Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a191e1dcdc6046d47523c23
- Date
- 28 mai 2026
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IAFaits
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, Vu le jugement rendu le 12 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant confirmé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [T] [I] à la consolidation de son état de santé en date du 28 septembre 2022, en lien avec la maladie professionnelle 'épicondylite coude gauche' du 29 juin 2022 et l'ayant condamnée aux dépens ; Vu l'appel formé le 9 juin 2025 par Mme [I] ; Vu la convocation des parties à l'audience du 7 mai 2026 ; Mme [I], bien que régulièrement avisée de la première date d'audience selon avis de réception signé le 4 novembre 2025, puis par courriel à destination de son conseil qui en a accusé réception le 22 janvier 2026, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88L Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01719 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHXK AFFAIRE : [S] [T] [I] C/ CPAM 78 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] N° RG : 24/00366 Copies exécutoires délivrées à : Me David COURTILLAT Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [S] [T] [I] CPAM 78 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [T] [I] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante et non représentée ayant pour avocat Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de Paris vestiaire G0644 APPELANTE **************** CPAM 78 Départment Juridique [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, Vu le jugement rendu le 12 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant confirmé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [T] [I] à la consolidation de son état de santé en date du 28 septembre 2022, en lien avec la maladie professionnelle 'épicondylite coude gauche' du 29 juin 2022 et l'ayant condamnée aux dépens ; Vu l'appel formé le 9 juin 2025 par Mme [I] ; Vu la convocation des parties à l'audience du 7 mai 2026 ; Mme [I], bien que régulièrement avisée de la première date d'audience selon avis de réception signé le 4 novembre 2025, puis par courriel à destination de son conseil qui en a accusé réception le 22 janvier 2026, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les motifs du jugement apparaissent pertinents, le tribunal ayant examiné le taux d'IPP au regard du barème indicatif, rejeté le coefficient professionnel, les licenciements de l'intéressée n'étant pas dus à cette maladie, et en l'absence de toute pièce médicale, contemporaine de la date de consolidation, produite par Mme [I]. Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Met les dépens d'appel à la charge de Mme [S] [I]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a191e1dcdc6046d47523c23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel