Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a18b172cdc6046d474a443e
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 7 000 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n° 41449555709001 acceptée le 20 janvier 2021, la S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [H] [J] un prêt personnel d’un montant de 70 000 euros remboursable au taux débiteur de 4,89 % (4,90 % selon offre de contrat de crédit, le taux de 4,89 % apparaissant sur le tableau d’amortissement) en 120 mensualités de 738,95 euros hors assurance. Arguant d’un premier incident de paiement non régularisé au 1er février 2024, la S.A. [Adresse 3] a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er août 2024, délivré le 6 août 2024, mis en demeure Monsieur [H] [J] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’entraîner la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 septembre 2024, distribué le 27 décembre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6] a notifié à Monsieur [H] [J] la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la S.A. [Adresse 3], a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal : A titre principal :Constate ou prononce la déchéance du terme du contrat de prêt ; En conséquence, condamne Monsieur [H] [J] à lui verser la somme de 59 265,82 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,89 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; A titre subsidiaire :Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de Monsieur [H] [J] à ses obligations contractuelles ; En conséquence, condamne Monsieur [H] [J] à lui verser la somme prêtée, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 42 278,27 euros ; En tout état de cause :Condamne Monsieur [H] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Monsieur [H] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance ;Rappelle le bénéfice de l’exécution provisoire. Appelée à l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été retenue. A l'audience, la S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Monsieur [H] [J] comparaît en personne. Il précise régler d’ores et déjà la somme de 600 euros à l’amiable avec le prêteur, précisant son souhait de continuer à régler sous cette forme par l’intermédiaire de délais de paiement. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. Une note en délibéré a été autorisée sous 15 jours afin que le créancier fournisse un décompte expurgé des intérêts ou toute observation sur les moyens soulevés d’office. Aucun justificatif n’est parvenu au greffe dans le délai autorisé.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 26/00520 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUMY AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 2] ATLANTIQUE C/ [H] [J] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection, GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A. [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MADAGASCAR) demeurant [Adresse 5] comparant en personne *** Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n° 41449555709001 acceptée le 20 janvier 2021, la S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [H] [J] un prêt personnel d’un montant de 70 000 euros remboursable au taux débiteur de 4,89 % (4,90 % selon offre de contrat de crédit, le taux de 4,89 % apparaissant sur le tableau d’amortissement) en 120 mensualités de 738,95 euros hors assurance. Arguant d’un premier incident de paiement non régularisé au 1er février 2024, la S.A. [Adresse 3] a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er août 2024, délivré le 6 août 2024, mis en demeure Monsieur [H] [J] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’entraîner la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 septembre 2024, distribué le 27 décembre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6] a notifié à Monsieur [H] [J] la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la S.A. [Adresse 3], a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal : A titre principal :Constate ou prononce la déchéance du terme du contrat de prêt ; En conséquence, condamne Monsieur [H] [J] à lui verser la somme de 59 265,82 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,89 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; A titre subsidiaire :Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de Monsieur [H] [J] à ses obligations contractuelles ; En conséquence, condamne Monsieur [H] [J] à lui verser la somme prêtée, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 42 278,27 euros ; En tout état de cause :Condamne Monsieur [H] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Monsieur [H] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance ;Rappelle le bénéfice de l’exécution provisoire. Appelée à l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été retenue. A l'audience, la S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Monsieur [H] [J] comparaît en personne. Il précise régler d’ores et déjà la somme de 600 euros à l’amiable avec le prêteur, précisant son souhait de continuer à régler sous cette forme par l’intermédiaire de délais de paiement. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. Une note en délibéré a été autorisée sous 15 jours afin que le créancier fournisse un décompte expurgé des intérêts ou toute observation sur les moyens soulevés d’office. Aucun justificatif n’est parvenu au greffe dans le délai autorisé. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il est constant (Civ. 1re, 28 oct. 2015, n° 14-23.267), que le délai biennal prévu, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées, que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et qu’ainsi, le juge du fond doit rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le prêteur a consenti à l’emprunteur plusieurs annulations de retard, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de suspendre le délai biennal de forclusion. Ainsi, il est nécessaire d’imputer les différents paiements réalisés par le prêteur sur les échéances dues, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque. Il en ressort, à la lecture dudit historique de compte, et suivant tableau ci-dessous, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 janvier 2024. DATES ÉCHÉANCES FRAIS RÉCLAMES MONTANT PAYE ÉTAT DE l'IMPAYÉ MONTANT [U] 33660,38 845,23 27788,73 2021 mars 841,58 841,58 ------ 0 2021 avril 781,4 781,4 ------ 0 2021 mai 781,4 781,4 ------ 0 2021 juin 781,4 781,4 ------ 0 2021 juillet 781,4 781,4 ------ 0 2021 août 781,4 781,4 ------ 0 2021 septembre 781,4 781,4 ------ 0 2021 octobre 781,4 781,4 ------ 0 2021 novembre 781,4 781,4 ------ 0 2021 décembre 781,4 781,4 ------ 0 2022 janvier 781,4 781,4 ------ 0 2022 février 781,4 781,4 ------ 0 2022 mars 781,4 781,4 ------ 0 2022 avril 781,4 781,4 ------ 0 2022 mai 781,4 781,4 ------ 0 2022 juin 781,4 781,4 ------ 0 2022 juillet 781,4 62,51 ------ 0 2022 août 781,4 1625,31 ------ 0 2022 septembre [Localité 2] [Localité 2] ------ 0 2022 octobre 781,4 62,51 ------ 0 2022 novembre 781,4 1625,31 ------ 0 2022 décembre 781,4 781,4 ------ 0 2023 janvier 781,4 781,4 ------ 0 2023 février 781,4 781,4 ------ 0 2023 mars 781,4 781,4 ------ 0 2023 avril 781,4 781,4 ------ 0 2023 mai 781,4 781,4 ------ 0 2023 juin 781,4 781,4 ------ 0 2023 juillet 781,4 62,51 843,91 ------ 0 2023 août 781,4 62,51 ------ 0 2023 septembre 781,4 1625,31 ------ 0 2023 octobre 781,4 62,51 ------ 0 2023 novembre 781,4 62,51 ------ 0 2023 décembre 781,4 62,51 ------ 0 2024 janvier 781,4 67 1625,31 1er impayé non régularisé 125,02 2024 février 781,4 848,4 impayé non régularisé 906,42 2024 mars 781,4 62,51 impayé non régularisé 1750,33 2024 avril 781,4 62,51 impayé non régularisé 2594,24 2024 mai 781,4 70 781,4 impayé non régularisé 3445,64 2024 juin 781,4 62,51 impayé non régularisé 4289,55 2024 juillet 781,4 20,62 impayé non régularisé 5091,57 2024 août 781,4 62,51 impayé non régularisé 5935,48 2024 septembre 781,4 impayé non régularisé 6716,88 Par conséquent, la demande effectuée le 9 janvier 2026 est atteinte par la forclusion et sera déclarée irrecevable, sans nécessité d’examiner le fond de l’affaire. Sur les demandes accessoires Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera de fait rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe - DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par la S.A. [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur [H] [J] au titre du crédit personnel n° 41449555709001 souscrit en date du 20 janvier 2021 à hauteur de 70 000 euros pour cause de forclusion intervenue au 4 janvier 2026 ; - REJETTE la demande de la S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la S.A. [Adresse 3] aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18b172cdc6046d474a443e
Données disponibles
- Texte intégral