Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a191eebcdc6046d475271b7
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société Crédit Logement, caution de deux prêts consentis par le Crédit Lyonnais à M. [X] [G], poursuit le recouvrement des créances qu'elle détient à ce titre à son encontre, en vertu de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Nanterre, respectivement le 17 novembre 2017 et le 22 février 2019, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, sis à [Adresse 3], [Adresse 4], cadastré section BP n° [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », lot n°153, consistant en une studette ou chambre individuelle à usage d'habitation, initiée par commandement du 6 février 2025 délivré pour le paiement d'une somme totale au 29 décembre 2024 de 73 098,21 euros, publié au service la publicité foncière de Nanterre le 17 février 2025, volume 2025 S n°17. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 13 novembre 2025, a : - mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement s'élève à la somme de 73 098,21 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 29 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement ; - débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement ; - débouté M. [G] de sa demande de sursis à statuer ; - débouté M. [G] de sa demande de modification du montant de la mise à prix ; - rejeté la demande de vente amiable ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; - dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le jeudi 12 mars 2026 à 14 heures 30, - [déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires], - dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Le 15 décembre 2025, M. [G] a relevé appel de cette décision, à lui signifiée le 1er décembre 2025. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 13 janvier 2026, l'appelant a assigné à jour fixe la société Crédit Logement pour l'audience du 15 avril 2026, par acte du 6 février 2026 délivré à la personne du destinataire, et transmis au greffe par voie électronique le 9 février 2026. Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation rendu le 13 novembre 2025 ; Statuant à nouveau : - lui accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois ; - à défaut, ordonner un sursis à statuer ; - subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien saisi ; - à titre infiniment subsidiaire, fixer une mise à prix conforme à la valeur réelle du bien ; - condamner la société Crédit Logement aux dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de : - débouter M. [G] de ses demandes de délais, de sursis à statuer, d'augmentation de la mise à prix et de vente amiable, et de condamnation de la société Crédit Logement aux dépens, - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 13 novembre 2025, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens de l'appel et l'autoriser à les recouvrer dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner la vente forcée à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre en un seul lot sur la mise à prix de 21 000 euros pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dans un immeuble sis à 92500 Rueil Malmaison, [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré section BP n° [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », le lot n° 153 de l'état descriptif de division : une studette ou chambre individuelle à usage d'habitation, et les 145/100.715ème de la propriété du sol et des parties communes générales, - en tout état de cause, fixer sa créance à la somme de 73 098,21 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 29 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, - dire que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, - désigner tel commissaire de justice qu'il vous plaira commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SARL [J] - Wald - Reynaud - Ayache - Tommasone, commissaire de justice associés à [Localité 1], pendant la durée d'une heure, - faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité) et se renseigner sur l'identité du syndic, - dire que l'huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, - faire vérifier l'état d'occupation des biens immobiliers saisis, - dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 25/07425 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSVI AFFAIRE : [X] [G] C/ S.A. SOCIETE CREDIT LOGEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 25/00046 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 28.05.2026 à : Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Léa GABOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86 - N° du dossier 004 Med APPELANT **************** S.A. SOCIETE CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS [Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier 25-0004 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE La société Crédit Logement, caution de deux prêts consentis par le Crédit Lyonnais à M. [X] [G], poursuit le recouvrement des créances qu'elle détient à ce titre à son encontre, en vertu de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Nanterre, respectivement le 17 novembre 2017 et le 22 février 2019, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, sis à [Adresse 3], [Adresse 4], cadastré section BP n° [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », lot n°153, consistant en une studette ou chambre individuelle à usage d'habitation, initiée par commandement du 6 février 2025 délivré pour le paiement d'une somme totale au 29 décembre 2024 de 73 098,21 euros, publié au service la publicité foncière de Nanterre le 17 février 2025, volume 2025 S n°17. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 13 novembre 2025, a : - mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement s'élève à la somme de 73 098,21 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 29 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement ; - débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement ; - débouté M. [G] de sa demande de sursis à statuer ; - débouté M. [G] de sa demande de modification du montant de la mise à prix ; - rejeté la demande de vente amiable ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; - dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le jeudi 12 mars 2026 à 14 heures 30, - [déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires], - dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Le 15 décembre 2025, M. [G] a relevé appel de cette décision, à lui signifiée le 1er décembre 2025. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 13 janvier 2026, l'appelant a assigné à jour fixe la société Crédit Logement pour l'audience du 15 avril 2026, par acte du 6 février 2026 délivré à la personne du destinataire, et transmis au greffe par voie électronique le 9 février 2026. Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation rendu le 13 novembre 2025 ; Statuant à nouveau : - lui accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois ; - à défaut, ordonner un sursis à statuer ; - subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien saisi ; - à titre infiniment subsidiaire, fixer une mise à prix conforme à la valeur réelle du bien ; - condamner la société Crédit Logement aux dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de : - débouter M. [G] de ses demandes de délais, de sursis à statuer, d'augmentation de la mise à prix et de vente amiable, et de condamnation de la société Crédit Logement aux dépens, - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 13 novembre 2025, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens de l'appel et l'autoriser à les recouvrer dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner la vente forcée à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre en un seul lot sur la mise à prix de 21 000 euros pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dans un immeuble sis à 92500 Rueil Malmaison, [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré section BP n° [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », le lot n° 153 de l'état descriptif de division : une studette ou chambre individuelle à usage d'habitation, et les 145/100.715ème de la propriété du sol et des parties communes générales, - en tout état de cause, fixer sa créance à la somme de 73 098,21 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 29 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, - dire que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, - désigner tel commissaire de justice qu'il vous plaira commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SARL [J] - Wald - Reynaud - Ayache - Tommasone, commissaire de justice associés à [Localité 1], pendant la durée d'une heure, - faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité) et se renseigner sur l'identité du syndic, - dire que l'huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, - faire vérifier l'état d'occupation des biens immobiliers saisis, - dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En application de ces principes, il ne sera pas répondu au moyen que développe M. [G] devant la cour d'appel, tiré du caractère abusif et disproportionné de la saisie, qui violerait les dispositions de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, l'appelant ne formule dans le dispositif de son assignation, valant conclusions, aucune prétention en rapport avec ce moyen, et en particulier ni demande de mainlevée, ni demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement M. [G] a sollicité à l'audience d'orientation l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir qu'il était propriétaire d'un studio situé à [Localité 6], dont la vente était de nature à lui permettre de rembourser sa dette auprès de la société Crédit Logement. Le juge de l'exécution a rejeté sa demande, en retenant que M. [G] ne versait à l'instance aucune pièce de nature à confirmer son intention de vendre son bien immobilier situé à [Localité 6], en relevant qu'il avait été assigné le 15 avril 2025, de sorte qu'il avait disposé d'un délai suffisant, jusqu'au 18 septembre 2025, pour conclure ne serait-ce qu'un mandat de vente à l'appui de sa demande. M. [G] reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à une analyse concrète et individualisée de sa situation personnelle, financière et patrimoniale, ni opéré une mise en balance des intérêts respectifs du créancier poursuivant et du débiteur saisi, et d'avoir ce faisant commis une erreur de droit justifiant l'infirmation du jugement. Il soutient qu'en l'espèce, il justifiait de sa bonne foi et de perspectives sérieuses d'apurement de sa dette, notamment par la mobilisation d'actifs alternatifs et par la valorisation du bien saisi. La société Crédit Logement objecte que M. [G] a déjà bénéficié de délais de par la procédure de prise de titres ( les jugements de 2017 et de 2019), puis de par celle de saisie immobilière, et ce sans jamais rien régler, et qu'il a encore bénéficié d'un délai de fait d'un an depuis la délivrance de l'assignation [devant le juge de l'exécution] le 15 avril 2025. Elle relève qu'il ne justifie pas que sa situation financière lui permettra de régler sa dette en 24 mois, aucune pièce sur ses revenus et charges n'étant communiquée, pas plus devant la cour que devant le juge de l'exécution. Comme l'a rappelé le jugement dont appel, le juge de l'exécution, en application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce. Des délais de paiement peuvent être accordés en vertu de l'article 1343-5 du code civil, selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Si le juge doit effectivement tenir compte de la situation du débiteur pour déterminer s'il peut lui accorder un délai de paiement, encore faut-il, pour qu'il puisse se livrer à l'analyse concrète et individualisée que M. [G] appelle de ses voeux, qu'il dispose d'éléments pour ce faire. Or, il ressort des énonciations du jugement que M. [G] n'a produit aucune pièce à l'appui de sa demande devant le premier juge, et il en est de même devant la cour d'appel, où il n'est produit strictement aucun élément concernant la situation patrimoniale, financière et personnelle de M. [G], qui n'est même pas décrite, pas plus qu'il n'est justifié d'une quelconque capacité de M. [G] à apurer sa dette dans un délai de 24 mois, alors que l'appelant se contente de renvoyer, en des termes particulièrement vagues, à des 'perspectives sérieuses d'apurement' 'par la mobilisation d'actifs alternatifs et par la valorisation du bien saisi'. Le rejet de la demande de délais, qui n'encourt pas le grief du moyen, en l'absence de tout justificatif à l'appui, ne peut qu'être confirmé. Sur la demande de sursis à statuer En première instance, M. [G] a motivé cette demande par la perspective de la vente de son immeuble de [Localité 6], dont le fruit, dit-il, lui permettrait de désintéresser totalement la société Crédit Logement. Le juge de l'exécution a retenu, pour la rejeter, les mêmes motifs que ceux pour lesquels il a rejeté sa demande de délais. M. [G] estime que le premier juge n'a pas répondu utilement à sa demande, et lui reproche de n'avoir procédé à aucune mise en balance des intérêts en présence, alors qu'il sollicitait un sursis à statuer strictement limité dans le temps, afin de lui permettre la réalisation d'un autre bien immobilier. Le jugement encourt de ce fait, selon lui, l'infirmation pour défaut de base légale. La société Crédit Logement rétorque que M. [G] ne donne aucune précision sur le bien dont il serait question, ne communique aucun mandat de mise en vente, et ne justifie d'aucune démarche de potentielle mise en vente. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande. A titre liminaire il n'est pas superflu de rappeler que le sursis à statuer constitue un incident d'instance, régi par les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, qui est destiné à suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. La demande de sursis à statuer doit, au demeurant, être présentée avant toute défense au fond. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le sursis à statuer est commandé par l'intérêt d'une bonne justice. En l'occurrence, M. [G] ne précise pas en quoi l'intérêt d'une bonne justice, qui ne se confond pas avec son intérêt propre, nécessite qu'il soit sursis à statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière. Sa demande tend en fait à la suspension de la procédure de saisie. Or, la procédure de saisie immobilière n'est suspendue que dans des cas strictement déterminés par la loi, et M. [G] ne justifie pas se trouver dans l'un de ces cas. L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit, par principe, au juge de l'exécution de suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la seule possibilité qui lui est ouverte étant l'octroi d'un délai de grâce. Ainsi, le seul 'sursis' dont est susceptible de bénéficier M. [G] est un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. Or, cette demande a déjà été examinée par la cour, et rejetée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [G]. Sur la demande de vente amiable M. [G] a sollicité, à l'audience d'orientation, de pouvoir procéder à la vente amiable de son bien immobilier. Le premier juge, après avoir rappelé les termes des articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'a débouté de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas avoir effectué des démarches en vue de vendre son bien, pour lequel il n'était d'ailleurs produit aucune estimation. M. [G] considère qu'en rejetant sa demande, sans examen concret, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale. Se prévalant de deux estimations immobilières concordantes, il soutient qu'une vente amiable, permettant un meilleur désintéressement du créancier, est parfaitement envisageable. La société Crédit Logement répond qu'elle ne s'est jamais opposée à une vente amiable, sous réserve que le prix plancher soit conforme au prix du marché, mais que tant devant le juge de l'exécution que devant la cour, M. [G] ne propose aucun prix plancher et ne justifie d'aucune démarche en vue d'une vente amiable. Raison pour laquelle elle conclut au rejet de sa demande. Selon les énonciations du jugement, M. [G] ne justifiait pas, en première instance, avoir effectué des démarches en vue de vendre son bien, et ne produisait aucune estimation pour celui-ci. La cour observe d'ailleurs que les deux évaluations de la valeur de ce bien qui lui sont soumises datent du 15 décembre 2025, et sont donc postérieures au jugement dont appel. Il ne peut être dans ces conditions fait grief au juge de l'exécution de n'avoir pas examiné concrètement la demande de vente amiable de M. [G], qui ne lui a rien donné à analyser. Quoi qu'il en soit, s'il est produit devant la cour deux estimations du bien saisi, qui retiennent pour l'une une valeur de 100 000 euros, pour l'autre, une valeur comprise entre 900 000 euros (sic) (valeur basse) et 100 000 euros ( valeur haute), il n'est rien toujours pas justifié que M. [G] ait entrepris une quelconque démarche en vue de la vente effective de son bien. Or, avant d'autoriser une vente amiable, le juge doit conformément aux prescriptions de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur Et force est pour la cour de constater que, en l'absence de tout justificatif d'une quelconque diligence du débiteur en ce sens, rien ne permet de considérer qu'une vente amiable aurait une quelconque chance d'être réalisée dans les délais contraints prévus par l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, il y a lieu, également, de confirmer le jugement sur ce point. Sur le montant de la mise à prix M. [G] a soutenu, devant le premier juge, que le montant de la mise à prix de son bien, soit 21 000 euros, était dérisoire, et il a sollicité qu'il soit fixé à la somme de 150 000 euros minimum. Le juge de l'exécution l'a débouté de cette demande, en retenant qu'il ne versait aux débats 'que le tableau d'amortissement du bien saisi', et que si le montant emprunté était en effet supérieur au montant de la mise à prix, cette unique pièce était insuffisante pour établir l'insuffisance manifeste du montant en question ; qu'en outre, M. [G] ne versait aucun élément permettant d'apprécier les conditions du marché. M. [G] considère que le refus que lui a opposé le premier juge n'était pas motivé, et maintient, en s'appuyant sur les avis de valeur qu'il produit aux débats, que la mise à prix retenue est manifestement dérisoire au regard de la valeur réelle du bien. La société Crédit Logement, soulignant que M. [G] communique pour la première fois en appel des estimations, objecte qu'elles sont contradictoires, puisque l'un des avis fixe une estimation à 100 000 euros, tandis que l'autre la fixe à 900 000 euros. Selon elle, le débiteur n'explique pas en quoi la mise à prix de 21 000 euros serait manifestement insuffisante pour un appartement de 16m2 ; en outre, elle ne souhaite pas se retrouver adjudicataire du bien en raison d'une mise à prix trop importante. En conséquence, elle conclut au rejet de la demande. Selon l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Le montant de la mise à prix a été fixé à 21 000 euros. M. [G] produit à l'appui de sa contestation de ce montant, les deux pièces déjà évoquées, à savoir : - un avis de valeur, daté du 15 décembre 2025, mentionnant une estimation au prix de 100 000 euros net vendeur, - une étude de marché, datée elle aussi du 15 décembre 2025, mentionnant une valeur basse estimée de 900 000 euros, qui procède à l'évidence d'une erreur matérielle, et une valeur haute de 100 000 euros, sans toutefois se prononcer sur le montant de la mise à prix qu'il estimerait justifié. Celui-ci ne peut, en toute hypothèse, pas correspondre à la valeur vénale du bien, mais seulement à un juste rapport à la valeur vénale. En effet, il sert de prix d'entrée des enchères, dans le but d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs, afin de favoriser la liberté des enchères et la montée des offres, dans l'intérêt du créancier, mais aussi du débiteur. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, qui relève que les estimations produites M. [G] ne donnent aucune indication concernant l'état du bien saisi, le montant de 21 000 euros retenu pour la mise à prix n'apparaît pas manifestement insuffisant. Le rejet de la demande de modification de la mise à prix, qui était parfaitement motivé au regard des éléments produits par M. [G], contrairement à ce que prétend celui-ci, sera également confirmé. Enfin, le dernier moyen soutenu par M. [G], à savoir le défaut de motivation du jugement, sera également écarté. Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le jugement dont appel est en effet motivé, en droit et en fait, et le juge de l'exécution a parfaitement répondu aux moyens qui étaient soutenus devant lui, au regard des pièces qui étaient produites par M. [G], ou, au contraire, en considération de l'absence de pièces produites à l'appui des demandes. Le jugement dont appel est, in fine, confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu que la cour fixe les modalités préalables à l'adjudication et procède aux désignations nécessaires, ainsi que le demande la société Crédit Logement, ceci ayant été fait par le jugement d'orientation dont elle sollicite la confirmation. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Crédit Logement La société Crédit Logement sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, au motif que l'appel de M. [G] est manifestement dilatoire, aucun élément nouveau ni autre preuve de la moindre démarche pour régler la dette ou vendre le bien n'étant communiqué. Mais s'il est vrai que les demandes de M. [G] sont rejetées, et qu'il ne justifie pas suffisamment de leur bien fondé, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, et en l'espèce, la société Crédit Logement ne caractérise pas, à son encontre, une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir et de se défendre en justice. Au surplus, elle ne donne aucun élément, ni justificatif, s'agissant du préjudice dont elle demande réparation. En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut pas prospérer. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de la procédure d'appel doivent être supportés par M. [G], partie qui succombe. Celui-ci sera en outre condamné à régler à la société Crédit Logement une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [G] à régler à la société Crédit Logement une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens, et autorise le conseil de la société Crédit Logement à les recouvrer dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a191eebcdc6046d475271b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel