Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a18b145cdc6046d474a4050
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 515 700 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, Monsieur [D] [Z] a donné à bail à Monsieur [O] [T] un logement sis [Adresse 4], [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 810 euros hors charges. Des loyers demeurant impayés, Monsieur [D] [Z] a fait signifier le 25 septembre 2025 à Monsieur [O] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 29 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 15 décembre 2025, Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Condamner Monsieur [O] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 157 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z], comparants et assistés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. L’irrecevabilité de l’action de Madame [P] [M] épouse [Z] pour défaut de qualité à agir, l’intéressée n’étant pas bailleresse, a été mise dans le débat d’office. Monsieur [O] [T], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Un diagnostic social et financier (bordereau de carence) a été reçu au greffe le 26 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTHE AFFAIRE : [D] [Y] [C] [Z], [P] [M] épouse [Z] C/ [O] [T] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection, GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier en présence lors des débats de Madame [B] [K], auditrice de justice et de Madame [G] [H], greffière stagiaire, PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [D] [Y] [C] [Z], né le 21 Avril 1985 à [Localité 1] et Madame [P] [M] épouse [Z], née le 11 Janvier 1984 à [Localité 1] demeurant ensemble [Adresse 2] comparants, assistés de Maître Anne-Valérie PAPIN, avocate au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT, DEFENDEUR Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante non représentée *** Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, Monsieur [D] [Z] a donné à bail à Monsieur [O] [T] un logement sis [Adresse 4], [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 810 euros hors charges. Des loyers demeurant impayés, Monsieur [D] [Z] a fait signifier le 25 septembre 2025 à Monsieur [O] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 29 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 15 décembre 2025, Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Condamner Monsieur [O] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 157 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z], comparants et assistés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. L’irrecevabilité de l’action de Madame [P] [M] épouse [Z] pour défaut de qualité à agir, l’intéressée n’étant pas bailleresse, a été mise dans le débat d’office. Monsieur [O] [T], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Un diagnostic social et financier (bordereau de carence) a été reçu au greffe le 26 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [O] [T], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité Sur le défaut de qualité à agir de Madame [P] [M] épouse [Z] Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Il est constant que le fait que les droits ou obligations nés d’un contrat passé par un époux tombent en communauté n’a pas pour conséquence de conférer la qualité de contractant à l’autre époux (Civ. 2e, 13 déc. 1989). En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, il convient de relever que les deux époux demandeurs exercent ensemble une action qui, si elle est relative à un bien argué comme bien de la communauté, ne peut être exercée, en application de la loi du 6 juillet 1989, que par le seul bailleur. Or, il n’est pas contesté que seul Monsieur [D] [Z] est bailleur de Monsieur [O] [T], le contrat de bail comportant son seul nom et sa seule signature. En outre, le commandement de payer en date du 25 septembre 2025 n’est délivré qu’au nom de Monsieur [D] [Z]. Aucun avenant ultérieur n’est produit concernant une modification de la titularité du bail. Par conséquent, Madame [P] [M] épouse [Z] n’a pas qualité à agir contre Monsieur [O] [T] en acquisition de clause résolutoire ou paiement d’un arriéré locatif et sa demande sera déclarée irrecevable à ce titre. Sur les prétentions de Monsieur [D] [Z] Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, Monsieur [D] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de Monsieur [D] [Z] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le fond Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 septembre 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er juin 2023 à compter du 26 novembre 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [T] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 novembre 2025, Monsieur [O] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [O] [T] à son paiement à compter du 26 novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juin 2023, du commandement de payer délivré le 25 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 8 décembre 2025 que Monsieur [D] [Z] rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et charges impayés. En revanche, il sera relevé que, si dans les pièces produites figure un nouveau décompte (pièces en demande n° 5) intégrant les échéances non payées de l’année 2026 (janvier, février et mars 2026) et si des précisions sont apportées à l’oral par le conseil des demandeurs sur les régularisations CAF intervenues en 2026, force est de constater qu’aucune prétention n’a été expressément actualisée à l’audience sur le montant de la créance et que, surtout, à fortiori, le décompte produit en pièce n° 5 n’est aucunement daté. Ainsi, la prétention retenue sera celle contenue dans l’assignation. Les sommes dues au titre de l’année 2026 pourront être le cas échéant indemnisées au titre d’indemnités d’occupation futures. En outre, il convient de déduire de la somme sollicitée la somme de 177 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères, en l’absence de pièces justificatives. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 4 980 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 550 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner Monsieur [O] [T] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 400 euros. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, - DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [M] épouse [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et paiement de l’arriéré locatif pour défaut de qualité à agir ; - DECLARE recevable la demande de Monsieur [D] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juin 2023 entre Monsieur [D] [Z] d'une part, et Monsieur [O] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], [Localité 2], sont réunies à la date du 26 novembre 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [O] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [O] [T] à compter du 26 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - cCONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 4 980 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 550 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; - CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [D] [Z] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; - CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 septembre 2025 ; - ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18b145cdc6046d474a4050
Données disponibles
- Texte intégral