Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18ba83cdc6046d474af6e0
- Date
- 22 mai 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 MAI 2026 AFFAIRE N° RG 25/00186 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2XS [Y] [X] C/ MDPH DE [P] DEMANDEUR: [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR: MDPH DE [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [O], selon pouvoir en date du 22 février 2019 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES, Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Ecarte des débats les observations après expertise formulées par Monsieur [X] et communiquées au greffe le 13 mars 2026 ; Constate que le taux d’incapacité reconnu à Monsieur [Y] [X] doit être porté entre 50 et 79 % ; Dit qu'à la date du 30 janvier 2025, Monsieur [Y] [X] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais qui n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ; Déboute en conséquence Monsieur [Y] [X] de sa demande d’allocation adulte handicapé ; Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [Y] [X] ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Catherine DIOT Ségolène MARES
Articles de loi cités
article L 221-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a18ba83cdc6046d474af6e0
Données disponibles
- Texte intégral