Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre (Reféré) — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18ca6ecdc6046d474c55e7
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir qu'ils ont confié à la société Groupement pour le Logement de la Guadeloupe (ci-après GLG) la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans sur une parcelle cadastrée BM n°452 sise impasse Montout, Besson 97139 Les Abymes, qu'un contrat dommages-ouvrage a été souscrit par la société GLG auprès de la SMABTP et que ladite maison présente de nombreuses traces d'humidité et de moisissures, les époux [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, donné assignation à la société GLG de la SMABTP d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir : - ORDONNER une mesure d'expertise au contradictoire de la société GLG et la compagnie d'assurance SMABTP, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, - DESIGNER tel expert spécialiste du bâtiment qu'il plaira avec pour mission de : o Convoquer les parties et leurs conseils, o Les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements, o Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l'objet du litige et utiles à sa solution, notamment les documents contractuels, plan de conception, plan d'exécution, factures de matériaux, o Se rendre sur les lieux sis impasse Montout - Besson à Les Abymes (97139), o Donner son avis sur l'existence, les causes, l'origine et les conséquences des désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés dans la présente assignation, et particulièrement l'humidité et la moisissure, o Donner son avis sur le caractère décennal des désordres constatés à savoir le fait qu'ils rendent la maison impropre à sa destination d'habitation o Donner son avis sur l'évolution des désordres dans leur ampleur et dans leurs conséquences au fil des années, o Indiquer si les travaux réalisés par le constructeur et ses sous-traitants sont conformes aux règles de l'art, et dans la négative en indiquer la raison, o Donner son avis sur les travaux nécessaires à la remise en état du bien, o Donner son avis sur le coût des travaux à l'aide de devis fournis par les parties, o Donner son avis sur les préjudices immatériels subis par les maîtres d'ouvrage, o Donner son avis sur les responsabilités encourues, proposer les imputabilités, o Donner toute information nécessaire à la solution du litige par le tribunal, o Etablir un pré-rapport qui sera communiqué dans le respect du contradictoire à l'ensemble des parties qui disposeront d'un délai raisonnable pour lui adresser leurs dires récapitulatifs. - RESERVER les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026 puis renvoyée pour y être retenue à l'audience du 27 mars suivant. A cette date, les époux [H] représentés par leur conseil ont maintenu leur demande et déposé leur dossier. En défense, la SMABTP, représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, savoir - DE DIRE ET JUGER que la SMABTP ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire dans les termes de la mission sollicitée, sous réserve des précisions ci-après : Dater précisément l'apparition et la connaissance de chaque désordre,Distinguer les désordres déjà identifiés en 2021 (rapport TECHNI EXPERT, correspondances, mail de 2021) de ceux éventuellement apparus ou aggravés postérieurement,Distinguer les désordres structurels, les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables et les désordres purement esthétiques,- DIRE que la participation de la SMABTP aux opérations d'expertise ne vaut ni reconnaissance de garantie, ni renonciation à la prescription biennale, ni renonciation à aucun moyen de fond ou de procédure, - En conséquence, DONNER ACTE à la SMABTP qu'elle comparaîtra à l'expertise judiciaire réclamée par les époux [H] sous ses plus expresses protestations et réserves, - DE RÉSERVER les dépens. La société GLG n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties. La décision a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 26/00021 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQNE Page sur Ordonnance du : 22 mai 2026 AFFAIRE : [P] [H], [W] [O] [H] C/ GLG GROUPEMENT POUR LE LOGEMENT DE LA GUADELOUPE SMABTP Ordonnance notifiée le : - à AVOCATS : Me Anne-gaëlle GOURANTON Me Noelle MINAR RODAP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026 N° RG 26/00021 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQNE Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Pascal ARETHUS, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé. DEMANDEURS : Madame [P] [H], demeurant impasse Montout - Besson 97139 LES ABYMES, Monsieur [W] [O] [H], demeurant Impasse Montout - Besson - 97139 LES ABYMES Représentés par Me Noelle MINAR RODAP, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’UNE PART DEFENDERESSES : La société GLG GROUPEMENT POUR LE LOGEMENT DE LA GUADELOUPE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 819 373 648 au capital de 50 000€, dont le siège social est sis ZI de Jarry, immeuble JACQUES NOUY-1 er étage-boulevard du Marquizat de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante, ni représentée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentés par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 27 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le président le 15 mai 2026 Ordonnance rendue le 22 mai 2026 *** Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 26/00021 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQNE Page sur EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir qu'ils ont confié à la société Groupement pour le Logement de la Guadeloupe (ci-après GLG) la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans sur une parcelle cadastrée BM n°452 sise impasse Montout, Besson 97139 Les Abymes, qu'un contrat dommages-ouvrage a été souscrit par la société GLG auprès de la SMABTP et que ladite maison présente de nombreuses traces d'humidité et de moisissures, les époux [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, donné assignation à la société GLG de la SMABTP d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir : - ORDONNER une mesure d'expertise au contradictoire de la société GLG et la compagnie d'assurance SMABTP, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, - DESIGNER tel expert spécialiste du bâtiment qu'il plaira avec pour mission de : o Convoquer les parties et leurs conseils, o Les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements, o Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l'objet du litige et utiles à sa solution, notamment les documents contractuels, plan de conception, plan d'exécution, factures de matériaux, o Se rendre sur les lieux sis impasse Montout - Besson à Les Abymes (97139), o Donner son avis sur l'existence, les causes, l'origine et les conséquences des désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés dans la présente assignation, et particulièrement l'humidité et la moisissure, o Donner son avis sur le caractère décennal des désordres constatés à savoir le fait qu'ils rendent la maison impropre à sa destination d'habitation o Donner son avis sur l'évolution des désordres dans leur ampleur et dans leurs conséquences au fil des années, o Indiquer si les travaux réalisés par le constructeur et ses sous-traitants sont conformes aux règles de l'art, et dans la négative en indiquer la raison, o Donner son avis sur les travaux nécessaires à la remise en état du bien, o Donner son avis sur le coût des travaux à l'aide de devis fournis par les parties, o Donner son avis sur les préjudices immatériels subis par les maîtres d'ouvrage, o Donner son avis sur les responsabilités encourues, proposer les imputabilités, o Donner toute information nécessaire à la solution du litige par le tribunal, o Etablir un pré-rapport qui sera communiqué dans le respect du contradictoire à l'ensemble des parties qui disposeront d'un délai raisonnable pour lui adresser leurs dires récapitulatifs. - RESERVER les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026 puis renvoyée pour y être retenue à l'audience du 27 mars suivant. A cette date, les époux [H] représentés par leur conseil ont maintenu leur demande et déposé leur dossier. En défense, la SMABTP, représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, savoir - DE DIRE ET JUGER que la SMABTP ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire dans les termes de la mission sollicitée, sous réserve des précisions ci-après : Dater précisément l'apparition et la connaissance de chaque désordre,Distinguer les désordres déjà identifiés en 2021 (rapport TECHNI EXPERT, correspondances, mail de 2021) de ceux éventuellement apparus ou aggravés postérieurement,Distinguer les désordres structurels, les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables et les désordres purement esthétiques,- DIRE que la participation de la SMABTP aux opérations d'expertise ne vaut ni reconnaissance de garantie, ni renonciation à la prescription biennale, ni renonciation à aucun moyen de fond ou de procédure, - En conséquence, DONNER ACTE à la SMABTP qu'elle comparaîtra à l'expertise judiciaire réclamée par les époux [H] sous ses plus expresses protestations et réserves, - DE RÉSERVER les dépens. La société GLG n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties. La décision a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application du texte susvisé n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Ce texte n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. En l'espèce, les requérants reprochent à la société GLG l'existence de désordres prenant la forme de nombreuses traces d'humidités et de moisissures dans toute leur maison telles que constatées par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025. Ces éléments suffisent à justifier qu'il existe un intérêt certain pour les époux [H] de faire établir avant tout procès une expertise permettant d'établir la réalité, la nature, l'origine et le coût des désordres affectant leur habitation. La SMABTP, tout en émettant les plus expresses protestations et réserves d'usage a indiqué ne pas s'opposer à la demande expertise tout en sollicitant des précisions sur la mission de l'expert. En conséquence, il convient d'ordonner une expertise judiciaire, laquelle sera confiée à Monsieur [C] [E] selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance. II. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc supportés par les demandeurs qui ont introduit l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent : ORDONNONS une mesure d'expertise de la maison d'habitation dont sont propriétaires Madame [P] [K] épouse [H] et monsieur [W], [O], [Q] [H] sise impasse Montout, Besson, 97139 LES ABYMES ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [C] [E] 1 Lot. Immeuble Sud Jarry ZAC de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Mobile : 06 62 17 03 76 e-mail : 3a-expertises@orange.fr DONNONS à l'expert la mission suivante : o Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; o Se rendre sur les lieux sis impasse Montout - Besson Les Abymes (97139) sur la parcelle cadastrée section BM n°452, après y avoir convoqué les parties ; o Entendre tous sachants ; o Examiner les travaux effectués et relever les éventuels désordres, malfaçons, non façons de la maison d'habitation décrits dans l'assignation en date du 12 décembre 2025 délivrée à la requête de Madame [P] [K] épouse [H] et monsieur [W], [O], [Q] [H] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; o Rechercher, pour chacun des désordres considérés, leurs causes techniques probables, en précisant : S'ils trouvent leur origine dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution des travaux réalisés par la société GLG ou de ses sous-traitants, S'ils résultent de travaux réservés au maître d'ouvrage ou d'interventions postérieures de tiers, Ou encore d'un défaut d'entretien, d'usage ou de circonstances extérieures,En déterminer la date d'apparition pour chaque désordre, en distinguant ceux déjà identifiés en 2021 (rapport TECHNI EXPERT) de ceux apparus ou aggravés postérieurement, et en distinguant les désordres structurels des désordres affectant les éléments d'équipement dissociables et les désordres purement esthétiques, o Dire, pour chacun des désordres examinés, s'il : Compromet la solidité de l'ouvrage ou d'un de ses éléments constitutifs,Ou le rend impropre à sa destination,Ou présente un caractère purement esthétique ou mineur,Et, plus généralement, s'il est susceptible de relever de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civilo Dire si les travaux effectués sont conformes aux documents contractuels ; o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et mauvaises exécutions contractuelles, et leurs délais d'exécution, chiffrer le coût de ces travaux ; o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et des mauvaises exécutions contractuelles ; o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; o Faire toutes observations utiles au règlement du litige. DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d'office ou sur requête ; DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ; FIXONS à 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert; DISONS que cette somme sera consignée par Madame [P] [K] épouse [H] et monsieur [W], [O], [Q] [H] entre les mains du régisseur du tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 22 août 2026, à peine de caducité. RAPPELONS que : - le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES; - Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ; - le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation; - un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté; - aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ; DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier : - fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées, - les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse; DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, - rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, - rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; DISONS que Madame [T] [F] conservera la charge de ses dépens d'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision; Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre (Reféré)
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a18ca6ecdc6046d474c55e7
Données disponibles
- Texte intégral