Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION (JCP) — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18b2cdcdc6046d474a6003
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 540 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée par les parties le 18 avril 2013, la SOCIETE GENERALE, pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, a consenti à Madame [P] [I] et Monsieur [C] [X], concubins co-débiteurs, un crédit amortissable de 4000€ au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 7,49% et au taux débiteur annuel de 6,4%, remboursable en 36 mensualités de 122,41€ hors assurance. Les débiteurs n’honorant pas leurs échéances, une ordonnance du juge du tribunal d’instance de POITIERS, datée du 19 février 2015, rendue sur requête de la SA SOGEFINANCEMENT du 14 janvier 2015, a enjoint à Madame [P] [I] et Monsieur [C] [X] de payer solidairement la somme principale de 2365,17€ avec intérêts au taux contractuel de 6,4% à compter de la mise en demeure du 08 décembre 2014, outre les sommes de 4,53€ au titre des frais accessoires, 1,00€ au titre de la clause pénale, et 52,80€ au titre du coût de la requête. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [C] [X] le 09 mars 2015, et à étude à Madame [P] [I] le 13 mars 2015. La formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance le 21 avril 2015 et signifiée à étude les 04 (pour Monsieur [C]) et 11 mai 2015 (pour Madame [P]), concommitamment au commandement aux fins de saisie vente. Une cession de créance concernant la dette objet du présent litige est intervenue le 05 janvier 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, cédante, et la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT DAC 2, cessionnaire. Un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été signifié à la préfecture de la [Localité 3] le 30 octobre 2024, à l’encontre de Madame [P] [I], propriétaire du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a fait signifier à personne à Madame [I] [P] le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, ainsi que la cession de créance intervenue le 05 janvier 2023. Le 17 décembre 2024, a été dressé par le commissaire de justice un procès verbal d’immobilisation avec enlèvement concernant le véhicule terrestre à moteur de la marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], propriété de Madame [P]. Cet acte de procédure a été signifié à sa personne le 17 décembre 2024. Par jugement du juge des tutelles en date du 19 décembre 2024, Monsieur [C] [X] a été placé sous une mesure de protection, sous la forme d’une curatelle renforcée, confiée à l’UDAF 86 pour une durée de 60 mois. Le 20 décembre 2024, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a fait signifier à Madame [I] [P] un commandement de payer la somme totale de 4647,34€, comprenant, outre les sommes dues au titre de l’ordonnance rendue sur injonction de payer le 19 février 2015, des frais de procédure supplémentaires. Le 13 janvier 2025, Madame [P] [I], par courrier de son conseil, a déclaré faire opposition à cette injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, et Madame [M] [I], ont réceptionné les courriers de convocation, le pli à destination de Monsieur [C] [X] est revenu “destinataire inconnu à l’adresse”. De ce fait, à l'audience du 27 juin 2025, le dossier a été renvoyé aux fins de faire citer le défendeur, Monsieur [C] [X]. La convocation de Monsieur [C] [X] a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, tandis que celle de son curateur, l’UDAF 86, a été signifiée à personne morale. À l'audience du 19 décembre 2025, le dossier a été renvoyé à la demande des défendeurs. À l'audience du 27 mars 2026, les parties ont déposé leurs écritures. Dans ses dernières conclusions, déposées le 27 mars 2026, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 sollicite d’abord du tribunal de déclarer l’opposition irrecevable comme tardive, puis, au principal en cas de recevabilité de l’opposition, de condamner solidairement les défendeurs au versement de 3098,03€ outre les intérêts au taux contractuel, de rejeter toutes les prétentions des défendeurs, et enfin, en tout état de cause, de condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Opposant l’irrecevabilité de l’opposition formée sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 indique qu’un procès verbal de dénonciation du procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été signifié le 06 novembre 2024 à la défenderesse, et que cette date constitue donc le point de départ du délai d’un mois prévu pour former opposition. Au soutien de sa prétention au versement de la somme de 3098,03€, la société demanderesse explique que la cession de créance a été valablement signifiée et qu’elle justifie tant du principe que du quantum de la créance. Dans ses dernières écritures, déposées le 27 mars 2026, Madame [P] [I] a demandé au tribunal de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’opposition formée par elle à l’encontre de l’injonction de payer du 19 février 2015, et, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [C] [X] assisté de son mandataire l’UDAF 86 à la garantir de toute condamnation à son encontre tant sur l’emprunt en cause que sur la présente instance, de condamner le même défendeur au versement de 5400,00€ au titre de dommages et intérêts, de déclarer irrecevable l’irrecevabilité soulevée par lui, et enfin, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en matière de partage, outre de débouter les parties adverses de toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [C] [X] assisté de son mandataire l’UDAF aux dépens. En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par son co-débiteur, elle affirme, sur le fondement des articles 122 et 73 du code de procédure civile, que celle-ci aurait dû être relevée avant toute défense au fond, procédure qui n’a pas, selon elle, été respectée en l’espèce. Elle ajoute que Monsieur [C] ne précise pas non plus devant quelle juridiction le litige devrait être porté et que de ce fait, le tribunal ne pourra accueillir cette demande. Sur le fond, la débitrice explique que la somme demandée n’est pas justifiée par le créancier, alors même que son véhicule a été saisi le 17 décembre 2024 et que le prix de sa vente devrait être déduit du montant total réclamé par la créancière. Elle ajoute, concernant sa demande en garantie, qu’il résultait tant d’un accord passé avec Monsieur [C], que d’une décision du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 28 juillet 2014, que c’était à son ex-concubin de supporter le remboursement du prêt. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la débitrice indique que la situation actuelle a été engendrée par les manquements du co-débiteur, qui a cessé de régler les mensualités, concomitamment à la décision du juge aux affaires familiales. Elle indique avoir subi un préjudice du fait de la perte de son véhicule, d’avoir vu ses capacités de travail très réduites et de dépendre de son entourage pour se déplacer, outre un préjudice moral. Dans ses dernières écritures, réceptionnées le 24 mars 2026, Monsieur [C] [X] a demandé au juge de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’opposition, et a conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes adverses, soulevant de surcroît l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 4] pour celles émanant de Madame [P] [I]. Au soutien de son argumentation quant à la cession de créance, se fondant sur les articles 1324 et 1690 du code civil, il expose que celle-ci ne lui a jamais été signifiée et qu’il n’y a jamais consenti, et que de ce fait, la société demanderesse ne peut lui réclamer de paiement. Au fond et sur les demandes de la société, il fait valoir que cette dernière ne justifie pas des documents obligatoires à produire dans le cadre d’un litige lié à un crédit à la consommation, à savoir l’original du contrat rédigé en caractères d’imprimerie au moins égaux au corps 8, avec la mention de l’assurance dans l’encadré, et accompagné d’un bordereau de rétratactation, de la fiche d’information préalable européenne normalisée, de la notice d’assurance et de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; outre qu’elle ne justifie pas du respect du devoir d’explication, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de ce qu’elle agit dans le délai de forclusion, et de ce qu’elle a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation préalablement à la déchéance du terme. Il soulève encore l’absence d’explications quant à la somme de 3098,03€ qui ne correspond à aucune des sommes retenues dans l’injonction de payer. Enfin, sur les demandes reconventionnelles formées par la co-débitrice à son égard, Monsieur [C] soulève d’abord l’irrecevabilité de celles-ci dès lors que l’opposition serait-elle-même irrecevable. A défaut, il se réfère à l’article L 213-3 (2°) du code de l’organisation judiciaire pour revendiquer la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, s’agissant de demandes s’inscrivant dans la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre concubins, et précise avoir soulevé cette exception en début de procédure. Subsidiairement, au fond, il ajoute que la co-débitrice n’apporte aucune pièce en démonstration de son raisonnement; que le crédit souscrit n’était pas affecté à l’achat du véhicule ; que le jugement dont elle se prévaut ne se rapporte pas à l’objet de la présente procédure ; et qu’il n’est établi aucune faute de sa part ni aucun préjudice subi par Madame [P]. Le dossier a été mis en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
53B Minute N° N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 22 MAI 2026 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [O] [Q] DEMANDERESSE Société INTRUM INVEST DAC 2, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] IRELAND représentée par la SAS INTRUM CORPORATE sise [Adresse 2] Repésentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS Madame [I] [N] [P] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], assisté par l’UDAF DE LA [Localité 3], ès qualite de curateur, sise [Adresse 5] Représentés par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026 Clause exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée par les parties le 18 avril 2013, la SOCIETE GENERALE, pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, a consenti à Madame [P] [I] et Monsieur [C] [X], concubins co-débiteurs, un crédit amortissable de 4000€ au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 7,49% et au taux débiteur annuel de 6,4%, remboursable en 36 mensualités de 122,41€ hors assurance. Les débiteurs n’honorant pas leurs échéances, une ordonnance du juge du tribunal d’instance de POITIERS, datée du 19 février 2015, rendue sur requête de la SA SOGEFINANCEMENT du 14 janvier 2015, a enjoint à Madame [P] [I] et Monsieur [C] [X] de payer solidairement la somme principale de 2365,17€ avec intérêts au taux contractuel de 6,4% à compter de la mise en demeure du 08 décembre 2014, outre les sommes de 4,53€ au titre des frais accessoires, 1,00€ au titre de la clause pénale, et 52,80€ au titre du coût de la requête. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [C] [X] le 09 mars 2015, et à étude à Madame [P] [I] le 13 mars 2015. La formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance le 21 avril 2015 et signifiée à étude les 04 (pour Monsieur [C]) et 11 mai 2015 (pour Madame [P]), concommitamment au commandement aux fins de saisie vente. Une cession de créance concernant la dette objet du présent litige est intervenue le 05 janvier 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, cédante, et la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT DAC 2, cessionnaire. Un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été signifié à la préfecture de la [Localité 3] le 30 octobre 2024, à l’encontre de Madame [P] [I], propriétaire du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a fait signifier à personne à Madame [I] [P] le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, ainsi que la cession de créance intervenue le 05 janvier 2023. Le 17 décembre 2024, a été dressé par le commissaire de justice un procès verbal d’immobilisation avec enlèvement concernant le véhicule terrestre à moteur de la marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], propriété de Madame [P]. Cet acte de procédure a été signifié à sa personne le 17 décembre 2024. Par jugement du juge des tutelles en date du 19 décembre 2024, Monsieur [C] [X] a été placé sous une mesure de protection, sous la forme d’une curatelle renforcée, confiée à l’UDAF 86 pour une durée de 60 mois. Le 20 décembre 2024, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a fait signifier à Madame [I] [P] un commandement de payer la somme totale de 4647,34€, comprenant, outre les sommes dues au titre de l’ordonnance rendue sur injonction de payer le 19 février 2015, des frais de procédure supplémentaires. Le 13 janvier 2025, Madame [P] [I], par courrier de son conseil, a déclaré faire opposition à cette injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, et Madame [M] [I], ont réceptionné les courriers de convocation, le pli à destination de Monsieur [C] [X] est revenu “destinataire inconnu à l’adresse”. De ce fait, à l'audience du 27 juin 2025, le dossier a été renvoyé aux fins de faire citer le défendeur, Monsieur [C] [X]. La convocation de Monsieur [C] [X] a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, tandis que celle de son curateur, l’UDAF 86, a été signifiée à personne morale. À l'audience du 19 décembre 2025, le dossier a été renvoyé à la demande des défendeurs. À l'audience du 27 mars 2026, les parties ont déposé leurs écritures. Dans ses dernières conclusions, déposées le 27 mars 2026, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 sollicite d’abord du tribunal de déclarer l’opposition irrecevable comme tardive, puis, au principal en cas de recevabilité de l’opposition, de condamner solidairement les défendeurs au versement de 3098,03€ outre les intérêts au taux contractuel, de rejeter toutes les prétentions des défendeurs, et enfin, en tout état de cause, de condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Opposant l’irrecevabilité de l’opposition formée sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 indique qu’un procès verbal de dénonciation du procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été signifié le 06 novembre 2024 à la défenderesse, et que cette date constitue donc le point de départ du délai d’un mois prévu pour former opposition. Au soutien de sa prétention au versement de la somme de 3098,03€, la société demanderesse explique que la cession de créance a été valablement signifiée et qu’elle justifie tant du principe que du quantum de la créance. Dans ses dernières écritures, déposées le 27 mars 2026, Madame [P] [I] a demandé au tribunal de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’opposition formée par elle à l’encontre de l’injonction de payer du 19 février 2015, et, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [C] [X] assisté de son mandataire l’UDAF 86 à la garantir de toute condamnation à son encontre tant sur l’emprunt en cause que sur la présente instance, de condamner le même défendeur au versement de 5400,00€ au titre de dommages et intérêts, de déclarer irrecevable l’irrecevabilité soulevée par lui, et enfin, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en matière de partage, outre de débouter les parties adverses de toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [C] [X] assisté de son mandataire l’UDAF aux dépens. En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par son co-débiteur, elle affirme, sur le fondement des articles 122 et 73 du code de procédure civile, que celle-ci aurait dû être relevée avant toute défense au fond, procédure qui n’a pas, selon elle, été respectée en l’espèce. Elle ajoute que Monsieur [C] ne précise pas non plus devant quelle juridiction le litige devrait être porté et que de ce fait, le tribunal ne pourra accueillir cette demande. Sur le fond, la débitrice explique que la somme demandée n’est pas justifiée par le créancier, alors même que son véhicule a été saisi le 17 décembre 2024 et que le prix de sa vente devrait être déduit du montant total réclamé par la créancière. Elle ajoute, concernant sa demande en garantie, qu’il résultait tant d’un accord passé avec Monsieur [C], que d’une décision du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 28 juillet 2014, que c’était à son ex-concubin de supporter le remboursement du prêt. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la débitrice indique que la situation actuelle a été engendrée par les manquements du co-débiteur, qui a cessé de régler les mensualités, concomitamment à la décision du juge aux affaires familiales. Elle indique avoir subi un préjudice du fait de la perte de son véhicule, d’avoir vu ses capacités de travail très réduites et de dépendre de son entourage pour se déplacer, outre un préjudice moral. Dans ses dernières écritures, réceptionnées le 24 mars 2026, Monsieur [C] [X] a demandé au juge de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’opposition, et a conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes adverses, soulevant de surcroît l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 4] pour celles émanant de Madame [P] [I]. Au soutien de son argumentation quant à la cession de créance, se fondant sur les articles 1324 et 1690 du code civil, il expose que celle-ci ne lui a jamais été signifiée et qu’il n’y a jamais consenti, et que de ce fait, la société demanderesse ne peut lui réclamer de paiement. Au fond et sur les demandes de la société, il fait valoir que cette dernière ne justifie pas des documents obligatoires à produire dans le cadre d’un litige lié à un crédit à la consommation, à savoir l’original du contrat rédigé en caractères d’imprimerie au moins égaux au corps 8, avec la mention de l’assurance dans l’encadré, et accompagné d’un bordereau de rétratactation, de la fiche d’information préalable européenne normalisée, de la notice d’assurance et de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; outre qu’elle ne justifie pas du respect du devoir d’explication, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de ce qu’elle agit dans le délai de forclusion, et de ce qu’elle a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation préalablement à la déchéance du terme. Il soulève encore l’absence d’explications quant à la somme de 3098,03€ qui ne correspond à aucune des sommes retenues dans l’injonction de payer. Enfin, sur les demandes reconventionnelles formées par la co-débitrice à son égard, Monsieur [C] soulève d’abord l’irrecevabilité de celles-ci dès lors que l’opposition serait-elle-même irrecevable. A défaut, il se réfère à l’article L 213-3 (2°) du code de l’organisation judiciaire pour revendiquer la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, s’agissant de demandes s’inscrivant dans la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre concubins, et précise avoir soulevé cette exception en début de procédure. Subsidiairement, au fond, il ajoute que la co-débitrice n’apporte aucune pièce en démonstration de son raisonnement; que le crédit souscrit n’était pas affecté à l’achat du véhicule ; que le jugement dont elle se prévaut ne se rapporte pas à l’objet de la présente procédure ; et qu’il n’est établi aucune faute de sa part ni aucun préjudice subi par Madame [P]. Le dossier a été mis en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [P] [I], le 13 mars 2015, à étude. Le premier acte signifié à personne la concernant est le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de signification d’une cession de créance, signifié le 06 novembre 2024. Par cet acte, la débitrice a eu connaissance de l’existence d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 19 février 2015 et des sommes exigées, en même temps que le certificat d’immatriculation de son véhicule est devenu indisponible. L’opposition a été formée par acte d’avocat le 13 janvier 2025, soit au-dela du délai réglementaire d’un mois, échu le 07 décembre 2024. En conséquence, l'opposition n’a pas été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée irrecevable. Conformément à l’article 1417 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits du litige, lorsque l’opposition est recevable, la juridiction statue sur la demande en recouvrement ; et elle connaît alors, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. A l’inverse, l’irrecevabilité de l’opposition dessaisit le juge, qui ne peut ainsi se prononcer sur le fond d’une affaire sans commettre un excès de pouvoir. En conséquence, les demandes reconventionnelles formées à l’occasion de cette instance ne pourront être étudiées. Sur les frais inhérents au procès L'article 696 du code de procédure civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] ". En l’espèce, seule Madame [P] a formé opposition à l’injonction de payer objet du litige, ce qui a conduit à saisir indûment la juridiction. Il serait ainsi inéquitable que les dépens en soient supportés par son co-débiteur. En conséquence, Madame [P] [I], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. […] ". Compte tenu des situations économiques respectives des parties et de la nature de l’instance où c’est sans abus que la débitrice a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, procédure non contradictoire, afin de faire entendre son argumentation, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’opposition à injonction de payer n° 2015/89 rendue par le juge du tribunal d’instance de POITIERS le 19 février 2015, formée par Madame [P] [I] le 13 janvier 2025 ; En conséquence, CONSTATE que ladite ordonnance conserve son plein effet à l’égard de Madame [P] [I] et de Monsieur [C] [X] ; DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Madame [P] [I] à l’occasion de la présente instance ; DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18b2cdcdc6046d474a6003
Données disponibles
- Texte intégral