son comportement à l’égard des salariés de la banque. Le comportement totalement inacceptable de Monsieur [Q] [O], condamné pénalement pour des faits de menaces de mort, dénonciations calomnieuses et envois réitérés de messages malveillants à l’égard de son créancier unique dans le cadre de la présente procédure, à savoir sa banque, la [1], et de ses salariés, est incompatible avec la condition de bonne foi, nécessaire pour bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal considère que la mauvaise foi de Monsieur [Q] [O] est établie. Dès lors que Monsieur [Q] [O] ne remplit pas la condition de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, il doit être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement. Chaque partie conservera la charge des éventuels dépens par elle engagés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation (articles R. 713-5 du Code de la consommation et 609 du Code de procédure civile), DECLARE Monsieur [Q] [O] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [Q] [O] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Surendettement
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a18ad8bcdc6046d4749f111
Données disponibles
- Texte intégral