Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre (Reféré) — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18ca27cdc6046d474c507f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Les consorts [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées AM n°484, AM n°483, AM n°66, sis 34, 36 et 40 rue Bébian, sur la commune de Pointe-à-Pitre (97110). Par acte de commissaire de justice, en date du 22 octobre 2025, les requérants ont fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de : - Dire et juger que les installations de climatisation de type split appartenant à Monsieur [J] [Q], propriétaire de l'immeuble situé au 38 rue Bébian à Pointe-à-Pitre (97110), telles que décrites par Madame [X] [E] [Z], Expert immobilier, et Monsieur [S] [L], témoin oculaire, constituent des voies de fait en ce qu'elles ont été posées par empiètement sur les propriétés des consorts [O] [P] et [M] [V], propriétaires indivis des parcelles AM 66 et AM 483 et des immeubles y attenant au 40 et au 36 rue Bébian à Pointe-à-Pitre, au titre de la succession de feu [O] [A] [C] dit [G] ; - Dire et juger que les deux blocs moteurs installés par Monsieur [J] [Q] sur la façade jouxtant la propriété AM 66 (rue Bébian), en ce qu'ils sont positionnés dans l'espace privatif des consorts [O] [P] et [M] [V], en aplomb de leur propriété, constituent une voie de fait en violation de leur droit de propriété et derechef un trouble manifestement illicite ; - Dire et juger que les tuyaux extérieurs en provenance du mur édifié par Monsieur [J] [Q] lui appartenant et jouxtant le 40 rue Bébian à Pointe à-Pitre (parcelle AM 66) destinés à l'alimentation de son immeuble ont été posés à même le sol et quelquefois sur des accroches collées à son mur, mais en tous cas en dehors de ses limites, en violation du droit de propriété des consorts [O] et [M] ; En conséquence ; Sans avoir égard aux moyens développés par Monsieur [J] [Q]; - Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement ; - Condamner Monsieur [J] [Q] à opérer la dépose des trois blocs moteurs de climatisation de type split installés pour l'une dans la partie privative du mur mitoyen de la parcelle AM 483 au 36 rue Bébian à Pointe-à Pitre, et aussi de deux autres blocs moteurs installés sur la façade de l'immeuble du sieur [J] mais situés à l'aplomb de la propriété des consorts [O] et [M], sur leur partie privative au 40 rue Bébian (parcelle AM 66) ; Et y ajoutant, par provision ; - Condamner Monsieur [J] [Q] à enlever les tuyaux extérieurs en provenance du mur édifié par ses soins lui appartenant et jouxtant le 40 rue Bébian à Pointe-à-Pitre (parcelle AM 66), sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, d'ores et déjà liquidée à trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique ; - Condamner Monsieur [J] [Q] à opérer la dépose des trois blocs moteurs de climatisation de type split sous la même astreinte que dessus et selon les mêmes modalités d'exécution et de liquidation ; - Condamner en outre Monsieur [J] [Q] à payer aux consorts [W] [N] [P] et [M] [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel lié aux dégradations de l'immeuble du 36 rue Bébian à Pointe-à-Pitre ; - Condamner Monsieur [J] [Q] à payer aux consorts [O] [P] et [M] [V] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Par actes de commissaire de justice, en date des 25 mars et 1er avril 2026, les requérants ont fait assigner la SARL BEBIAN ELECTRICITE, la SCI GAN & CO, ainsi que Monsieur [J] [R] soutenant que ce dernier est le propriétaire de l'immeuble du 28, rue Bébian devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de : - Donner acte à madame [O] [P] veuve [F] et monsieur [M] [V] de ce qu'ils ont appelé en la cause monsieur [J] [R] pour y surveiller ses droits et intérêts, Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 25/00370 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOFN Page sur - Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sous le N° RG 25/00370, - Voir dire que l'ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à monsieur [J] [R], - Voir dire que l'ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la SARL BEBIAN ELECTRICITE (B ELEC) et la SCI GAN & CO, - Entendre statuer sur les demandes formées par madame [O] [P] veuve [F] et monsieur [M] [V], - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026, et les instances ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier. A cette date, Monsieur [M] et Madame [U] née [W] représentés par leur conseil, ont soutenu les termes de leurs conclusions à l'encontre de monsieur [Q] [J] notifiées par RPVA le 19 février 2026, qui reprennent à l'identique les termes de leur acte introductif d'instance en date du 22 octobre 2025. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives après mises en cause, notifiées par RPVA le 24 avril 2026, Monsieur [Q] [J], la SCI GAN & CO et la SARL BEBIAN ELECTRICITE sollicitent du juge des référés de : - ORDONNER la jonction entre les dossiers portant RG n°25/00370 et 26/00133 In limine litis - JUGER irrecevables, les demandes de Monsieur [M] [V] et Madame [K] [D] [P] [H] [W] à l'encontre de Monsieur [Q] [J] en raison du défaut de qualité à défendre de ce dernier dont la qualité de propriétaire du 38 Rue Bébian 97110 POINTE A PITRE n'est pas rapportée ; - JUGER irrecevables, les demandes de Monsieur [M] [V] et Madame [K] [D] [P] [H] [W] en raison de la prescription acquisitive - DEBOUTER Monsieur [M] [V] et Madame [F] [P] [H] [W] de leur demande d'enlèvement sous astreinte ainsi que leurs plus amples demandes ; - DEBOUTER Monsieur [M] [V] et Madame [F] [P] [H] [W] de leur demande de dommages et intérêts devant le juge des référés ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] [V] et Madame [F] [P] [H] [W] à payer à Monsieur [Q] [J], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] [V] et Madame [F] [P] [H] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas DESIREE, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Bien qu'assigné à personne, monsieur [R] [J] n'a pas comparu ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties. La décision a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 25/00370 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOFN Page sur Ordonnance du : 22 mai 2026 AFFAIRE : [P] [O] veuve [F], [V] [M] C/ [Q] [J], S.C.I. GAN & CO, S.A.R.L.BEBIAN ELECTRICITE (BELEC) Ordonnance notifiée le : - à AVOCATS : SELASU NICOLAS DESIREE Me Gérard PLUMASSEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 N° RG 25/00370 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOFN Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé. DEMANDEURS : Madame [P] [O] veuve [F], née le 10 Novembre 1942 à Pointe-à-Pitre (97110), de nationalité Française, demeurant 14 rue Débidine Sahaï, Résidence Les Balisier, La Jaille - 97122 BAIE-MAHAULT, Monsieur [V] [M], [H] le 16 Avril 1968 à Paris 14ème (75014), de nationalité Française, demeurant 3 B Allée des Lauriers Roses, Arnouville - 97170 PETIT-BOURG Tous les deux représentés par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’UNE PART DEFENDEUR : Monsieur [Q] [J], de nationalité Française, demeurant Pointe-à-Pitre - 97110 POINTE A PITRE, Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, PARTIES INTERVENANTES : La S.C.I. GAN & CO, société civile immobilière immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 447 927 252 dont le siège social est sis Chez monsieur [J] [Q], 38 rue Bébian - 97110 POINTE-À-PITRE,représentée par son gérant monsieur [J] [Q] S.A.R.L. BEBIAN ELECTRICITE (B ELEC),SARL , immatriculée au RCS Pointe-à-Pitre sous le 420 455 123 dont le siège social est sis 38 rue Bébian - 97110 POINTE-À-PITRE, représentée par son gérant monsieur [J] [Q] Toutes les deux représentées par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy Monsieur [J] [R] [H] le 31 mars 1938 à LES ABYMES, demeurant Port Blanc- 97190 LE GOSIER Non comparant, ni représenté D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 24 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le président le 22 mai 2026 Ordonnance rendue le 22 mai 2026 *** EXPOSE DU LITIGE Les consorts [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées AM n°484, AM n°483, AM n°66, sis 34, 36 et 40 rue Bébian, sur la commune de Pointe-à-Pitre (97110). Par acte de commissaire de justice, en date du 22 octobre 2025, les requérants ont fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de : - Dire et juger que les installations de climatisation de type split appartenant à Monsieur [J] [Q], propriétaire de l'immeuble situé au 38 rue Bébian à Pointe-à-Pitre (97110), telles que décrites par Madame [X] [E] [Z], Expert immobilier, et Monsieur [S] [L], témoin oculaire, constituent des voies de fait en ce qu'elles ont été posées par empiètement sur les propriétés des consorts [O] [P] et [M] [V], propriétaires indivis des parcelles AM 66 et AM 483 et des immeubles y attenant au 40 et au 36 rue Bébian à Pointe-à-Pitre, au titre de la succession de feu [O] [A] [C] dit [G] ; - Dire et juger que les deux blocs moteurs installés par Monsieur [J] [Q] sur la façade jouxtant la propriété AM 66 (rue Bébian), en ce qu'ils sont positionnés dans l'espace privatif des consorts [O] [P] et [M] [V], en aplomb de leur propriété, constituent une voie de fait en violation de leur droit de propriété et derechef un trouble manifestement illicite ; - Dire et juger que les tuyaux extérieurs en provenance du mur édifié par Monsieur [J] [Q] lui appartenant et jouxtant le 40 rue Bébian à Pointe à-Pitre (parcelle AM 66) destinés à l'alimentation de son immeuble ont été posés à même le sol et quelquefois sur des accroches collées à son mur, mais en tous cas en dehors de ses limites, en violation du droit de propriété des consorts [O] et [M] ; En conséquence ; Sans avoir égard aux moyens développés par Monsieur [J] [Q]; - Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement ; - Condamner Monsieur [J] [Q] à opérer la dépose des trois blocs moteurs de climatisation de type split installés pour l'une dans la partie privative du mur mitoyen de la parcelle AM 483 au 36 rue Bébian à Pointe-à Pitre, et aussi de deux autres blocs moteurs installés sur la façade de l'immeuble du sieur [J] mais situés à l'aplomb de la propriété des consorts [O] et [M], sur leur partie privative au 40 rue Bébian (parcelle AM 66) ; Et y ajoutant, par provision ; - Condamner Monsieur [J] [Q] à enlever les tuyaux extérieurs en provenance du mur édifié par ses soins lui appartenant et jouxtant le 40 rue Bébian à Pointe-à-Pitre (parcelle AM 66), sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, d'ores et déjà liquidée à trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique ; - Condamner Monsieur [J] [Q] à opérer la dépose des trois blocs moteurs de climatisation de type split sous la même astreinte que dessus et selon les mêmes modalités d'exécution et de liquidation ; - Condamner en outre Monsieur [J] [Q] à payer aux consorts [W] [N] [P] et [M] [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel lié aux dégradations de l'immeuble du 36 rue Bébian à Pointe-à-Pitre ; - Condamner Monsieur [J] [Q] à payer aux consorts [O] [P] et [M] [V] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Par actes de commissaire de justice, en date des 25 mars et 1er avril 2026, les requérants ont fait assigner la SARL BEBIAN ELECTRICITE, la SCI GAN & CO, ainsi que Monsieur [J] [R] soutenant que ce dernier est le propriétaire de l'immeuble du 28, rue Bébian devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de : - Donner acte à madame [O] [P] veuve [F] et monsieur [M] [V] de ce qu'ils ont appelé en la cause monsieur [J] [R] pour y surveiller ses droits et intérêts, Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 25/00370 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOFN Page sur - Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sous le N° RG 25/00370, - Voir dire que l'ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à monsieur [J] [R], - Voir dire que l'ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la SARL BEBIAN ELECTRICITE (B ELEC) et la SCI GAN & CO, - Entendre statuer sur les demandes formées par madame [O] [P] veuve [F] et monsieur [M] [V], - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026, et les instances ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier. A cette date, Monsieur [M] et Madame [U] née [W] représentés par leur conseil, ont soutenu les termes de leurs conclusions à l'encontre de monsieur [Q] [J] notifiées par RPVA le 19 février 2026, qui reprennent à l'identique les termes de leur acte introductif d'instance en date du 22 octobre 2025. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives après mises en cause, notifiées par RPVA le 24 avril 2026, Monsieur [Q] [J], la SCI GAN & CO et la SARL BEBIAN ELECTRICITE sollicitent du juge des référés de : - ORDONNER la jonction entre les dossiers portant RG n°25/00370 et 26/00133 In limine litis - JUGER irrecevables, les demandes de Monsieur [M] [V] et Madame [K] [D] [P] [H] [W] à l'encontre de Monsieur [Q] [J] en raison du défaut de qualité à défendre de ce dernier dont la qualité de propriétaire du 38 Rue Bébian 97110 POINTE A PITRE n'est pas rapportée ; - JUGER irrecevables, les demandes de Monsieur [M] [V] et Madame [K] [D] [P] [H] [W] en raison de la prescription acquisitive - DEBOUTER Monsieur [M] [V] et Madame [F] [P] [H] [W] de leur demande d'enlèvement sous astreinte ainsi que leurs plus amples demandes ; - DEBOUTER Monsieur [M] [V] et Madame [F] [P] [H] [W] de leur demande de dommages et intérêts devant le juge des référés ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] [V] et Madame [F] [P] [H] [W] à payer à Monsieur [Q] [J], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] [V] et Madame [F] [P] [H] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas DESIREE, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Bien qu'assigné à personne, monsieur [R] [J] n'a pas comparu ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties. La décision a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à défendre de Monsieur [Q] [J] Il résulte de la lecture combinée des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile que n'est pas recevable toute prétention émise à l'encontre d'une personne qui n'a pas qualité à défendre. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l'action de justifier de la qualité à défendre de son adversaire lorsque celle-ci est contestée. En l'espèce, les requérants versent aux débats, diverses pièces démontrant que la parcelle, sis 38 rue Bébian, sur la commune de Pointe-à-Pitre (97110) est occupée par les sociétés B ELEC BEBIAN ELECTRICITE et GAN & CO, dont Monsieur [Q] [J] apparaît comme dirigeant. Aucune pièce [H] démontre qu'il occupe ladite parcelle à titre personnel. La qualité de gérant du défendeur, des sociétés [H] lui confère aucune qualité à agir ou à défendre à titre personnel. En conséquence, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer l'action irrecevable à l'encontre de Monsieur [Q] [J]. Par ailleurs, bien que la SCI GAN & CO, la SARL BEIAN ELECTRICITE et monsieur [J] [R] ont été mis en cause par les requérants ce dont il convient de leur donner acte, aucune demande n'est toutefois formée à leur encontre. II. Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Monsieur [M] et Madame [U] née [W] conserveront la charge de leurs dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, les requérants étant déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de monsieur [Q] [J], la demande de condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera déclarée également irrecevable. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de monsieur [Q] [J]. En conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS Monsieur [V] [M] et Madame [I] [U] née [W] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Q] [J] ; CONSTATONS qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des mis en cause, monsieur [R] [J], la société civile immobilière GAN & CO et la SARL BEBIAN ELECTRICITE (BELEC) ; DISONS que les dépens de l'instance seront supportés par monsieur [V] [M] et madame [I] [U] née [W] ; DEBOUTONS monsieur [Q] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre (Reféré)
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a18ca27cdc6046d474c507f
Données disponibles
- Texte intégral