Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre (Reféré) — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a18ca82cdc6046d474c5756
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [O] et Madame [F] [Q] sont propriétaires du lot n°40 au sein de la Résidence en copropriété dénommée « CRYSTAL BEACH » sise Lieudit Sèze sur la commune de SAINT-FRANÇOIS (97118). Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CRYSTAL BEACH a fait assigner Monsieur [O] et Madame [Q] d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir: - CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [Q] à procéder à la remise en état des parties communes situées devant le lot n°40 du bâtiment CORALINE 7 de la Résidence CRYSTAL BEACH, par la dépose du [K] qu'ils y ont construit et de tous aménagements installés par eux, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CRYSTAL BEACH la somme de 4.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date, le requérant a développé les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, complétées de ses demandes initiales, de la sorte : - DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [Q] de leur demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer de l'instance, dans l'attente d'une régularisation, par une prochaine assemblée générale des copropriétaires, de leurs travaux non autorisés, Aux termes de leurs conclusions n°2 régularisées par RPVA le 27 mars 2026, monsieur [O] et madame [Q] représentés par leur conseil ont sollicité du juge des référés de : In limine litis - Prononcer un sursis à statuer dans l'attente du vote par la prochaine assemblée générale des copropriétaires de la résidence Crystal Beach sur la résolution proposée par M. [O] et Mme [Q] d'autoriser le maintien d'un [K] sur les parties communes ; Au fond - Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Crystal Beach de sa demande de remise en état des parties communes par la dépose par M. [O] et Mme [Q] du [K] installé sur leur lot 40 ; - Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC ; - Ordonner le partage des dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties. La décision a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 26/00062 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRHD Page sur Ordonnance du : 22 mai 2026 AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [D] [Y] C/ [P] [O], [F] [Q] Ordonnance notifiée le : - à AVOCATS : SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS SELARL LACLUSE & CESAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 N° RG 26/00062 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRHD Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Pascal ARETHUS, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé. DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CRYSTAL BEACH représenté par son syndic en exercice, la société AGETIS, société par actions simplifiée au capital de 21.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 514 493 071, ayant son siège social Immeuble Fresneau, boulevard de Houelbourg, ZI de Jarry, 971222 BAIE-MAHAULT, elle-même représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Lieudit Sèze - 97118 SAINT-FRANÇOIS Représenté par Me Catherine GLAZIOU de la SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’UNE PART DEFENDEURS : Monsieur [P] [O], demeurant Résidence CRYSTAL BEACH Lot n°40 Lieudit SEZE - 97118 SAINT-FRANÇOIS, Madame [F] [Q], demeurant Résidence CRYSTAL BEACH Lot n°40 - Lieudit SEZE - 97118 SAINT-FRANÇOIS Représentés par Me Lestie CESAR de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 27 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le président le 22 mai 2026 Ordonnance rendue le 22 mai 2026 *** Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 - N° RG 26/00062 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRHD Page sur EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [O] et Madame [F] [Q] sont propriétaires du lot n°40 au sein de la Résidence en copropriété dénommée « CRYSTAL BEACH » sise Lieudit Sèze sur la commune de SAINT-FRANÇOIS (97118). Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CRYSTAL BEACH a fait assigner Monsieur [O] et Madame [Q] d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir: - CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [Q] à procéder à la remise en état des parties communes situées devant le lot n°40 du bâtiment CORALINE 7 de la Résidence CRYSTAL BEACH, par la dépose du [K] qu'ils y ont construit et de tous aménagements installés par eux, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CRYSTAL BEACH la somme de 4.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date, le requérant a développé les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, complétées de ses demandes initiales, de la sorte : - DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [Q] de leur demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer de l'instance, dans l'attente d'une régularisation, par une prochaine assemblée générale des copropriétaires, de leurs travaux non autorisés, Aux termes de leurs conclusions n°2 régularisées par RPVA le 27 mars 2026, monsieur [O] et madame [Q] représentés par leur conseil ont sollicité du juge des référés de : In limine litis - Prononcer un sursis à statuer dans l'attente du vote par la prochaine assemblée générale des copropriétaires de la résidence Crystal Beach sur la résolution proposée par M. [O] et Mme [Q] d'autoriser le maintien d'un [K] sur les parties communes ; Au fond - Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Crystal Beach de sa demande de remise en état des parties communes par la dépose par M. [O] et Mme [Q] du [K] installé sur leur lot 40 ; - Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC ; - Ordonner le partage des dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties. La décision a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à la survenance d'un évènement qu'il détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l'instance est reprise à l'expiration du sursis à l'initiative des parties ou à la diligence du juge. En l’espèce, l'irrégularité de travaux engagés par les défendeurs sans l'autorisation préalable peut disparaître du fait de la ratification ultérieure des travaux par l'assemblée générale qui délibérera le 10 juin 2026 sur la demande de régularisation desdits travaux litigieux. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la copropriété. Dans l'attente les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 378, 379 du code de procédure civile, DISONS qu'il est sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence CRYSTAL BEACH en date du 11 juin 2026 sur la résolution relative à la régularisation du [K] litigieux ; A cet effet, RENVOYONS l'affaire à l'audience des référés du vendredi 5 juillet 2026 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties ; RESERVONS les dépens. Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre (Reféré)
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a18ca82cdc6046d474c5756
Données disponibles
- Texte intégral