Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION (JCP) — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18b2c6cdc6046d474a5f50
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 800 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 7 janvier 2019, la SASU MANCHE ENERGIE RENOUVELABLE s’est engagée à fournir et installer au domicile de Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] un chauffe-eau thermodynamique ainsi qu’une pompe à chaleur air/eau pour un prix de 24800 €, financé au moyen d’un prêt consenti par la SA DOMOFINANCE, remboursable en 120 mensualités au taux nominal annuel de 2,75 %. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de COUTANCES a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU MANCHE ENERGIE RENOUVELABLE et a désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualité de mandataire-liquidateur. Par exploits de commissaire de justice des 13 et 14 avril 2021, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] ont fait assigner respectivement la SELARL SBCMJ, ès qualité, ainsi que la la SA DOMOFINANCE, à comparaître devant le tribunal judiciaire de POITIERS, sur le fondement des articles L 222-5 et suivants du code de la consommation, et 1130 et suivants du code civil. Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de ce tribunal. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026. A cette audience, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V], représentés par leur conseil, ont sollicité la nullité des deux contrats sans restitution à la SA DOMOFINANCE du capital prêté, la condamnation de cette dernière à leur rembourser l’intégralité des échéances réglées, outre 26000 € de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, tandis que les matériels vendus et non repris par la SELARL SBCMJ, ès qualité, auraient à devenir leur affaire personnelle passé un délai de 3 mois. A titre subsidiaire, en cas de restitution du capital prêté, ils ont réclamé la condamnation de la SA DOMOFINANCE à les indemniser de leur perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 28000 € devant se compenser avec les sommes à lui devoir, outre la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’organisme de crédit. Avant-dire droit et pour le cas où la juridiction ne s’estimerait pas suffisamment informée concernant les dysfonctionnements de la pompe à chaleur litigieuse, ils ont demandé le bénéfice d’une expertise judiciaire. En toutes hypothèses, ils ont prétendu à la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de se reporter à leurs conclusions récapitulatives et responsives régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La SELARL SBCMJ, ès qualité, n’avait pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire, et n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection. La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a conclu au débouté, et qu’il soit ordonné à Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] de poursuivre normalement le remboursement du crédit. Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] in solidum à lui restituer la somme de 24800 € prêtée. Très subsidiairement, elle a réclamé que la réparation qu’elle devrait aux demandeurs soit limitée au préjudice effectivement subi par eux. A titre infiniment subsidiaire en cas de non restitution du capital prêté, elle a demandé la condamnation de Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] in solidum à lui payer la somme de 24800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et qu’il leur soit enjoint de restituer le matériel installé aux frais de la SELARL SBCMJ, ès qualité, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi ils seraient alors tenus du remboursement du capital prêté. En toutes hypothèses, elle a conclu à la compensation des créances réciproques éventuelles, et à la condamnation in solidum de Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
53A Minute N° N° RG 24/00288 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 22 MAI 2026 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [K] [J] DEMANDEURS Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], et Madame [X] [V] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1], demeurant tous deux [Adresse 1] Représentés par Maître François CARRE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSES S.A. DOMOFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, avocat postulant, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS S.A.S.U. MANCHE ENERGIE RENOUVELABLE, prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualité de mandataire liquidateur ayant étude sise [Adresse 3] Non comparante, non représentée DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 7 janvier 2019, la SASU MANCHE ENERGIE RENOUVELABLE s’est engagée à fournir et installer au domicile de Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] un chauffe-eau thermodynamique ainsi qu’une pompe à chaleur air/eau pour un prix de 24800 €, financé au moyen d’un prêt consenti par la SA DOMOFINANCE, remboursable en 120 mensualités au taux nominal annuel de 2,75 %. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de COUTANCES a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU MANCHE ENERGIE RENOUVELABLE et a désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualité de mandataire-liquidateur. Par exploits de commissaire de justice des 13 et 14 avril 2021, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] ont fait assigner respectivement la SELARL SBCMJ, ès qualité, ainsi que la la SA DOMOFINANCE, à comparaître devant le tribunal judiciaire de POITIERS, sur le fondement des articles L 222-5 et suivants du code de la consommation, et 1130 et suivants du code civil. Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de ce tribunal. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026. A cette audience, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V], représentés par leur conseil, ont sollicité la nullité des deux contrats sans restitution à la SA DOMOFINANCE du capital prêté, la condamnation de cette dernière à leur rembourser l’intégralité des échéances réglées, outre 26000 € de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, tandis que les matériels vendus et non repris par la SELARL SBCMJ, ès qualité, auraient à devenir leur affaire personnelle passé un délai de 3 mois. A titre subsidiaire, en cas de restitution du capital prêté, ils ont réclamé la condamnation de la SA DOMOFINANCE à les indemniser de leur perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 28000 € devant se compenser avec les sommes à lui devoir, outre la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’organisme de crédit. Avant-dire droit et pour le cas où la juridiction ne s’estimerait pas suffisamment informée concernant les dysfonctionnements de la pompe à chaleur litigieuse, ils ont demandé le bénéfice d’une expertise judiciaire. En toutes hypothèses, ils ont prétendu à la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de se reporter à leurs conclusions récapitulatives et responsives régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La SELARL SBCMJ, ès qualité, n’avait pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire, et n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection. La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a conclu au débouté, et qu’il soit ordonné à Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] de poursuivre normalement le remboursement du crédit. Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] in solidum à lui restituer la somme de 24800 € prêtée. Très subsidiairement, elle a réclamé que la réparation qu’elle devrait aux demandeurs soit limitée au préjudice effectivement subi par eux. A titre infiniment subsidiaire en cas de non restitution du capital prêté, elle a demandé la condamnation de Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] in solidum à lui payer la somme de 24800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et qu’il leur soit enjoint de restituer le matériel installé aux frais de la SELARL SBCMJ, ès qualité, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi ils seraient alors tenus du remboursement du capital prêté. En toutes hypothèses, elle a conclu à la compensation des créances réciproques éventuelles, et à la condamnation in solidum de Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les demandes en nullité Il ressort des articles L 111-1, L 221-5, L 221-9, et L 242-1 du code de la consommation, que le professionnel doit, à peine de nullité relative de la convention conclue hors établissement, fournir au consommateur, dans le contrat : “1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.” Conformément à l’article L 221-7 du code de la consommation , il appartient au vendeur ou au prestataire de services de démontrer qu’il s’est acquitté de ces obligations d’information. De la même façon, en application des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence, qui vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, constituent une cause de nullité relative du contrat. Enfin, ainsi que le prévoit l’article 1181 du code civil, la nullité dite “relative” se caractérise par le fait qu’elle ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, et qu’elle peut être couverte par la confirmation. En l’espèce, le bon de commande critiqué fait apparaître que l’ensemble des caractéristiques essentielles des produits commandés, censés permettre d’en apprécier la qualité, tels la marque et la puissance à défaut d’autres mentions équivalentes en ce qui concerne le chauffe-eau, ainsi que, plus généralement, les délais d’exécution, et l’indication de la possibilité d’avoir recours à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, sont absents. En outre, l’information quant au délai de 14 jours apparaissant sur le recto du bordereau de rétractation est contredite sur le verso du même document et sur lequel il est mentionné un délai de 7 jours. De sucroît, il figure sur la plaquette publicitaire émanant de la SASU MANCHE ENERGIE RENOUVELABLE, et ayant constitué un document précontractuel, au titre des “étapes de votre projet”, un point n°2 : “étude administrative : Demande de subventions envoyée aux différents organismes” qui précède l’installation du matériel vendu n’intervenant qu’en point 4. A cet égard, la SASU MANCHE ENERGIE RENOUVELABLE, dans une lettre adressée à Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V], non datée mais dont il se déduit des réponses qui y ont été apportées par ces derniers qu’elle était postérieure à l’installation, leur a notamment écrit que : “Dans le cadre du suivi de l’installation d’une pompe à chaleur en votre domicile par notre entreprise, vous avez été informé(e) être dans vos droits de faire une demande concernant des subventions ainsi que des aides complémentaires pour palier au financement de l’installation. Notre équipe de gestion reste à votre écoute pour vous fournir tout complément d’informations quant à ce sujet, et vous aider dans les différentes démarches nécessaires au bon déroulement de ces demandes.” Il résulte des éléments contenus dans la plaquette publicitaire une promesse de démarches pour rechercher des subventions préalablement à l’installation du matériel commandé. L’article 3 du bon de commande stipule d’ailleurs une valeur de 3500 € correspondant à la constitution du dossier administratif, qui reste due au vendeur en cas de renonciation ou d’annulation du bon de commande, ce qui au demeurant contrevient aux dispositions d’ordre public s’agissant du droit de rétractation. En tout état de cause, la recherche de subventions était entrée dans le champ contractuel et spécifiquement valorisée, de telle sorte que Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] n’auraient pas consenti le même tel prix en l’absence d’un tel engagement de la part de la SASU MANCHE ENERGIE RENOUVELABLE. Or, cette dernière ne démontre pas avoir exécuté son obligation et, à l’inverse, le courrier cité ci-dessus montre que la réalisation de cette prestation n’a en réalité été envisagée que dans le cadre du suivi de l’installation de la pompe à chaleur, et non préalablement, ce qui pouvait avoir une incidence sur l’utilisation par Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] de leur faculté de se rétracter. Un tel comportement, ayant consisté à donner l’illusion de recherches de subventions préalablement à l’installation du matériel vendu, alors qu’il résulte des termes dudit courrier que la SASU MANCHE ENERGIE RENOUVELABLE n’avait pas l’intention de s’y conformer, s’analyse en un comportement dolosif ayant emporté le consentement de Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] sur la valeur du contrat. En conséquence de tout ce qui précède, le bon de commande encourt la nullité. Cependant, il sera relevé que Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] ont reçu un courrier de réponse à leur propre saisine de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Manche, daté du 5 septembre 2019, par lequel il a été porté à leur connaissance les différentes irrégularités contenues dans ce contrat, de même que la nature trompeuse et les conséquences juridiques des pratiques de la SASU MANCHE ENERGIE RENOUVELABLE, enfin de la prorogation du délai de rétractation à 12 mois passé la fin du délai légal de 14 jours. En dépit de ces informations, ils ont continué de se servir des installations comme en témoigne une facture de réparation du 20 janvier 2020 concernant la pompe à chaleur, et d’honorer leurs mensualités de prêt, tandis qu’ils n’ont dénoncé les contrats attaqués que par assignation du 13 avril 2021. Ce faisant, ils ont volontairement exécuté les contrats en connaissance des vices qui les affectaient, et ne sont plus fondés à prétendre à leur annulation. 2) Sur les obligations de mise en garde et de conseil de l’organisme de crédit Il incombe au prêteur, en vertu de l’article L. 312-14 du code de la consommation, un devoir de mise en garde de l’emprunteur sur les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Aucun texte ne prévoit en revanche d’obligation de mise en garde, pesant sur l’organisme de crédit, relativement à l’opération principale. En l’espèce, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] ont déclaré à la SA DOMOFINANCE, préalablement à la conclusion du prêt, des revenus mensuels globaux de 3100€, et des mensualités totales de prêt de 780 €, ce dont ils ont justifié. Or, les mensualités proposées dans le cadre du crédit discuté étaient de 239,35 €, ce qui n’était pas de nature à les amener à un risque de surendettement, leur taux d’endettement restant en effet inférieur à 33 %. Les conséquences d’un défaut de paiement ont par ailleurs été précisées dans le contenu du contrat, de sorte que la SA DOMOFINANCE n’était pas tenue à davantage au titre de son obligation de mise en garde. 3) Sur le droit aux intérêts contractuels de la SA DOMOFINANCE L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Selon l’article 13 (I) de cet arrêté, pris le 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 20 février 2020, les établissements et organismes de crédit doivent, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ces textes. En l’espèce, si la SA DOMOFINANCE produit un imprimé contenant une référence de “clé BDF” mentionnant une consultation obligatoire du FICP en date du 21 janvier 2019 s’agissant des deux emprunteurs, le résultat de cette consulation n’y figure pas, de sorte que la preuve de la consultation n’est pas rapportée au sens des textes rappelés ci-dessus. La déchéance du droit aux intérêts doit donc s’appliquer, et ce à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Conformément à l’historique de compte produit par la SA DOMOFINANCE, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] restaient donc devoir, au 15 décembre 2025 : capital emprunté : 24800 €sous déduction des versements: 20031,76 € soit la somme de 4768,24 €, dont ils s’acquitteront selon les mêmes mensualités que celles ayant prévalu jusqu’alors. 4) Sur les frais de justice Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] étant partiellement fondés en leur demande, les dépens seront mis à la charge de la SA DOMOFINANCE, qui sera en outre condamnée à leur verser la somme équitable de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qui sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] de leurs demandes en nullité et en dommages et intérêts ; DIT que la SA DOMOFINANCE est déchue de son droit aux intérêts contractuels relativement au contrat n°426 841 332 290 01 ; DIT qu’en conséquence, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] demeurent tenus de s’acquitter des mensualités dues au titre dudit prêt dans la limite du seul capital non encore remboursé après déduction de tous paiements faits à quelque titre que ce soit, soit un solde restant dû de 4768,24 euros au 15 décembre 2025 ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18b2c6cdc6046d474a5f50
Données disponibles
- Texte intégral