Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18ba7bcdc6046d474af66b
- Date
- 22 mai 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 MAI 2026 AFFAIRE N° RG 25/00183 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2WT [L] [X] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2] - SERVICE DES CMI DEMANDEUR: [L] [X] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDEUR: CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2] - SERVICE DES CMI [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, représenté par la MDPH DE [Localité 2], comparante en la personne de Madame [W], selon pouvoir en date du 1er août 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Reçoit le recours formé le 27 septembre 2025 par Monsieur [L] [X] ; Dit qu'à la date du 05 mars 2025, Monsieur [L] [X] qui présentait un taux d’incapacité de 80 %, avait droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de 2 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ; Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ; Laisse les éventuels dépens à la charge du Conseil départemental de la Marne ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Catherine DIOT Ségolène MARES
Articles de loi cités
article L 221-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a18ba7bcdc6046d474af66b
Données disponibles
- Texte intégral