Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 4
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 4 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18ae60cdc6046d474a0336
- Date
- 22 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
DU : 22 Mai 2026 Minute : 26/ Répertoire Général : N° RG 24/03244 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JILN / Ch. 3 Cab. 4 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 4 JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Juliette GROSSET de la SELEURL JULIETTE GROSSET AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 15 DÉFENDEUR Madame [H] [X] épouse [E] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3] (99) domiciliée : chez Me COCHE-MAINENTE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Isabelle COCHE-MAINENTE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 46 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI Greffier Madame Viviane SCHWARTZ DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Isabelle COCHE-MAINENTE Maître Juliette GROSSET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle COCHE-MAINENTE Maître Juliette GROSSET [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des parties et les questions relatives à leur régime matrimonial ; DIT que la loi française est applicable au divorce des parties et aux questions relatives à leur régime matrimonial ; DONNE ACTE à [S] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de : [S] [E] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (88) et de [H] [X] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 6] (MAROC) mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (MAROC) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [S] [E] et [H] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 juillet 2024 ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE [S] [E] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 4
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a18ae60cdc6046d474a0336
Données disponibles
- Texte intégral