Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18afa3cdc6046d474a1ea1
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 45 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 19 mai 2008, la SCI BG a acquis un immeuble à usage d’habitation situé à Nîmes pour un prix de 370000 euros. Elle avait souscrit courant avril 2008 pour son financement, outre travaux et frais, un prêt immobilier auprès de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD (S.A.), aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, d'un montant de 430000 euros remboursable en 240 mensualités. Madame [Q] [Y] épouse [N] et Monsieur [M] [N], ainsi que le troisième associé de la SCI BG, et se sont portés cautions solidaires de l’engagement souscrit par cette société au titre de ce prêt pour la durée du prêt majorée de deux ans. Par acte authentique en date du 2 avril 2009, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, a consenti à la SCI BG un prêt immobilier d'un montant de 28000 euros remboursable en 240 mensualités avec le même cautionnement solidaire des époux [N]. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2014, retournés à l’expéditeur avec la mention "pli avisé non réclamé", la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a notifié aux époux [N], en leur qualité de caution, la résiliation du contrat et les a mis en demeure de payer la somme de 318537,59 euros en raison de la défaillance de la SCI BG. Par commandement de payer délivré le 18 février 2015, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a procédé à la saisie de biens immobiliers appartenant à la SCI BG. Par jugement en date du 14 janvier 2016, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nîmes a constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée, dit que la créance de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD était retenue pour un montant de 159044,50 euros, outre intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 260123,01 euros à compter du 13 novembre 2015 et au taux de 5,37 % sur la somme de 23604,70 euros jusqu'à complet paiement, constaté la vente de gré à gré des lots n° 1 à 4, et ordonné la vente forcée du bien saisi (lot n° 5). Après que la SCI BG ait interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Nîmes l'a déclarée irrecevable en ses demandes par arrêt en date du 12 mai 2016. Par acte en date du 18 décembre 2019, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a cédé à la société MCS ET ASSOCIES (S.A.S.) ses créances à l’égard de la SCI BG. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 18 juin 2020, la société MCS ET ASSOCIES a notifié à Monsieur et Madame [N] ladite cession. Leurs engagements en qualité de cautions y étaient rappelés. Il était également indiqué : “Par courrier en date du 22 juin 2016, LA BANQUE POPULAIRE DU SUD vous a mis en demeure de payer la somme de 122335,15 € afin de régulariser les sommes restant dues au titre des deux prêts.”. Par actes du 18 novembre 2020 dénoncés le 20 novembre 2020, la société MCS ET ASSOCIES a fait pratiquer une saisie des droits d'associé détenus par les époux [N] auprès de la SCI MODRAL et une saisie attribution de leurs comptes courants d'associé auprès de cette SCI. Par décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 octobre 2021, les époux [N] et la SCI MODRAL ont été déboutés de leurs demandes, et les saisies pratiquées ont été validées. Après que les débiteurs aient interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Nîmes l’a infirmée par arrêt du 20 avril 2022, et statuant à nouveau a ordonné la mainlevée de ces mesures d'exécution. Il y était notamment mentionné : “(...) Il est ainsi justifié d’un versement global de 413.000 euros. (...) Ainsi, les sommes mentionnées (...) ont été arrêtées au 14 mars 2014 sans qu’il ne soit possible de vérifier l’historique antérieur et notamment si l’organisme financier a déjà déduit les versements effectués sur la période allant de 2010 à 2014 de sorte que la créance alléguée n’est pas certaine. (...)”. Le 7 février 2023, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [N] ouverts dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Cette saisie lui a été dénoncée le 9 février 2023, ainsi qu’à son époux co-titulaire du compte joint saisi. Par jugement du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes a notamment dit que la société MCS ET ASSOCIES ne justifiait pas du caractère certain de sa créance et ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2023 entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Selon acte faisant état d’un bordereau remis au cessionnaire le 31 janvier 2024, la société MCS ET ASSOCIES a cédé des créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. Par arrêt en date du 29 mars 2024, la Cour d'appel de Nîmes a partiellement confirmé le jugement en date du 10 juillet 2023, l’a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau a : - dit que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, était liquide, exigible et établie au 23 janvier 2023 : au titre du prêt consenti le 19 mai 2008 à la somme de 123880,42 euros, au titre du prêt consenti le 2 avril 2009 à la somme de 37189,24 euros, - dit que la saisie attribution pratiquée le 7 février 2023 auprès de la Banque Société marseillaise de crédit en recouvrement d’un principal d’ouverture de 121031,47 euros, outre intérêts acquis de 39679,75 euros, était valide et justifiée. Le 23 avril 2024, une saisie attribution a été pratiquée à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS entre les mains de la banque SG COURTOIS anciennement SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui s'est révélée infructueuse. Le 15 mai 2024, une saisie attribution des comptes courants d'associé de Monsieur et Madame [N] auprès de la SCI MODRAL a été pratiquée à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. Le procès-verbal relatif à cette saisie attribution mentionne : “à quoi il m’a répondu par M. [N] [M], Associé, Nous avons cédé nos parts avec mon épouse à notre fils en 2021. (...) Les comptes courants d'associé sont débiteurs.”. Par actes en date du 31 juillet 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a assigné Monsieur [M] [N], Madame [Q] [Y] épouse [N] et leur fils Monsieur [O] [N]. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au tribunal, sur le fondement des articles L.214-168 et suivants du Code monétaire et financier et 1341-2 du Code civil, de : - le JUGER recevable et bien fondé en ses demandes, - JUGER que Monsieur [M] [N] et Madame [Q] [Y] épouse [N] se sont rendus coupables d'une fraude paulienne en procédant à la donation-partage de la nue-propriété des 298 parts sociales leur appartenant et détenues dans les livres de la SCI MODRAL (RCS Nîmes 482 770 880), au bénéfice de leur fils unique selon acte de donation du 5 février 2021 enregistré auprès du RCS de Nîmes le 6 décembre 2021, sous le numéro de dépôt A2021/013541, - DEBOUTER les défendeurs de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions, en conséquence, - lui DECLARER inopposable la donation-partage effectuée selon acte du 5 février 2021 enregistré auprès du RCS de [Localité 1] le 6 décembre 2021, sous le numéro de dépôt A2021/013541 au bénéfice de Monsieur [O] [S] [W] [N], - JUGER que, du fait de l’inopposabilité de cette donation, Monsieur [M] [N] et Madame [Q] [Y] épouse [N], seront considérés comme demeurant titulaires de la pleine propriété des parts sociales dans les livres de la SCI MODRAL numérotées 1 à 299, - DEBOUTER en toutes hypothèses Monsieur [M] [N], Madame [Q] [Y], épouse [N], et Monsieur [O] [N] de leurs moyens, fins et prétentions, - CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [N], Madame [Q] [Y], épouse [N], et Monsieur [O] [N] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - LES CONDAMNER solidairement en tous les dépens, dont distraction au profit de Marie-Ange SEBELLINI, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS souligne la temporalité de la donation litigieuse avec les mises en demeure adressées aux époux [N] et les mesures d'exécution diligentées à leur encontre en recouvrement des sommes restant dues au titre des prêts des 19 mai 2008 et 2 avril 2009 ; qu'à la date de la donation litigieuse, les époux [N] avaient fait antérieurement l'objet de mesures d'exécution portant notamment sur les parts sociales qu'ils détiennent au sein de la SCI MODRAL. Il argue de ce qu'en procédant à cette donation, Monsieur et Madame [N] avaient nécessairement conscience d'appauvrir leur patrimoine et d'empêcher que la saisie attribution portant sur les parts sociales qu'ils détenaient au sein de la SCI MODRAL puisse être menée à son terme ; que Monsieur et Madame [N] se sont considérablement appauvris en procédant à la donation de 298 parts sociales des 299 parts constituant le capital social de la SCI MODRAL au bénéfice de leur fils. Le demandeur, qui fait valoir que la solvabilité des époux [N] reposait principalement sur les parts sociales dont ils étaient propriétaires dans les livres de la SCI MODRAL, expose que ladite SCI est propriétaire d'un bien immobilier ; que la valeur nette des 299 parts sociales correspondant à l'actif dont la SCI MODRAL est propriétaire était estimée en 2021 à la somme de 450000 euros ; que les 299 parts sociales sont évaluées à un montant, en pleine propriété, de 255817,96 euros de sorte que la valeur de la nue-propriété des 298 parts sociales, objet de la donation, s'élevait à un montant de 177908,98 euros ; que Monsieur [N] n'a pas d'activité salariale connue et que Madame [N] est allocataire du RSA ; que les dernières mesures d'exécution initiées à leur encontre se sont révélées infructueuses. En réponse aux conclusions adverses, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS soutient que l'intention frauduleuse des époux [N] est démontrée sans qu'il soit nécessaire de démontrer leur intention de nuire ou encore leur conscience de nuire à leur débiteur ; que les époux [E] ne rapportent pas la preuve qu'ils disposeraient de biens d'une valeur suffisante pour répondre de leurs dettes ; que l'arrêt en date du 29 mars 2024, qui constate une créance certaine, liquide et exigible, a force de chose jugée. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [O] [N], Monsieur [M] [N] et Madame [Q] [N] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1341-2 du Code civil et 514-4 du Code de procédure civile, de : - DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de ses demandes, - CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à leur régler une somme de 3000 euros au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ECARTER l'exécution provisoire de droit. Monsieur [O] [N], Monsieur [M] [N] et Madame [Q] [N], qui exposent avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2024, font valoir qu'ils ont toujours considéré que le prêt consenti à la SCI BG d'un montant de 430000 euros avait été entièrement remboursé. Ils considèrent que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne démontre pas l'intention de nuire ou à tout le moins la conscience de nuire, précisant que la donation a été consentie en cherchant à optimiser ses aspects fiscaux ; qu’il ne démontre pas qu'ils sont insolvables ; qu'en l'état de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 20 avril 2022, qui a déclaré la créance du demandeur sans caractère certain, et des chances sérieuses de cassation à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2024, qui a statué en sens inverse en violation du principe de l'autorité de la chose jugée, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION n'est pas liquide et certaine. A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 26 Mai 2026 Troisième Chambre Civile N° RG 24/03626 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKN JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social de 12.922.642,48 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à Paris (75020[Adresse 3], prise en, la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège social, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, contenant celles détenues sur la société BG, Elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme à conseil d’administration à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 554 200 808, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 18 décembre 2019. représentée par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant à : Mme [Q] [L] [D] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] M. [M] [N] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 5] M. [O] [S] [W] [N] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] tous représentés par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/03626 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKN EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 19 mai 2008, la SCI BG a acquis un immeuble à usage d’habitation situé à Nîmes pour un prix de 370000 euros. Elle avait souscrit courant avril 2008 pour son financement, outre travaux et frais, un prêt immobilier auprès de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD (S.A.), aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, d'un montant de 430000 euros remboursable en 240 mensualités. Madame [Q] [Y] épouse [N] et Monsieur [M] [N], ainsi que le troisième associé de la SCI BG, et se sont portés cautions solidaires de l’engagement souscrit par cette société au titre de ce prêt pour la durée du prêt majorée de deux ans. Par acte authentique en date du 2 avril 2009, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, a consenti à la SCI BG un prêt immobilier d'un montant de 28000 euros remboursable en 240 mensualités avec le même cautionnement solidaire des époux [N]. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2014, retournés à l’expéditeur avec la mention "pli avisé non réclamé", la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a notifié aux époux [N], en leur qualité de caution, la résiliation du contrat et les a mis en demeure de payer la somme de 318537,59 euros en raison de la défaillance de la SCI BG. Par commandement de payer délivré le 18 février 2015, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a procédé à la saisie de biens immobiliers appartenant à la SCI BG. Par jugement en date du 14 janvier 2016, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nîmes a constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée, dit que la créance de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD était retenue pour un montant de 159044,50 euros, outre intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 260123,01 euros à compter du 13 novembre 2015 et au taux de 5,37 % sur la somme de 23604,70 euros jusqu'à complet paiement, constaté la vente de gré à gré des lots n° 1 à 4, et ordonné la vente forcée du bien saisi (lot n° 5). Après que la SCI BG ait interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Nîmes l'a déclarée irrecevable en ses demandes par arrêt en date du 12 mai 2016. Par acte en date du 18 décembre 2019, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a cédé à la société MCS ET ASSOCIES (S.A.S.) ses créances à l’égard de la SCI BG. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 18 juin 2020, la société MCS ET ASSOCIES a notifié à Monsieur et Madame [N] ladite cession. Leurs engagements en qualité de cautions y étaient rappelés. Il était également indiqué : “Par courrier en date du 22 juin 2016, LA BANQUE POPULAIRE DU SUD vous a mis en demeure de payer la somme de 122335,15 € afin de régulariser les sommes restant dues au titre des deux prêts.”. Par actes du 18 novembre 2020 dénoncés le 20 novembre 2020, la société MCS ET ASSOCIES a fait pratiquer une saisie des droits d'associé détenus par les époux [N] auprès de la SCI MODRAL et une saisie attribution de leurs comptes courants d'associé auprès de cette SCI. Par décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 octobre 2021, les époux [N] et la SCI MODRAL ont été déboutés de leurs demandes, et les saisies pratiquées ont été validées. Après que les débiteurs aient interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Nîmes l’a infirmée par arrêt du 20 avril 2022, et statuant à nouveau a ordonné la mainlevée de ces mesures d'exécution. Il y était notamment mentionné : “(...) Il est ainsi justifié d’un versement global de 413.000 euros. (...) Ainsi, les sommes mentionnées (...) ont été arrêtées au 14 mars 2014 sans qu’il ne soit possible de vérifier l’historique antérieur et notamment si l’organisme financier a déjà déduit les versements effectués sur la période allant de 2010 à 2014 de sorte que la créance alléguée n’est pas certaine. (...)”. Le 7 février 2023, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [N] ouverts dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Cette saisie lui a été dénoncée le 9 février 2023, ainsi qu’à son époux co-titulaire du compte joint saisi. Par jugement du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes a notamment dit que la société MCS ET ASSOCIES ne justifiait pas du caractère certain de sa créance et ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2023 entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Selon acte faisant état d’un bordereau remis au cessionnaire le 31 janvier 2024, la société MCS ET ASSOCIES a cédé des créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. Par arrêt en date du 29 mars 2024, la Cour d'appel de Nîmes a partiellement confirmé le jugement en date du 10 juillet 2023, l’a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau a : - dit que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, était liquide, exigible et établie au 23 janvier 2023 : au titre du prêt consenti le 19 mai 2008 à la somme de 123880,42 euros, au titre du prêt consenti le 2 avril 2009 à la somme de 37189,24 euros, - dit que la saisie attribution pratiquée le 7 février 2023 auprès de la Banque Société marseillaise de crédit en recouvrement d’un principal d’ouverture de 121031,47 euros, outre intérêts acquis de 39679,75 euros, était valide et justifiée. Le 23 avril 2024, une saisie attribution a été pratiquée à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS entre les mains de la banque SG COURTOIS anciennement SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui s'est révélée infructueuse. Le 15 mai 2024, une saisie attribution des comptes courants d'associé de Monsieur et Madame [N] auprès de la SCI MODRAL a été pratiquée à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. Le procès-verbal relatif à cette saisie attribution mentionne : “à quoi il m’a répondu par M. [N] [M], Associé, Nous avons cédé nos parts avec mon épouse à notre fils en 2021. (...) Les comptes courants d'associé sont débiteurs.”. Par actes en date du 31 juillet 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a assigné Monsieur [M] [N], Madame [Q] [Y] épouse [N] et leur fils Monsieur [O] [N]. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au tribunal, sur le fondement des articles L.214-168 et suivants du Code monétaire et financier et 1341-2 du Code civil, de : - le JUGER recevable et bien fondé en ses demandes, - JUGER que Monsieur [M] [N] et Madame [Q] [Y] épouse [N] se sont rendus coupables d'une fraude paulienne en procédant à la donation-partage de la nue-propriété des 298 parts sociales leur appartenant et détenues dans les livres de la SCI MODRAL (RCS Nîmes 482 770 880), au bénéfice de leur fils unique selon acte de donation du 5 février 2021 enregistré auprès du RCS de Nîmes le 6 décembre 2021, sous le numéro de dépôt A2021/013541, - DEBOUTER les défendeurs de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions, en conséquence, - lui DECLARER inopposable la donation-partage effectuée selon acte du 5 février 2021 enregistré auprès du RCS de [Localité 1] le 6 décembre 2021, sous le numéro de dépôt A2021/013541 au bénéfice de Monsieur [O] [S] [W] [N], - JUGER que, du fait de l’inopposabilité de cette donation, Monsieur [M] [N] et Madame [Q] [Y] épouse [N], seront considérés comme demeurant titulaires de la pleine propriété des parts sociales dans les livres de la SCI MODRAL numérotées 1 à 299, - DEBOUTER en toutes hypothèses Monsieur [M] [N], Madame [Q] [Y], épouse [N], et Monsieur [O] [N] de leurs moyens, fins et prétentions, - CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [N], Madame [Q] [Y], épouse [N], et Monsieur [O] [N] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - LES CONDAMNER solidairement en tous les dépens, dont distraction au profit de Marie-Ange SEBELLINI, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS souligne la temporalité de la donation litigieuse avec les mises en demeure adressées aux époux [N] et les mesures d'exécution diligentées à leur encontre en recouvrement des sommes restant dues au titre des prêts des 19 mai 2008 et 2 avril 2009 ; qu'à la date de la donation litigieuse, les époux [N] avaient fait antérieurement l'objet de mesures d'exécution portant notamment sur les parts sociales qu'ils détiennent au sein de la SCI MODRAL. Il argue de ce qu'en procédant à cette donation, Monsieur et Madame [N] avaient nécessairement conscience d'appauvrir leur patrimoine et d'empêcher que la saisie attribution portant sur les parts sociales qu'ils détenaient au sein de la SCI MODRAL puisse être menée à son terme ; que Monsieur et Madame [N] se sont considérablement appauvris en procédant à la donation de 298 parts sociales des 299 parts constituant le capital social de la SCI MODRAL au bénéfice de leur fils. Le demandeur, qui fait valoir que la solvabilité des époux [N] reposait principalement sur les parts sociales dont ils étaient propriétaires dans les livres de la SCI MODRAL, expose que ladite SCI est propriétaire d'un bien immobilier ; que la valeur nette des 299 parts sociales correspondant à l'actif dont la SCI MODRAL est propriétaire était estimée en 2021 à la somme de 450000 euros ; que les 299 parts sociales sont évaluées à un montant, en pleine propriété, de 255817,96 euros de sorte que la valeur de la nue-propriété des 298 parts sociales, objet de la donation, s'élevait à un montant de 177908,98 euros ; que Monsieur [N] n'a pas d'activité salariale connue et que Madame [N] est allocataire du RSA ; que les dernières mesures d'exécution initiées à leur encontre se sont révélées infructueuses. En réponse aux conclusions adverses, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS soutient que l'intention frauduleuse des époux [N] est démontrée sans qu'il soit nécessaire de démontrer leur intention de nuire ou encore leur conscience de nuire à leur débiteur ; que les époux [E] ne rapportent pas la preuve qu'ils disposeraient de biens d'une valeur suffisante pour répondre de leurs dettes ; que l'arrêt en date du 29 mars 2024, qui constate une créance certaine, liquide et exigible, a force de chose jugée. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [O] [N], Monsieur [M] [N] et Madame [Q] [N] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1341-2 du Code civil et 514-4 du Code de procédure civile, de : - DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de ses demandes, - CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à leur régler une somme de 3000 euros au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ECARTER l'exécution provisoire de droit. Monsieur [O] [N], Monsieur [M] [N] et Madame [Q] [N], qui exposent avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2024, font valoir qu'ils ont toujours considéré que le prêt consenti à la SCI BG d'un montant de 430000 euros avait été entièrement remboursé. Ils considèrent que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne démontre pas l'intention de nuire ou à tout le moins la conscience de nuire, précisant que la donation a été consentie en cherchant à optimiser ses aspects fiscaux ; qu’il ne démontre pas qu'ils sont insolvables ; qu'en l'état de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 20 avril 2022, qui a déclaré la créance du demandeur sans caractère certain, et des chances sérieuses de cassation à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2024, qui a statué en sens inverse en violation du principe de l'autorité de la chose jugée, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION n'est pas liquide et certaine. A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur les demandes principales Il ressort de l’article 1341-2 du Code civil que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement. En l’espèce, il n’est pas contesté et il est justifié par la pièce n°20 du demandeur que : - la SCI BG est constituée de 300 parts, - par acte authentique en date du 5 février 2021 Monsieur [M] [N] et Madame [Q] [Y] épouse [N] ont fait donation à leur fils unique, Monsieur [O] [N], de la nue-propriété de 298 parts sociales numérotées de 1 à 149 et de 151 à 299 de la SCI MODRAL. Cet acte contient une clause relative à l’évaluation de la donation stipulant : “La valeur en toute propriété est de : (...) 355817,96 EUR (...) L’usufruit à déduire réservé par le donateur portant sur la moitié des biens est évalué (...) L’usufruit à déduire réservé par la donatrice portant sur la moitié des biens est évalué (...) Soit pour la nue-propriété donnée une valeur de (...) 177908,98 EUR”. Il est constaté que ladite donation est intervenue peu de temps après : - que, par courriers recommandés avec avis de réception en date du 18 juin 2020, la société MCS ET ASSOCIES ait rappelé à Monsieur et Madame [N] leurs engagements en qualité de cautions et une mise en demeure de payer la somme de 122335,15 euros adressée courant 2016, - que, par actes du 18 novembre 2020 dénoncés le 20 novembre 2020, la société MCS ET ASSOCIES ait fait pratiquer une saisie des droits d'associé détenus par les époux [N] auprès de la SCI MODRAL et une saisie attribution de leurs comptes courants d'associé auprès de cette SCI. L’insolvabilité apparente des défendeurs résulte des procès-verbaux de saisie attribution en date des 23 avril 2024 et 15 mai 2024 tandis que les époux [N], qui produisent uniquement un mémoire ampliatif, n’apportent pas la preuve qu'ils disposent de biens de valeur suffisante pour répondre de leurs engagements. En définitive, la demande tendant à l’inopposabilité de la donation litigieuse au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS apparaît fondée de sorte qu’il y sera fait droit. II. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. Le premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit à la demande en ce sens au profit de Maître Marie-Ange SEBELLINI. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépatibles de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Au regard de la nature de l’affaire il y a lieu en l’espèce d’écarter l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE inopposable au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la donation en date du 5 février 2021, enregistrée auprès du RCS de Nîmes le 6 décembre 2021 sous le numéro de dépôt A2021/013541, consentie par Madame [Q] [Y] épouse [N] et Monsieur [M] [N] à Monsieur [O] [N] portant sur la nue-propriété de 298 parts sociales de la SCI MODRAL, DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum [Q] [Y] épouse [N] et Monsieur [M] [N] aux dépens, DIT que la condamnation aux dépens est assortie au profit Maître Marie-Ange SEBELLINI du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, ECARTE l’exécution provisoire de la décision, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a18afa3cdc6046d474a1ea1
Données disponibles
- Texte intégral