Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18ba8bcdc6046d474af78b
- Date
- 22 mai 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 MAI 2026 AFFAIRE N° RG 25/00213 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3JO [N] [J] C/ MDPH DE [E] MARNE DEMANDEUR: [N] [J] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR: MDPH DE [E] MARNE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [Y], selon pouvoir en date du 22 février 2019 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Ecarte des débats les observations après expertise formulées par Monsieur [J] et communiquées au greffe le 13 mars 2026 ; Rejette le recours formé par Monsieur [N] [J] le 09 novembre 2025 ; Dit qu'à la date du 30 janvier 2025, Monsieur [N] [J] qui ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’ était pas éligible à la prestation de compensation du handicap ; Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [N] [J] ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier. [E] GREFFIERE [E] PRESIDENTE Catherine DIOT Ségolène MARES
Articles de loi cités
article L 221-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a18ba8bcdc6046d474af78b
Données disponibles
- Texte intégral