Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18ba7fcdc6046d474af6c2
- Date
- 22 mai 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 MAI 2026 AFFAIRE N° RG 25/00184 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2WU [Z] [R] C/ MDPH DE [Localité 2] DEMANDEUR: [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDEUR: MDPH DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en la personne de Madame [X], selon pouvoir en date du 22 février 2019 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Reçoit le recours formé le 27 septembre 2025 par Monsieur [Z] [R] ; Dit qu'à la date du 05 mars 2025, Monsieur [Z] [R] qui présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ET une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, était éligible à la prestation de compensation du handicap ; Renvoie Monsieur [Z] [R] devant les services de la MDPH de la Marne afin de définir la ou les formes d’aide (humaine - technique - aménagement du logement, du véhicule - aides spécifiques ou exceptionnelles) au titre de la PCH dont il pourra bénéficier ; Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ; Laisse les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la Marne ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Catherine DIOT Ségolène MARES
Articles de loi cités
article L 221-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a18ba7fcdc6046d474af6c2
Données disponibles
- Texte intégral