Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre (Reféré) — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18ca63cdc6046d474c54c5
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 32 902 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un contrat de construction de maison individuelle signé le 22 décembre 2017, Madame [O] [B] et la société BATIGUA ANTILLES ont convenu la réalisation de travaux de construction d'une maison pour un prix global de 329 029 € TTC. Pour la réalisation de cette construction, la société BATIGUA ANTILLES était assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE. Par jugement du 3 avril 2025, la société BATIGUA a été placée en liquidation judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, Madame [B] a donné assignation à la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir : - ORDONNER une mesure d'expertise de la toiture de Mme [T] [B] et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à madame le président de commettre avec pour mission de : o Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres; o Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ; o Entendre tous sachants ; o Examiner les travaux effectués et relever les éventuels désordres, malfaçons, non façons sur la toiture de Mme [T] [B] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; o Dire si les travaux effectués sont conformes aux documents contractuels ; o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et mauvaises exécutions contractuelles, et leurs délais d'exécution, chiffrer le coût de ces travaux ; o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et des mauvaises exécutions contractuelles ; o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; o Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; o Dire que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences ; o Dire qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; o Dire que l'expert commis, saisi par le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dire, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces réclamations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demande et faire mention de la suite qui leurs a été donnée, qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatifs qui lui paraît nécessaires et, à l'expiration dudit délai, aviser le juge de la carence des parties, qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations et ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; o Dire que l'expert devra déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de TROIS mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ; o Dire que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne ; o Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertises ; o Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes près le Tribunal Judiciaire de Pointe-à Pitre, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; - RESERVER les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date, Madame [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son dossier. En défense, la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions du 16 mars 2026, à savoir : - DE DIRE ET JUGER que la mesure d'expertise judiciaire éventuellement ordonnée ne saurait avoir pour objet un audit général de la construction, mais uniquement l'établissement de la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir. - EN CONSÉQUENCE, DE LIMITER la mission de l'expert aux seuls désordres expressément allégués dans l'assignation et décrits dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 octobre 2025, à l'exclusion de tout autre grief ou désordre non visé dans ces actes. - DE DIRE ET JUGER que l'expert n'aura pas à procéder à un audit global de la construction ni à se prononcer sur des désordres, manquements ou non-conformités qui ne seraient pas précisément identifiés et rattachés à l'objet du litige. - DE DIRE ET JUGER que la mission de l'expert sera limitée comme suit, à l'exclusion de toute autre investigation générale : 1. Se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des pièces utiles à sa mission, notamment : Le contrat de construction de maison individuelle du 22 décembre 2017 et ses annexes (plans, notice descriptive, état des travaux réservés, etc.), Le procès-verbal de réception du 20 juillet 2019 et l'état des réserves, L'attestation d'assurance de responsabilité décennale de BATIGUA ANTILLES délivrée par la société L'AUXILIAIRE, Le constat de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Toutes pièces et correspondances échangées relatives aux désordres invoqués.2. Se rendre sur les lieux de l'immeuble sis 2727 route Maurice Satineau - 97180 SAINTE-ANNE, après convocation régulière des parties et de tout intervenant utile. 3. Limiter ses investigations aux seuls désordres allégués dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat du 21 octobre 2025 4. Décrire avec précision la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition probable de chacun de ces désordres, en distinguant, le cas échéant, les désordres ayant pu exister dès la réception de ceux qui seraient apparus postérieurement. 5. Rechercher, pour chacun des désordres considérés, leurs causes techniques probables, en précisant : o S'ils trouvent leur origine dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution des travaux de BATIGUA ANTILLES ou de ses sous-traitants, o S'ils résultent de travaux réservés au maître d'ouvrage ou d'interventions postérieures de tiers, o Ou encore d'un défaut d'entretien, d'usage ou de circonstances extérieures. 6. Dire, pour chacun des désordres examinés, s'il : o Compromet la solidité de l'ouvrage ou d'un de ses éléments constitutifs, o Ou le rend impropre à sa destination, o Ou présente un caractère purement esthétique ou mineur, o Et, plus généralement, s'il est susceptible de relever de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil. 7. Proposer, pour les seuls désordres retenus dans le champ de la mission, les travaux propres à y remédier, en en indiquant la nature, la durée et en en évaluant le coût selon les règles de l'art, sans procéder à un chiffrage global étranger aux désordres examinés. 8. Fournir tous éléments de fait de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités encourues au titre des désordres limitativement visés ci-dessus, sans se prononcer sur les questions de droit ni sur l'interprétation des contrats d'assurance. 9. Dire, le cas échéant, si des travaux conservatoires ou urgents sont nécessaires pour prévenir l'aggravation des désordres limitativement visés et en fournir une estimation sommaire. 10. Dresser un rapport écrit, circonstancié, répondant aux points de la mission, après avoir recueilli les dires des parties et y avoir répondu. - DE RÉSERVER tous droits, moyens, fins et exceptions de la société L'AUXILIAIRE, notamment quant à la recevabilité des demandes, à l'imputabilité, à la nature et à la gravité des désordres, à leur éventuelle qualification décennale et à la mise en jeu de ses garanties d'assurance. - DE RÉSERVER les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties. La décision a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 25/00461 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FP55 Page sur Ordonnance du : 22 mai 2026 AFFAIRE : [T] [B] C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Ordonnance notifiée le : - à AVOCATS : Me Anne-gaëlle GOURANTON Me Régis MERAULT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 N° RG 25/00461 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FP55 Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Pascal ARETHUS, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [T] [B], demeurant 2727 route Maurice Satineau - 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’UNE PART DEFENDERESSE : Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 649 056 dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi - 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Anne-gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 27 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le président le 22 mai 2026 Ordonnance rendue le 22 mai 2026 *** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un contrat de construction de maison individuelle signé le 22 décembre 2017, Madame [O] [B] et la société BATIGUA ANTILLES ont convenu la réalisation de travaux de construction d'une maison pour un prix global de 329 029 € TTC. Pour la réalisation de cette construction, la société BATIGUA ANTILLES était assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE. Par jugement du 3 avril 2025, la société BATIGUA a été placée en liquidation judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, Madame [B] a donné assignation à la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir : - ORDONNER une mesure d'expertise de la toiture de Mme [T] [B] et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à madame le président de commettre avec pour mission de : o Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres; o Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ; o Entendre tous sachants ; o Examiner les travaux effectués et relever les éventuels désordres, malfaçons, non façons sur la toiture de Mme [T] [B] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; o Dire si les travaux effectués sont conformes aux documents contractuels ; o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et mauvaises exécutions contractuelles, et leurs délais d'exécution, chiffrer le coût de ces travaux ; o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et des mauvaises exécutions contractuelles ; o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; o Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; o Dire que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences ; o Dire qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; o Dire que l'expert commis, saisi par le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dire, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces réclamations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demande et faire mention de la suite qui leurs a été donnée, qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatifs qui lui paraît nécessaires et, à l'expiration dudit délai, aviser le juge de la carence des parties, qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations et ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; o Dire que l'expert devra déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de TROIS mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ; o Dire que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne ; o Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertises ; o Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes près le Tribunal Judiciaire de Pointe-à Pitre, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; - RESERVER les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date, Madame [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son dossier. En défense, la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions du 16 mars 2026, à savoir : - DE DIRE ET JUGER que la mesure d'expertise judiciaire éventuellement ordonnée ne saurait avoir pour objet un audit général de la construction, mais uniquement l'établissement de la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir. - EN CONSÉQUENCE, DE LIMITER la mission de l'expert aux seuls désordres expressément allégués dans l'assignation et décrits dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 octobre 2025, à l'exclusion de tout autre grief ou désordre non visé dans ces actes. - DE DIRE ET JUGER que l'expert n'aura pas à procéder à un audit global de la construction ni à se prononcer sur des désordres, manquements ou non-conformités qui ne seraient pas précisément identifiés et rattachés à l'objet du litige. - DE DIRE ET JUGER que la mission de l'expert sera limitée comme suit, à l'exclusion de toute autre investigation générale : 1. Se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des pièces utiles à sa mission, notamment : Le contrat de construction de maison individuelle du 22 décembre 2017 et ses annexes (plans, notice descriptive, état des travaux réservés, etc.), Le procès-verbal de réception du 20 juillet 2019 et l'état des réserves, L'attestation d'assurance de responsabilité décennale de BATIGUA ANTILLES délivrée par la société L'AUXILIAIRE, Le constat de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Toutes pièces et correspondances échangées relatives aux désordres invoqués.2. Se rendre sur les lieux de l'immeuble sis 2727 route Maurice Satineau - 97180 SAINTE-ANNE, après convocation régulière des parties et de tout intervenant utile. 3. Limiter ses investigations aux seuls désordres allégués dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat du 21 octobre 2025 4. Décrire avec précision la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition probable de chacun de ces désordres, en distinguant, le cas échéant, les désordres ayant pu exister dès la réception de ceux qui seraient apparus postérieurement. 5. Rechercher, pour chacun des désordres considérés, leurs causes techniques probables, en précisant : o S'ils trouvent leur origine dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution des travaux de BATIGUA ANTILLES ou de ses sous-traitants, o S'ils résultent de travaux réservés au maître d'ouvrage ou d'interventions postérieures de tiers, o Ou encore d'un défaut d'entretien, d'usage ou de circonstances extérieures. 6. Dire, pour chacun des désordres examinés, s'il : o Compromet la solidité de l'ouvrage ou d'un de ses éléments constitutifs, o Ou le rend impropre à sa destination, o Ou présente un caractère purement esthétique ou mineur, o Et, plus généralement, s'il est susceptible de relever de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil. 7. Proposer, pour les seuls désordres retenus dans le champ de la mission, les travaux propres à y remédier, en en indiquant la nature, la durée et en en évaluant le coût selon les règles de l'art, sans procéder à un chiffrage global étranger aux désordres examinés. 8. Fournir tous éléments de fait de nature à éclairer la juridiction sur les responsabilités encourues au titre des désordres limitativement visés ci-dessus, sans se prononcer sur les questions de droit ni sur l'interprétation des contrats d'assurance. 9. Dire, le cas échéant, si des travaux conservatoires ou urgents sont nécessaires pour prévenir l'aggravation des désordres limitativement visés et en fournir une estimation sommaire. 10. Dresser un rapport écrit, circonstancié, répondant aux points de la mission, après avoir recueilli les dires des parties et y avoir répondu. - DE RÉSERVER tous droits, moyens, fins et exceptions de la société L'AUXILIAIRE, notamment quant à la recevabilité des demandes, à l'imputabilité, à la nature et à la gravité des désordres, à leur éventuelle qualification décennale et à la mise en jeu de ses garanties d'assurance. - DE RÉSERVER les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties. La décision a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes de « dire et juger » A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger »ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu'elles n'appellent pas de décision du juge des référés. II. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application du texte susvisé n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Ce texte n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 25/00461 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FP55 Page sur En l'espèce, la requérante reproche à la société BATIGUA ANTILLES l'existence de désordres à la suite des travaux réalisés au sein de sa maison d'habitation. Aux fins d'étayer ses propos, elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2025 relevant la présence de nombreuses traces d'infiltrations d'eau et d'humidité au sein de différentes pièces de la maison, ainsi que certaines fenêtres sans finitions et sans inclinaisons. Dès lors, ces éléments suffisent à justifier qu'il existe un intérêt certain pour Madame [B] de faire établir avant tout procès une expertise permettant d'établir la réalité, la nature, l'origine et le coût des désordres affectant sa propriété. La compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, tout en émettant les plus expresses protestations et réserves d'usage a indiqué ne pas s'opposer à la demande expertise. En conséquence, il convient d'ordonner une expertise judiciaire, laquelle sera confiée à Monsieur [A] [J] selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance. III. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc supportés par la demanderesse qui a introduit l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent : ORDONNONS une mesure d'expertise du bien dont est propriétaire Madame [O] [B] sis 2727 route Maurice Satineau sur la commune de SAINTE-ANNE (97180) ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [A] [J] 1 Lot. Immeuble Sud Jarry ZAC de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Mobile : 06 62 17 03 76 e-mail : 3a-expertises@orange.fr DONNONS à l'expert la mission suivante : o Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; o Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ; o Entendre tous sachants ; o Examiner les travaux effectués et relever les éventuels désordres, malfaçons, non façons sur la toiture de Mme [T] [B] décrits dans son assignation en date du 12 décembre 2025 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; o Rechercher, pour chacun des désordres considérés, leurs causes techniques probables, en précisant : S'ils trouvent leur origine dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution des travaux de BATIGUA ANTILLES ou de ses sous-traitants, S'ils résultent de travaux réservés au maître d'ouvrage ou d'interventions postérieures de tiers, Ou encore d'un défaut d'entretien, d'usage ou de circonstances extérieures.o Dire, pour chacun des désordres examinés, s'il : Compromet la solidité de l'ouvrage ou d'un de ses éléments constitutifs,Ou le rend impropre à sa destination,Ou présente un caractère purement esthétique ou mineur,Et, plus généralement, s'il est susceptible de relever de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civilo Dire si les travaux effectués sont conformes aux documents contractuels ; o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et mauvaises exécutions contractuelles, et leurs délais d'exécution, chiffrer le coût de ces travaux ; o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et des mauvaises exécutions contractuelles ; o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; o Faire toutes observations utiles au règlement du litige. DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d'office ou sur requête; DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ; FIXONS à 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert; DISONS que cette somme sera consignée par Madame [O] [B] entre les mains du régisseur du tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 22 août 2026 à peine de caducité. RAPPELONS que : - le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES; - Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ; - le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation; - un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté ; - aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ; DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier : - fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées, - les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse; DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations: - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, - rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, - rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; DISONS que Madame [O] [B] conservera la charge de ses dépens d'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision; Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER , LE PRESIDENT ,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre (Reféré)
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a18ca63cdc6046d474c54c5
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