Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a191ef2cdc6046d4752733e
- Date
- 28 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant le recouvrement d'une créance résultant de deux prêts 'CIC Immo Prêt Modulable' consentis à M. [R] et Mme [N] [B] épouse [R] pour l'achat d'un appartement sis [Adresse 4] destinés à la location à titre de résidence principale et la réalisation de travaux, rendus exigibles en suite de la défaillance des emprunteurs, en vertu d'un acte de prêt notarié du 1er septembre 2020, le Crédit Industriel et Commercial a engagé la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, sis à [Localité 7] ([Localité 8][Adresse 5], cadastré section Q numéro [Cadastre 1], lieu dit « [Adresse 6] » pour 16a 57 ca, initiée par commandement du 5 février 2025 délivré pour le recouvrement d'une somme de 114 207,65 euros, outre intérêts, publié au service la publicité foncière de [Localité 1] le 19 mars 2025, Volume 2025 S numéro 23. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2025, a : - déclaré non écrite comme étant abusive la clause figurant aux conditions générales des deux prêts, en son article 18 'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE', et son premier tiret correspondant à la défaillance de l'emprunteur, - déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire des contrats de prêts, - mentionné que le montant retenu pour la créance de la Société Crédit Industriel et Commercial s'élève à la somme globale de 12 022,31 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 16 octobre 2025, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu'à complet paiement, - autorisé M. [R] et Mme [N] [B] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 145 000 euros net vendeur, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 148,95 euros, - dit que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente. - dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 26 mars 2026 à 15 heures, Salle B, rez-de-chaussée de l'annexe du tribunal judiciaire de Nanterre, - [rappelé les conditions requises pour le constat de la vente amiable, les délais impératifs pour y parvenir, l'orientation en vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable et la suspension du cours de la procédure d'exécution résultant de la décision], - rappelé qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Le 15 décembre 2025, le Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 24 décembre 2025, rectifiée le 13 janvier 2026, l'appelant a assigné à jour fixe M. [R] et Mme [N] [B] épouse [R] pour l'audience du 15 avril 2026, par actes du 19 janvier 2026 délivrés à l'étude et transmis au greffe par voie électronique le 23 janvier 2026. M. [R] et Mme [N] [B] épouse [R] n'ont pas constitué avocat. Par conclusions déposées le 31 mars 2026 le Crédit Industriel et Commercial a fait savoir à la cour que M. [R] et Mme [N] [B] épouse [R] avaient réglé l'intégralité de sa créance, ainsi que les frais, et lui a demandé de juger qu'il se désiste de l'instance à l'encontre de M. [A] [G] [R] et Mme [D] [N] [B] épouse [R] devant la cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 25/07420 au titre des prêts numéro 30066 10844 000203400 06 et numéro 30066 10844 000203400 07. A l'issue de l'audience du 15 avril 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 28 MAI 2026 N° RG 25/07420 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSU2 AFFAIRE : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL C/ [A] [G] [R] [D] [N] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 25/00065 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 28.05.2026 à : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N° Siret : 542 016 381 (RCS [Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 - Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP04682, substitué par Me Lucie LEBON, avocat au VERSAILLES APPELANTE **************** Monsieur [A] [G] [R] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Déclaration d'appel signifiée à étude le 19 janvier 2026 Madame [D] [N] [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Déclaration d'appel signifiée à étude le 19 janvier 2026 INTIMÉS DÉFAILLANTS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant le recouvrement d'une créance résultant de deux prêts 'CIC Immo Prêt Modulable' consentis à M. [R] et Mme [N] [B] épouse [R] pour l'achat d'un appartement sis [Adresse 4] destinés à la location à titre de résidence principale et la réalisation de travaux, rendus exigibles en suite de la défaillance des emprunteurs, en vertu d'un acte de prêt notarié du 1er septembre 2020, le Crédit Industriel et Commercial a engagé la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, sis à [Localité 7] ([Localité 8][Adresse 5], cadastré section Q numéro [Cadastre 1], lieu dit « [Adresse 6] » pour 16a 57 ca, initiée par commandement du 5 février 2025 délivré pour le recouvrement d'une somme de 114 207,65 euros, outre intérêts, publié au service la publicité foncière de [Localité 1] le 19 mars 2025, Volume 2025 S numéro 23. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2025, a : - déclaré non écrite comme étant abusive la clause figurant aux conditions générales des deux prêts, en son article 18 'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE', et son premier tiret correspondant à la défaillance de l'emprunteur, - déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire des contrats de prêts, - mentionné que le montant retenu pour la créance de la Société Crédit Industriel et Commercial s'élève à la somme globale de 12 022,31 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 16 octobre 2025, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu'à complet paiement, - autorisé M. [R] et Mme [N] [B] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 145 000 euros net vendeur, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 148,95 euros, - dit que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente. - dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 26 mars 2026 à 15 heures, Salle B, rez-de-chaussée de l'annexe du tribunal judiciaire de Nanterre, - [rappelé les conditions requises pour le constat de la vente amiable, les délais impératifs pour y parvenir, l'orientation en vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable et la suspension du cours de la procédure d'exécution résultant de la décision], - rappelé qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Le 15 décembre 2025, le Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 24 décembre 2025, rectifiée le 13 janvier 2026, l'appelant a assigné à jour fixe M. [R] et Mme [N] [B] épouse [R] pour l'audience du 15 avril 2026, par actes du 19 janvier 2026 délivrés à l'étude et transmis au greffe par voie électronique le 23 janvier 2026. M. [R] et Mme [N] [B] épouse [R] n'ont pas constitué avocat. Par conclusions déposées le 31 mars 2026 le Crédit Industriel et Commercial a fait savoir à la cour que M. [R] et Mme [N] [B] épouse [R] avaient réglé l'intégralité de sa créance, ainsi que les frais, et lui a demandé de juger qu'il se désiste de l'instance à l'encontre de M. [A] [G] [R] et Mme [D] [N] [B] épouse [R] devant la cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 25/07420 au titre des prêts numéro 30066 10844 000203400 06 et numéro 30066 10844 000203400 07. A l'issue de l'audience du 15 avril 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire, sont recevables à tout moment de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement sans réserve n'a pas à être accepté, puisqu'il est intervenu alors que les intimées n'avaient pas constitué avocat. Il est donc parfait à sa date. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, Constate le désistement d'appel du Crédit Industriel et Commercial et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge du Crédit Industriel et Commercial. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a191ef2cdc6046d4752733e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel