Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a191e1bcdc6046d47523b1d
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 013 195 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Le 27 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l'encontre de M. [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 10 130,96 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières pour les périodes du 06 mars 2022 au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 au motif qu'il avait perçu des indemnités journalières alors qu'il était en situation de cumul emploi-retraite. La date de notification de la contrainte à M. [M] n'est pas connue, l'avis de réception n'ayant pas été produit. M. [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. L'affaire a été évoquée à l'audience du 06 mars 2025. La caisse a demandé au tribunal de condamner M. [M] au paiement de la somme de 10 130,96 euros au titre des indemnités journalières indûment versées et de le débouter de l'ensemble de ses demandes. M. [Q] n' a pas comparu. Par un jugement rendu le 15 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a: -déclaré recevable l'opposition formée par M. [M] à la contrainte du 27 mars 2024 pour un montant de 10 131,96 euros, - débouté M. [M] de son opposition, -validé en son entier montant la contrainte émise le 27 mars 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'encontre de M. [M] pour un montant de 10 130,96 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues par ce dernier sur les périodes du 07 mars 2022 au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire. M. [M] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 16 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. M. [M] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. La caisse, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 25/02024 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJL6 AFFAIRE : [P] [M] C/ CAISSE PRIMAIRE DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2025 par le Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 24/00611 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE M. [M] Copies certifiées conformes délivrées à : M. [M] CAISSE PRIMAIRE DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représentée APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2] FRANCE représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE : Le 27 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l'encontre de M. [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 10 130,96 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières pour les périodes du 06 mars 2022 au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 au motif qu'il avait perçu des indemnités journalières alors qu'il était en situation de cumul emploi-retraite. La date de notification de la contrainte à M. [M] n'est pas connue, l'avis de réception n'ayant pas été produit. M. [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. L'affaire a été évoquée à l'audience du 06 mars 2025. La caisse a demandé au tribunal de condamner M. [M] au paiement de la somme de 10 130,96 euros au titre des indemnités journalières indûment versées et de le débouter de l'ensemble de ses demandes. M. [Q] n' a pas comparu. Par un jugement rendu le 15 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a: -déclaré recevable l'opposition formée par M. [M] à la contrainte du 27 mars 2024 pour un montant de 10 131,96 euros, - débouté M. [M] de son opposition, -validé en son entier montant la contrainte émise le 27 mars 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'encontre de M. [M] pour un montant de 10 130,96 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues par ce dernier sur les périodes du 07 mars 2022 au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire. M. [M] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 16 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. M. [M] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. La caisse, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile , l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il résulte de l'article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile. L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) ; Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut, de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805). En l'espèce, la partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, qui ne comparait pas, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé. En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui paraissent pertinents, aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révélant en la cause, l'intimé est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris. M. [M] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2025 (RG 24/00611) du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles; Y ajoutant, Condamne M. [P] [M] aux dépens d'appel; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a191e1bcdc6046d47523b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel