Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION (JCP) — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18b30ecdc6046d474a65c3
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 160 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2022, Monsieur [X] [R] a donné à bail à Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] une maison d’habitation située à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3], avec effet du 14 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 825 € outre provision de 25 € sur charges. Un dépôt de garantie de 825 € a été versé à la signature du bail, et un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 21 octobre 2022. Après congé, un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 24 avril 2024. Par lettre du 24 mai 2024, Monsieur [X] [R] a demandé à Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] le paiement de la somme de 949 € à titre de réparations locatives. Suivant procès-verbal du 23 juillet 2024, Monsieur [F] [B], conciliateur de justice, saisi par Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N], a dressé un constat d’échec, Monsieur [X] [R] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation. Par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2025, Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] ont demandé la convocation de Monsieur [X] [R] pour obtenir sa condamnation au paiement : - de la somme de 825 € représentant le remboursement du dépôt de garantie, - de celle de 1 237,50 € au titre de la majoration légale de 10% du loyer mensuel par mois de retard, montant à faire courir jusqu’à parfaite restitution, - de celle de 450 € au titre des charges non régularisées, - de celle de 138,88 € au titre de loyers trop versés, - d’une indemnité de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en compensation de leur préjudice moral, - de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont précisé à l’audience avoir refait à leurs frais une chambre d’enfant, et avoir laissé en place un adoucisseur d’eau à la demande de l’agence immobilière chargée de la gestion du bien. Ils ont indiqué que le défaut de remboursement du dépôt de garantie était abusif dans la mesure où s’ils étaient responsables du rajout de 14 trous, les 60 trous évoqués par le défendeur étaient déjà prèsents lors de leur entrée dans les lieux. S’agissant du trop-perçu, ils ont avancé que les révisions de loyer n’avaient pas été justifiées. Concernant le préjudice moral, ils ont invoqué avoir fait l’objet d’un harcèlement moral par courriels. Enfin, ils ont abandonné leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Réprésenté à l’audience par Monsieur [H] [V] sans opposition de la part des demandeurs, Monsieur [X] [R] soutient avoir conservé le dépôt de garantie en raison du mauvais état des papiers peints, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un devis à hauteur de 1 600 € ; il a indiqué toutefois que les travaux ont été réalisés avec son accord par les nouveaux locataires, à qui il a versé la somme de 1 122 €. Il a demandé la condamnation de Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] à lui verser la somme de 297 € représentant la différence entre le montant versé et le dépôt de garantie non restitué. Il a enfin reconnu ne pas avoir en possession de justificatifs des charges et des révisions de loyer. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
5AH Minute N° N° RG 25/00595 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2VZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 22 MAI 2026 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [D] [M] DEMANDEURS Monsieur [E] [T] [N] né le 23 Septembre 1984 à [Localité 1], et Madame [G] [C], [Q] [L] née le 06 Août 1987 à [Localité 2], demeurant tous deux [Adresse 1] Comparants en personne DEFENDEUR Monsieur [X] [R] demeurant [Adresse 2] Représenté par Monsieur [H] [V], compagnon de la soeur de Monsieur [X] [R], mandaté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2022, Monsieur [X] [R] a donné à bail à Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] une maison d’habitation située à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3], avec effet du 14 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 825 € outre provision de 25 € sur charges. Un dépôt de garantie de 825 € a été versé à la signature du bail, et un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 21 octobre 2022. Après congé, un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 24 avril 2024. Par lettre du 24 mai 2024, Monsieur [X] [R] a demandé à Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] le paiement de la somme de 949 € à titre de réparations locatives. Suivant procès-verbal du 23 juillet 2024, Monsieur [F] [B], conciliateur de justice, saisi par Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N], a dressé un constat d’échec, Monsieur [X] [R] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation. Par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2025, Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] ont demandé la convocation de Monsieur [X] [R] pour obtenir sa condamnation au paiement : - de la somme de 825 € représentant le remboursement du dépôt de garantie, - de celle de 1 237,50 € au titre de la majoration légale de 10% du loyer mensuel par mois de retard, montant à faire courir jusqu’à parfaite restitution, - de celle de 450 € au titre des charges non régularisées, - de celle de 138,88 € au titre de loyers trop versés, - d’une indemnité de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en compensation de leur préjudice moral, - de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont précisé à l’audience avoir refait à leurs frais une chambre d’enfant, et avoir laissé en place un adoucisseur d’eau à la demande de l’agence immobilière chargée de la gestion du bien. Ils ont indiqué que le défaut de remboursement du dépôt de garantie était abusif dans la mesure où s’ils étaient responsables du rajout de 14 trous, les 60 trous évoqués par le défendeur étaient déjà prèsents lors de leur entrée dans les lieux. S’agissant du trop-perçu, ils ont avancé que les révisions de loyer n’avaient pas été justifiées. Concernant le préjudice moral, ils ont invoqué avoir fait l’objet d’un harcèlement moral par courriels. Enfin, ils ont abandonné leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Réprésenté à l’audience par Monsieur [H] [V] sans opposition de la part des demandeurs, Monsieur [X] [R] soutient avoir conservé le dépôt de garantie en raison du mauvais état des papiers peints, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un devis à hauteur de 1 600 € ; il a indiqué toutefois que les travaux ont été réalisés avec son accord par les nouveaux locataires, à qui il a versé la somme de 1 122 €. Il a demandé la condamnation de Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] à lui verser la somme de 297 € représentant la différence entre le montant versé et le dépôt de garantie non restitué. Il a enfin reconnu ne pas avoir en possession de justificatifs des charges et des révisions de loyer. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie versé à la signature du bail est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. En l’espèce, l’état des lieux d’entrée démontre qu’à la prise de possession des lieux par Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N], la maison était globalement considérée contradictoirement comme en “bon état”, les seuls espaces considérés comme étant en “état d’usage” étant les murs de l’entrée, de la pièce de vie, du coin cuisine, des chambres, de la salle de bains, et du cellier, ce dernier élément comportant la présence à lui seul de 40 trous de chevilles. Par ailleurs, le sol du garage et les extérieurs étaient dans un état moyen. L’examen de l’état des lieux de sortie démontre que la maison louée ne présentait que très peu de différences quant à l’état des murs, considérés en “état d’usage” sans indication relative à une éventuelle dégradation supérieure à celle constatée à l’entrée, et la présence de trous de chevilles en plus grand nombre, mais de façon peu significative au regard du nombre de trous notés à l’entrée dans les lieux. Il sera dès lors considéré que si Monsieur [X] [R] a cru opportun de faire procéder à ses frais à la réfection totale des peintures par ses nouveaux locataires, cette décision était de son propre fait et ne peut être opposable à Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N]. Ces derniers étaient donc fondés à obtenir, dans le délai de deux mois après la libération des lieux, soit au plus tard le 24 juin 2024, la restitution intégrale du dépôt de garantie de 825 €. Il en résulte que Monsieur [X] [R] sera condamné au paiement de cette somme. En application des dispositions ci-dessus rappelées, ils sont également fondés à demander la majoration légale représentant 10% du loyer mensuel, soit 82,50 € par mois à compter du 25 juin 2024 et jusqu’à restitution totale du dépôt de garantie. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. En l’espèce, il ressort des déclarations faites oralement à l’audience par le représentant de Monsieur [X] [R], que ce dernier n’est pas en mesure de justifier le montant des charges perçues à titre de provision à hauteur de 450 € : dès lors, il sera condamné au paiement de cette somme. Le bail convenu entre les parties contient une clause de révision du montant mensuel des loyers applicable le 1er octobre de chaque année, en fonction de la variation de l’indice national de référence des loyers publié par l’INSEE, avec précision de la valeur de référence à la date de signature du bail. Le montant du loyer a par conséquent été régulièrement réévalué à la somme de 869,84 € à compter du 1er octobre 2023. Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N], qui sollicitent un remboursement de 138,88 € à titre de trop versé, mais ne précisant pas en quoi cette revalorisation aurait été inapplicable, seront déboutés de cette demande particulière. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les requérants soutiennent avoir subi un préjudice moral en lien avec un harcèlement que leur ex-bailleur leur aurait fait subir par envois de courriels. A cet égard, ils versent l’impression de 9 courriels rédigés par ce dernier et se rapportant aux désordres allégués par lui. S’il en ressort effectivement un ton vif et abrupt de la part de Monsieur [R], il ne caractérise cependant pas une faute au sens de l’article 1240 cité ci-dessus, pas plus que le nombre de courriels envoyés qui s’inscrivaient dans le cadre d’un échange avec Madame [L] au sujet de leur différend. En outre, si la résistance de Monsieur [R] est effectivement abusive, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral, étant rappelé de surcroît que la majoration de 10 % a déjà vocation à réparer le préjudice né du retard dans la restitution du dépôt de garantie. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. Monsieur [X] [R], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance. Enfin, il sera donné acte à Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] de ce qu’ils ont renoncé à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [R] à restituer à Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] leur dépôt de garantie de 825 euros, avec majoration de 82,50 euros par mois de retard commencé à compter du 25 juin 2024 ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] à restituer à Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] la somme de 450 euros au titre des charges non régularisées ; DÉBOUTE Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] de leur demande de dommages-intérêts et de restitution de trop-perçu ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance ; DONNE ACTE à Madame [G] [L] et Monsieur [E] [N] de ce qu’ils ont renoncé à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18b30ecdc6046d474a65c3
Données disponibles
- Texte intégral