Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18ba93cdc6046d474af830
- Date
- 22 mai 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 MAI 2026 AFFAIRE N° RG 25/00221 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3UJ [A] [O] C/ CPAM DE [Localité 2] DEMANDEUR: [A] [O] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR: CPAM DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en la personne de Madame [I], selon pouvoir en date du 12 février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : David [O], Assesseur salarié Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par Madame [A] [O] le 28 novembre 2025 ; Dit qu'à la date du du 25 juillet 2025, Madame [A] [O] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ; Déboute Madame [A] [O] de sa demande en paiement d'indemnités journalières à compter du 25 juillet 2025 ; Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [A] [O] ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Catherine DIOT Ségolène MARES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a18ba93cdc6046d474af830
Données disponibles
- Texte intégral