Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18afc4cdc6046d474a2171
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 2 662 840 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Z] a assuré son véhicule de marque VOLKSWAGEN de modèle GOLF VI auprès de AUTO DIRECT ASSURANCE, la garantie Assistance étant assurée par la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES (S.A.). Selon feuilles de soins reçus à l’étranger signées le 1er décembre 2022, Messieurs [G] [Z] et [H] [Z] ont été hospitalisés du 23 juin 2022 au 18 juillet 2022. Il y est mentionné, s’agissant des soins reçus par Monsieur [H] [Z], “J’atteste sur l’honneur que la somme totale réglée s’élève à 13256,38 €” et, s’agissant des soins reçus par Monsieur [G] [Z], “J’atteste sur l’honneur que la somme totale réglée s’élève à 13505,91 €”. Par courriel du 18 octobre 2023, la MSA du LANGUEDOC a écrit à la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES en ces termes : “ Suite à votre demande, les soins à l’étranger (...) pour l’assuré [H] [Z] ont été remboursés à l’assuré (...) pour un montant de 11814,20 € (...)”. Par courriel du 25 octobre 2023, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES a écrit à Monsieur [X] [Z] en ces termes : “Nous avons procédé à l’avance des frais médicaux pour votre compte. (...) Votre mutuelle nous a informé qu’un remboursement de 11821,20 € a été effectué directement sur votre compte. (...) Conformément au contrat qui nous lie lors de l’ouverture du dossier d’assistance, ces frais remboursés doivent nous être rétrocédés. Nous vous prions par conséquent, de bien vouloir effectuer un virement de la somme de 11841,20 €, à cet effet, nous vous avons joint notre RIB. Si toutefois, vous rencontrez des difficultés à payer en une seule fois la totalité de la somme, nous pouvons vous proposer d’établir ensemble, un échéancier de versements.”. Par courriel du 10 novembre 2023, la MSA du LANGUEDOC a écrit la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES en ces termes: “Pour faire suite à votre demande, nous vous informons avoir réglé à l’assuré ((...) [Z] [X]) le 11.10.2023 un montant de 11814,20 euros concernant l’hospitalisation De l’enfant [G] (...)”. Par exploit du 24 novembre 2025, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES a assigné Monsieur [Z] aux fins de paiement de la somme de 26628,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023. La clôture a été fixée au 10 février 2026. Aux termes de son assignation, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1302, 1303, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, de : - DIRE ET JUGER que la somme de 26628,40 euros a été indûment perçue par Monsieur [Z], - CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer la somme de 26628,40 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2023, - CONDAMNER Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me DELRAN, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La demanderesse soutient que le défendeur a perçu la somme de 26628,40 euros au titre de frais médicaux qu'elle a réglés de sorte qu’il a reçu sans cause légitime un remboursement qui ne lui revenait pas. Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. N° RG 25/05928 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJIU
Texte intégral
N° RG 25/05928 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJIU TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 26 Mai 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 25/05928 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJIU JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.A. AXA Assistance France Assurances immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 451 392 724, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à : M. [X] [Z], demeurant [Adresse 2][Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Z] a assuré son véhicule de marque VOLKSWAGEN de modèle GOLF VI auprès de AUTO DIRECT ASSURANCE, la garantie Assistance étant assurée par la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES (S.A.). Selon feuilles de soins reçus à l’étranger signées le 1er décembre 2022, Messieurs [G] [Z] et [H] [Z] ont été hospitalisés du 23 juin 2022 au 18 juillet 2022. Il y est mentionné, s’agissant des soins reçus par Monsieur [H] [Z], “J’atteste sur l’honneur que la somme totale réglée s’élève à 13256,38 €” et, s’agissant des soins reçus par Monsieur [G] [Z], “J’atteste sur l’honneur que la somme totale réglée s’élève à 13505,91 €”. Par courriel du 18 octobre 2023, la MSA du LANGUEDOC a écrit à la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES en ces termes : “ Suite à votre demande, les soins à l’étranger (...) pour l’assuré [H] [Z] ont été remboursés à l’assuré (...) pour un montant de 11814,20 € (...)”. Par courriel du 25 octobre 2023, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES a écrit à Monsieur [X] [Z] en ces termes : “Nous avons procédé à l’avance des frais médicaux pour votre compte. (...) Votre mutuelle nous a informé qu’un remboursement de 11821,20 € a été effectué directement sur votre compte. (...) Conformément au contrat qui nous lie lors de l’ouverture du dossier d’assistance, ces frais remboursés doivent nous être rétrocédés. Nous vous prions par conséquent, de bien vouloir effectuer un virement de la somme de 11841,20 €, à cet effet, nous vous avons joint notre RIB. Si toutefois, vous rencontrez des difficultés à payer en une seule fois la totalité de la somme, nous pouvons vous proposer d’établir ensemble, un échéancier de versements.”. Par courriel du 10 novembre 2023, la MSA du LANGUEDOC a écrit la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES en ces termes: “Pour faire suite à votre demande, nous vous informons avoir réglé à l’assuré ((...) [Z] [X]) le 11.10.2023 un montant de 11814,20 euros concernant l’hospitalisation De l’enfant [G] (...)”. Par exploit du 24 novembre 2025, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES a assigné Monsieur [Z] aux fins de paiement de la somme de 26628,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023. La clôture a été fixée au 10 février 2026. Aux termes de son assignation, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1302, 1303, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, de : - DIRE ET JUGER que la somme de 26628,40 euros a été indûment perçue par Monsieur [Z], - CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer la somme de 26628,40 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2023, - CONDAMNER Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me DELRAN, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La demanderesse soutient que le défendeur a perçu la somme de 26628,40 euros au titre de frais médicaux qu'elle a réglés de sorte qu’il a reçu sans cause légitime un remboursement qui ne lui revenait pas. Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. N° RG 25/05928 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJIU MOTIFS DE LA DECISION I.Sur les demandes principales Le premier alinéa de l’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’espèce, suivant documents intitulés “Autorisation de transmission directe Axa Assistance France Assurances/Régime général de sécurité sociale” signés le 1er décembre 2022 par Monsieur [Z], celui-ci a autorisé la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES, notamment, à “percevoir le montant du remboursement qui sera octroyé par la sécurité sociale.”. Au regard des courriels émanant de la MSA du LANGUDEOC en date des 18 octobre 2023 et 10 novembre 2023 précédemment cités, la demande en paiement de la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES apparaît fondée à hauteur de 23628,40 euros (11814,20 x 2). Il est au demeurant observé que si la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES sollicite dans le cadre de la présente procédure le paiement de la somme de 26628,40 euros, les courriers en date des 7 novembre, 14 novembre et 29 novembre 2023 qu’elle verse aux débats portent sur la somme de 23628,40 euros (11814,20 x 2). Le premier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES demande que la condamnation en paiement soit assortie des intérêts au taux légal “à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023”. Cette demande sera rejetée en ce que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’envoi des courriers en date du 29 novembre 2023 produits. II. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Le premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit à la demande en ce sens au profit de Maître DELRAN. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [Z] sera condamnée à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES la somme de 23628,40 euros, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens, DIT que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Camille DELRAN du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, DÉBOUTE la S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES du surplus de ses demandes, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18afc4cdc6046d474a2171
Données disponibles
- Texte intégral