Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a19204ccdc6046d4752ac47
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** Rappel des faits constants et décision de première instance M. [D] [Z], commerçant, exploitait une boutique de prêt-à-porter sous l'enseigne « l'Egoïste » située à [Localité 4] dans le Calvados en Normandie. Il employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective du commerce de détail, de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. Mme [Y] [J], née le 25 octobre 1992, a été engagée par M. [Z] à compter du 23 juin 2014, d'abord selon deux contrats de travail à durée déterminée renouvelé deux fois puis selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2014, en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération initiale de 1 844,75 euros brut. Le 1er janvier 2017, Mme [J] a été promue chef adjoint de magasin, classification agent de maîtrise. Par courrier recommandé du 20 juin 2017, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Monsieur, Salariée dans votre entreprise depuis le 23 juin 2014 je suis en arrêt de travail depuis le 1er avril 2017. Le 1er juin 2017, je vous ai fait part de ma demande de rupture conventionnelle, par recommandé avec accusé de réception, à laquelle vous avez répondu négativement, le 7 juin 2017, en demandant ma démission ou mon retour dans l'entreprise. Après une réflexion mûrie et réfléchie, je ne serai plus en capacité physique et mentale de supporter, à vos côtés, le travail qui m'incombe dans votre entreprise. Je ne peux plus tolérer les perturbations de l'équilibre de ma vie privée et professionnelle, ainsi que votre intrusion à répétition sur mes temps de repos et congés, notamment la nuit (par messages, mails ou appel téléphoniques). En raison de ce comportement abusif, depuis presque trois ans, je vous informe par ce courrier de ma prise d'acte de fin de contrat. Je suis dans l'attente de mes fiches de paie que vous deviez me faire parvenir par tous moyens, ainsi que mon solde du mois de mars 2017 qui m'est toujours dû : le 30 mars, 7 heures ainsi que le 31 mars : 10h30-13h00 / 14h30-22h15. D'autre part, je suis également dans l'attente de mon solde de tout compte. Veuillez recevoir Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués ». Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de M. [Z]. La société [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société [1], prise en la personne de Mme [R] [N], en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a adopté un plan de sauvegarde, désignant la société [1], prise en la personne de Mme [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Lisieux a : - dit que l'action de Mme [J] était recevable, - pris acte que la société [1], prise en la personne de Mme [N], intervenait volontairement sur la cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - jugé commun et opposable à la société [1], prise en la personne de Mme [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, le jugement, - débouté Mme [J] de sa demande de paiement de jours de travail le dimanche et de sa demande d'attribution d'un repos compensateur dû par jour travaillé le dimanche, - condamné M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 1 146,80 euros au titre des jours fériés majorés ainsi que la somme de 114,68 euros pour les congés payés afférents, - débouté Mme [J] de sa demande de revalorisation des salaires, - débouté Mme [J] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, - condamné Mme [J] à payer à M. [Z] la somme de 3 689,50 euros correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge respective des parties les dépens de la présente instance. La procédure d'appel Mme [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Caen. La cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 19 janvier 2023 a : - infirmé le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 1 146,80 euros au titre des jours fériés majorés et celle de 114,68 euros à titre de congés payés afférents, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - condamné M. [Z] à payer à Mme [J] les sommes de : . 11 398,89 euros pour les majorations de dimanches, . 1 139,88 euros au titre des congés payés afférents, . 10 482,67 euros au titre des repos compensateurs, . 1 231,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 4 478,86 euros à titre d'indemnité de préavis, . 447,79 euros au titre des congés payés afférents, . 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par M. [Z] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite d'un mois d'indemnités, - condamné M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel. La procédure devant la Cour de cassation M. [Z] et la société [1] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen. Par arrêt rendu le 29 janvier 2025 (Soc., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.561), la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à Mme [J] les sommes de 11 398,89 euros au titre des majorations pour les dimanches travaillés, 1 139,88 euros au titre des congés payés afférents, 10 482,67 euros à titre de repos compensateurs, 1 231,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 478,86 euros à titre d'indemnité de préavis, 447,79 euros au titre des congés payés afférents et 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, - condamné Mme [J] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La chambre sociale de la Cour de cassation a plus particulièrement visé l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, lequel prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées doubles, le salarié bénéficiant en outre d'une journée compensatrice. Elle rappelle que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des majorations pour les dimanches travaillés et des repos compensateurs, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen relève que celle-ci soutient qu'en qualité de chef adjoint de magasin, elle travaillait quasiment tous les dimanches, puis il retient qu'en application de l'avenant précité, la réclamation d'une majoration de 100 % pour les dimanches travaillés et l'octroi d'une contrepartie d'un jour par dimanche travaillé sont justifiés dans leur principe, le seul fait que la salariée n'ait pas formé de réclamation pendant le cours du contrat, ni n'ait évoqué cette question lors de la prise d'acte n'étant pas de nature à faire échec à la demande. Elle ajoute que l'arrêt indique encore que, s'agissant du montant réclamé, la salariée présente un tableau sur lequel elle a mentionné pour chaque dimanche ses heures de début et fin d'activité, matin et après-midi, outre les plannings et deux attestations émanant pour l'une d'un employé du restaurant situé juste en face de la boutique et d'une personne affirmant qu'elle a travaillé les dimanches mais sans indiquer en quelle qualité elle atteste, que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Elle constate enfin que l'arrêt relève que la salariée, ne justifiant pas qu'elle pouvait parfois être contactée par son employeur pour travailler alors qu'elle n'était pas programmée, seul le dimanche 6 novembre 2016 n'est pas dû. La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait habituellement le dimanche, ce dont il résultait que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire au titre des majorations et des repos compensateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La procédure devant la cour d'appel de renvoi Mme [J] a saisi la cour d'appel de Rouen le 3 juin 2025. Mme [J] a signifié la déclaration de saisine à M. [Z] par acte du 19 juin 2025, remis au destinataire en personne. Elle lui a également fait signifier ses conclusions d'appel, par acte du 18 juillet 2025, remis au destinataire en personne. M. [Z] s'est présenté en personne, sans avocat, à l'audience du 4 novembre 2025, et a fait valoir des problèmes de santé l'ayant empêché d'organiser sa défense. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026. Il a constitué avocat le 9 décembre 2025 et a adressé des conclusions. Mme [J] a par ailleurs signifié la déclaration de saisine à la société [1] par acte du 23 juin 2025, remis à une personne habilitée à le recevoir. Celle-ci n'a toutefois pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025, Mme [N], pour le compte de la société [1], a fait savoir à la cour que sa mission de commissaire à l'exécution du plan avait pris fin par jugement du tribunal de commerce de Lisieux le 15 janvier 2025, lequel a constaté le bon achèvement du plan et a indiqué qu'elle n'avait plus vocation à intervenir à l'instance. Si une partie a comparu et conclu devant la cour dont la décision a été censurée, l'arrêt sur renvoi est rendu contradictoirement, même si la partie ne comparaît pas devant la cour d'appel de renvoi (Cass., 2e civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13- 25.728). Prétentions de Mme [J], demanderesse à la saisine Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour d'appel de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident et au fond notifié par M. [Z], - le débouter de ses demandes incidentes et en tout état de cause le débouter de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lisieux, en conséquence, - constater que M. [Z] a manqué à ses obligations légales et conventionnelles en matière de paiement des jours de travail le dimanche, outre en attribution d'un repos compensateur dû par jour travaillé le dimanche, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des obligations légales et conventionnelles en matière de travail le dimanche, - fixer la moyenne mensuelle revalorisée de ses salaires à la somme de 2 239,43 euros brut, - requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner M. [Z] au paiement des sommes suivantes : . 1 231,67 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, . 4 478,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 447,79 euros brut au titre des congés payés afférents, . 14 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, - débouter M. [Z] de sa demande tendant en sa condamnation au paiement de l'indemnité de préavis, à titre subsidiaire, - limiter la durée du préavis à un mois et en conséquence l'indemnisation afférente, - débouter M. [Z] de sa demande tendant en sa condamnation en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Prétentions de M. [Z], défendeur à la saisine Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour d'appel de : sur la procédure - prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration de saisine en date du 19 juin 2025, - prononcer la caducité de la déclaration de saisine du 3 juin 2025, - condamner Mme [J] à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, subsidiairement, - révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 17 octobre 2025 à 14 heures, - écarter la sanction de l'irrecevabilité de ses conclusions déposées et notifiées, l'autoriser à conclure et déclarer ses conclusions recevables, sur le fond - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : . débouté Mme [J] de sa demande de paiement des jours de travail le dimanche et d'attribution de repos compensateurs, . débouté Mme [J] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . débouté Mme [J] de ses demandes en paiement d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts, . condamné Mme [J] à lui payer une indemnité de préavis, - infirmer le jugement prononcé du conseil de prud'hommes de Lisieux en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer une somme de 3 689,50 euros et, statuant à nouveau sur le montant de l'indemnité de préavis, condamner Mme [J] à lui régler une somme de 5 534,25 euros, - déclarer irrecevable la demande de Mme [J] tendant à le condamner à lui régler une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait du non-respect des obligations légales et conventionnelles en matière de travail le dimanche, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [J] à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - condamner Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel, à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lisieux le 23 juin 2021, - limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 014,61 euros et juger que l'indemnité de préavis ne saurait être calculée sur une base de salaire supérieure à 1 844,75 euros brut, - réduire le montant des dommages-intérêts sollicités à de plus justes proportions.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/02044 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7NN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2026
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LISIEUX du 23 Juin 2021
DEMANDEUR :
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karine FAUTRAT de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christelle MAZIER de la SCP MORIN MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.R.L. [1], prise en la personne de Madame [R] [N], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et prorogée au 28 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants et décision de première instance
M. [D] [Z], commerçant, exploitait une boutique de prêt-à-porter sous l'enseigne « l'Egoïste » située à [Localité 4] dans le Calvados en Normandie. Il employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective du commerce de détail, de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
Mme [Y] [J], née le 25 octobre 1992, a été engagée par M. [Z] à compter du 23 juin 2014, d'abord selon deux contrats de travail à durée déterminée renouvelé deux fois puis selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2014, en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération initiale de 1 844,75 euros brut.
Le 1er janvier 2017, Mme [J] a été promue chef adjoint de magasin, classification agent de maîtrise.
Par courrier recommandé du 20 juin 2017, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Monsieur,
Salariée dans votre entreprise depuis le 23 juin 2014 je suis en arrêt de travail depuis le 1er avril 2017. Le 1er juin 2017, je vous ai fait part de ma demande de rupture conventionnelle, par recommandé avec accusé de réception, à laquelle vous avez répondu négativement, le 7 juin 2017, en demandant ma démission ou mon retour dans l'entreprise.
Après une réflexion mûrie et réfléchie, je ne serai plus en capacité physique et mentale de supporter, à vos côtés, le travail qui m'incombe dans votre entreprise. Je ne peux plus tolérer les perturbations de l'équilibre de ma vie privée et professionnelle, ainsi que votre intrusion à répétition sur mes temps de repos et congés, notamment la nuit (par messages, mails ou appel téléphoniques).
En raison de ce comportement abusif, depuis presque trois ans, je vous informe par ce courrier de ma prise d'acte de fin de contrat.
Je suis dans l'attente de mes fiches de paie que vous deviez me faire parvenir par tous moyens, ainsi que mon solde du mois de mars 2017 qui m'est toujours dû : le 30 mars, 7 heures ainsi que le 31 mars : 10h30-13h00 / 14h30-22h15.
D'autre part, je suis également dans l'attente de mon solde de tout compte.
Veuillez recevoir Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués ».
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de M. [Z]. La société [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société [1], prise en la personne de Mme [R] [N], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a adopté un plan de sauvegarde, désignant la société [1], prise en la personne de Mme [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- dit que l'action de Mme [J] était recevable,
- pris acte que la société [1], prise en la personne de Mme [N], intervenait volontairement sur la cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- jugé commun et opposable à la société [1], prise en la personne de Mme [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, le jugement,
- débouté Mme [J] de sa demande de paiement de jours de travail le dimanche et de sa demande d'attribution d'un repos compensateur dû par jour travaillé le dimanche,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 1 146,80 euros au titre des jours fériés majorés ainsi que la somme de 114,68 euros pour les congés payés afférents,
- débouté Mme [J] de sa demande de revalorisation des salaires,
- débouté Mme [J] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts,
- condamné Mme [J] à payer à M. [Z] la somme de 3 689,50 euros correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge respective des parties les dépens de la présente instance.
La procédure d'appel
Mme [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Caen.
La cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 19 janvier 2023 a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 1 146,80 euros au titre des jours fériés majorés et celle de 114,68 euros à titre de congés payés afférents,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [J] les sommes de :
. 11 398,89 euros pour les majorations de dimanches,
. 1 139,88 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 482,67 euros au titre des repos compensateurs,
. 1 231,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 4 478,86 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 447,79 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par M. [Z] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite d'un mois d'indemnités,
- condamné M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La procédure devant la Cour de cassation
M. [Z] et la société [1] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen.
Par arrêt rendu le 29 janvier 2025 (Soc., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.561), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à Mme [J] les sommes de 11 398,89 euros au titre des majorations pour les dimanches travaillés, 1 139,88 euros au titre des congés payés afférents, 10 482,67 euros à titre de repos compensateurs, 1 231,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 478,86 euros à titre d'indemnité de préavis, 447,79 euros au titre des congés payés afférents et 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen,
- condamné Mme [J] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La chambre sociale de la Cour de cassation a plus particulièrement visé l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, lequel prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées doubles, le salarié bénéficiant en outre d'une journée compensatrice.
Elle rappelle que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des majorations pour les dimanches travaillés et des repos compensateurs, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen relève que celle-ci soutient qu'en qualité de chef adjoint de magasin, elle travaillait quasiment tous les dimanches, puis il retient qu'en application de l'avenant précité, la réclamation d'une majoration de 100 % pour les dimanches travaillés et l'octroi d'une contrepartie d'un jour par dimanche travaillé sont justifiés dans leur principe, le seul fait que la salariée n'ait pas formé de réclamation pendant le cours du contrat, ni n'ait évoqué cette question lors de la prise d'acte n'étant pas de nature à faire échec à la demande.
Elle ajoute que l'arrêt indique encore que, s'agissant du montant réclamé, la salariée présente un tableau sur lequel elle a mentionné pour chaque dimanche ses heures de début et fin d'activité, matin et après-midi, outre les plannings et deux attestations émanant pour l'une d'un employé du restaurant situé juste en face de la boutique et d'une personne affirmant qu'elle a travaillé les dimanches mais sans indiquer en quelle qualité elle atteste, que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Elle constate enfin que l'arrêt relève que la salariée, ne justifiant pas qu'elle pouvait parfois être contactée par son employeur pour travailler alors qu'elle n'était pas programmée, seul le dimanche 6 novembre 2016 n'est pas dû.
La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait habituellement le dimanche, ce dont il résultait que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire au titre des majorations et des repos compensateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La procédure devant la cour d'appel de renvoi
Mme [J] a saisi la cour d'appel de Rouen le 3 juin 2025.
Mme [J] a signifié la déclaration de saisine à M. [Z] par acte du 19 juin 2025, remis au destinataire en personne. Elle lui a également fait signifier ses conclusions d'appel, par acte du 18 juillet 2025, remis au destinataire en personne.
M. [Z] s'est présenté en personne, sans avocat, à l'audience du 4 novembre 2025, et a fait valoir des problèmes de santé l'ayant empêché d'organiser sa défense. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026.
Il a constitué avocat le 9 décembre 2025 et a adressé des conclusions.
Mme [J] a par ailleurs signifié la déclaration de saisine à la société [1] par acte du 23 juin 2025, remis à une personne habilitée à le recevoir. Celle-ci n'a toutefois pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025, Mme [N], pour le compte de la société [1], a fait savoir à la cour que sa mission de commissaire à l'exécution du plan avait pris fin par jugement du tribunal de commerce de Lisieux le 15 janvier 2025, lequel a constaté le bon achèvement du plan et a indiqué qu'elle n'avait plus vocation à intervenir à l'instance.
Si une partie a comparu et conclu devant la cour dont la décision a été censurée, l'arrêt sur renvoi est rendu contradictoirement, même si la partie ne comparaît pas devant la cour d'appel de renvoi (Cass., 2e civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13- 25.728).
Prétentions de Mme [J], demanderesse à la saisine
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour d'appel de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident et au fond notifié par M. [Z],
- le débouter de ses demandes incidentes et en tout état de cause le débouter de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lisieux,
en conséquence,
- constater que M. [Z] a manqué à ses obligations légales et conventionnelles en matière de paiement des jours de travail le dimanche, outre en attribution d'un repos compensateur dû par jour travaillé le dimanche,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des obligations légales et conventionnelles en matière de travail le dimanche,
- fixer la moyenne mensuelle revalorisée de ses salaires à la somme de 2 239,43 euros brut,
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner M. [Z] au paiement des sommes suivantes :
. 1 231,67 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4 478,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 447,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 14 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
- débouter M. [Z] de sa demande tendant en sa condamnation au paiement de l'indemnité de préavis,
à titre subsidiaire,
- limiter la durée du préavis à un mois et en conséquence l'indemnisation afférente,
- débouter M. [Z] de sa demande tendant en sa condamnation en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Prétentions de M. [Z], défendeur à la saisine
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
sur la procédure
- prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration de saisine en date du 19 juin 2025,
- prononcer la caducité de la déclaration de saisine du 3 juin 2025,
- condamner Mme [J] à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
subsidiairement,
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 17 octobre 2025 à 14 heures,
- écarter la sanction de l'irrecevabilité de ses conclusions déposées et notifiées, l'autoriser à conclure et déclarer ses conclusions recevables,
sur le fond
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. débouté Mme [J] de sa demande de paiement des jours de travail le dimanche et d'attribution de repos compensateurs,
. débouté Mme [J] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [J] de ses demandes en paiement d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts,
. condamné Mme [J] à lui payer une indemnité de préavis,
- infirmer le jugement prononcé du conseil de prud'hommes de Lisieux en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer une somme de 3 689,50 euros et, statuant à nouveau sur le montant de l'indemnité de préavis, condamner Mme [J] à lui régler une somme de 5 534,25 euros,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [J] tendant à le condamner à lui régler une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait du non-respect des obligations légales et conventionnelles en matière de travail le dimanche,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [J] à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel,
à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lisieux le 23 juin 2021,
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 014,61 euros et juger que l'indemnité de préavis ne saurait être calculée sur une base de salaire supérieure à 1 844,75 euros brut,
- réduire le montant des dommages-intérêts sollicités à de plus justes proportions.
MOTIFS DE L'ARRÊT
SUR LA PROCÉDURE
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
M. [Z] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre l'admission de ses dernières conclusions du 23 mars 2026, fondée sur l'existence d'une cause grave l'ayant empêché de participer utilement à la procédure avant cette date.
Il fait état de problèmes de santé, invoquant une cardiopathie ischémique sévère diagnostiquée le 24 juillet 2025, ayant entraîné son hospitalisation le 28 juillet suivant qui n'a pris fin que le 12 août 2025, puis une hospitalisation à domicile avec une rééducation cardiorespiratoire jusqu'au 30 octobre 2025 et prétend avoir été médicalement empêché d'agir du 24 juillet au 30 octobre 2025, ce qui l'a mis dans l'impossibilité totale de préparer sa défense avant l'ordonnance de clôture.
Mme [J], qui s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture, fait valoir qu'aucune cause grave n'a été révélée postérieurement à l'ordonnance du 17 octobre 2025, condition pourtant indispensable pour permettre une réouverture de la procédure.
Mme [J] affirme que les difficultés médicales invoquées par M. [Z] ne peuvent justifier son inaction procédurale, que celui-ci a été systématiquement présent lors des significations d'actes, ce qui démontre l'absence d'empêchement réel. Elle relève que, lors des significations intervenues avant son hospitalisation, M. [Z] n'était pas hospitalisé et se trouvait donc en mesure d'agir, que s'il a été hospitalisé par la suite, il est sorti de l'hôpital le 12 août 2025, ce qui lui laissait un délai suffisant pour mandater un avocat et déposer des conclusions avant la clôture du 17 octobre 2025. Elle en déduit que l'état de santé invoqué n'est ni établi, ni de nature à constituer un empêchement total d'agir.
Sur ce,
L'article 914-4 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. »
En l'espèce, pour justifier de la gravité des problèmes de santé qu'il invoque, M. [Z] produit une attestation établie par le docteur [K] le 20 novembre 2025 en ces termes : « Je soussigné, (') certifie que M. [D] [Z], mon patient, a été médicalement dans un état de santé qui ne lui permettait pas de répondre à toute démarche administrative ou juridique durant les périodes allant du début de son hospitalisation du 28 juillet 2025 jusqu'à la fin de son hospitalisation à domicile, avec convalescence encadrée, en date du 30 octobre 2025 » (pièce 36 du défendeur à la saisine).
Il produit également une attestation du chirurgien qui l'a opéré, qui confirme que son état de santé a nécessité une intervention chirurgicale le 29 juillet 2025, avec des suites marquées par la persistance de séquelles fonctionnelles postopératoires nécessitant une surveillance spécialisée et une prise en charge dans le service d'hospitalisation jusqu'au 12 août 2025 (pièce 37 du défendeur à la saisine).
Il est rappelé que M. [Z] s'est présenté à l'audience du 4 novembre 2025 et que dans le prolongement du renvoi qu'il a obtenu, il a constitué avocat et conclu.
Au regard des pièces justificatives produites, il sera retenu que les problèmes sérieux de santé dont justifie M. [Z], lesquels ont été révélés postérieurement à la clôture du 17 octobre 2025 au moment du rétablissement complet de l'intéressé intervenu le 30 octobre 2025, constitue une cause grave commandant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Le fait que M. [Z] se soit vu remettre plusieurs actes de signification en personne pendant la période considérée ne permet pas d'exclure l'existence d'une cause grave, celui-ci, au regard de la pathologie décrite, ayant été empêché d'agir sur toute la période.
Il y a dès lors lieu, conformément à la demande de M. [Z], de révoquer l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z]
M. [Z] demande en outre que la sanction d'irrecevabilité soit écartée et que ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Rouen soient déclarées recevables, la force majeure neutralisant les effets de la clôture.
Il fait valoir que les pièces médicales qu'il a versées aux débats démontrent son incapacité totale d'agir jusqu'au 30 octobre 2025, en raison d'un état de santé particulièrement grave, qu'il s'en déduit l'existence d'une circonstance insurmontable, non imputable à sa volonté, caractérisant un cas de force majeure l'ayant empêché de conclure dans les délais impartis avant l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2025.
Mme [J] demande que les conclusions de M. [D] [Z] soient déclarées irrecevables, dès lors que celui-ci a laissé expirer le délai pour conclure. Elle souligne que le code de procédure civile ne prévoit des exceptions que lorsque la cause survient ou se révèle après l'ordonnance de clôture, ce qui, selon elle, n'est pas le cas en l'espèce.
Elle considère que les pièces médicales produites par M. [Z] sont inopérantes, dans la mesure où celui-ci avait été informé de la déclaration de saisine et de l'obligation de constituer avocat dès le 11 juin 2025, par acte d'huissier reçu en personne et par une correspondance directe de la cour d'appel de Rouen. De plus, elle soutient qu'il avait reçu la signification des conclusions et du calendrier de procédure le 18 juillet 2025, soit avant la période d'hospitalisation qu'il invoque, qu'il pouvait donc mandater un avocat et conclure dans les délais.
Sur ce,
L'article 1037-1 du code de procédure civile renvoie pour la notification des conclusions aux dispositions de l'article 906-2, lequel dispose en son dernier alinéa : « En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. »
En l'espèce, comme cela a été retenu précédemment, M. [Z] justifie d'un empêchement médical grave portant sur l'ensemble de la période considérée qui constitue un cas de force majeure justifiant la recevabilité tardive de conclusions.
Enfin, il est constaté que les parties ont pu échanger leurs arguments dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu'une nouvelle clôture peut être utilement prononcée.
Sur la nullité de la signification de l'acte de saisine
M. [Z] soulève la nullité, pour vice de forme, de la signification de l'acte de saisine du 19 juin 2025.
Il soutient que l'acte est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas l'obligation de constituer avocat devant la cour d'appel de renvoi, que cette omission constitue une formalité substantielle, dont l'absence affecte la validité de l'acte.
Il ajoute que cette irrégularité lui a causé un grief, puisqu'il aurait pu constituer avocat dès le 19 juin 2025 s'il avait été informé de cette obligation. Il rappelle qu'il s'est présenté sans avocat à l'audience du 4 novembre 2025, ce qui démontre, selon lui, qu'il a subi un grief.
Il prétend que cette nullité entraîne la caducité de la déclaration de saisine, celle-ci n'ayant pas été régulièrement signifiée dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation, précisant que la cause de caducité n'a été révélée qu'après l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2025, lorsqu'il a pu mandater un avocat après le 30 octobre 2025, en raison d'un empêchement de santé.
Mme [J] répond que M. [Z] ne se fonde sur aucune disposition précise du code de procédure civile pour justifier sa demande de caducité, que son argumentation repose uniquement sur l'affirmation qu'il n'aurait pas été informé de l'obligation de constituer avocat lors de la signification de la déclaration de saisine.
Elle rappelle que la seule obligation légale qui lui incombait était de signifier la déclaration de saisine, laquelle doit comporter les mêmes mentions que la déclaration d'appel. Elle affirme que cette exigence a été respectée, la déclaration de saisine signifiée à M. [Z] contenant exactement les mêmes mentions que la déclaration d'appel initiale.
Elle ajoute que M. [Z] a reçu plusieurs notifications complémentaires l'informant explicitement de son obligation de constituer avocat, notamment une correspondance du greffe ainsi que la signification de ses conclusions.
Mme [J] rappelle en outre que la procédure devant la cour d'appel de renvoi après cassation constitue la poursuite de la procédure antérieure, que dès lors, M. [Z], qui était représenté par un avocat devant la cour d'appel de Caen, ne pouvait ignorer son obligation de représentation obligatoire devant la cour de renvoi.
Sur ce,
L'article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Contrairement à ce que soutient M. [Z], aucun fondement ne permet de retenir que l'information relative à l'obligation de constituer avocat constitue une formalité substantielle de la signification de l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation.
Cette information a au demeurant été donnée par le greffe lorsqu'il a émis l'avis de fixation prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, lequel a été signifié en même temps que la déclaration de saisine le 19 juin 2025 (pièce 34 du défendeur à la saisine).
En outre, il a été vérifié que Mme [J] a signifié la déclaration de saisine à la société [1] contrairement à ce que soutient M. [Z], de sorte que ce moyen, à le supposer opérant, doit être écarté.
Il convient dès lors de débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration de saisine et par voie de conséquence de sa demande de caducité de la saisine.
SUR LE FOND
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Ici, au vu du dispositif de l'arrêt de cassation, la cour de renvoi est saisie d'une part des demandes relatives au travail le dimanche, et d'autre part de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Sur le travail le dimanche
Concernant la recevabilité de la demande
Devant le conseil de prud'hommes de Lisieux et la cour d'appel de Caen, Mme [J] réclamait, s'agissant du travail le dimanche, un rappel de salaire au titre des heures de travail le dimanche et les jours fériés non payées au taux majoré de 100%, les congés payés afférents et une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise.
Mme [J] demande désormais devant la cour d'appel de renvoi la condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales et conventionnelles en matière de travail le dimanche.
M. [Z] soulève l'irrecevabilité de cette demande. Il soutient que cette prétention, désormais fondée sur un préjudice lié au non-respect des règles relatives au travail dominical, constitue une demande nouvelle, introduite pour contourner la décision de la Cour de cassation ayant écarté les majorations de salaire et repos compensateurs. Elle est selon lui irrecevable, tant au titre de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'au titre de l'article 564 du même code.
M. [Z] affirme que cette demande n'avait pas été présentée dans les premières conclusions déposées par Mme [J] devant la cour d'appel de Caen le 8 septembre 2021, qu'en conséquence, elle est irrecevable au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, qui impose la concentration des prétentions dans les premières écritures de l'appelant.
Il réfute l'argument de Mme [J] selon lequel cette demande tendrait « aux mêmes fins » que celle initialement formulée au titre des majorations dominicales. Selon lui, la salariée confond les règles relatives à la concentration des prétentions et celles concernant les demandes nouvelles en appel. Il rappelle que l'appréciation du respect de l'article 910-4 doit se faire en se référant au dispositif des premières conclusions de l'appelant devant la cour dont l'arrêt a été cassé. Or, ces conclusions ne contenaient aucune demande de dommages-intérêts.
Mme [J] rappelle que l'affaire est examinée par la cour d'appel de Rouen dans le cadre d'un renvoi après cassation, situation dans laquelle les règles applicables diffèrent de celles de l'appel classique. Elle invoque une jurisprudence constante selon laquelle, devant la cour de renvoi, les prétentions nouvelles sont recevables dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère, ou qu'elles constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale. Elle soutient que sa demande indemnitaire n'est pas nouvelle puisqu'une demande d'indemnisation du travail dominical avait déjà été présentée devant la cour d'appel de Caen, et la question de l'absence d'accord d'entreprise ou d'engagement unilatéral avait également été débattue. Elle prétend que le fait que la cour d'appel de Caen se soit fondée exclusivement sur la convention collective pour condamner l'employeur ne l'empêche pas de solliciter, devant la cour de renvoi, une indemnisation poursuivant les mêmes fins que celles initialement soumises à la juridiction d'appel.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du même code dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L'article 910-4 énonce quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Il est constant que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 précité s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.762).
Toutefois, la juridiction de renvoi doit appliquer les mêmes règles procédurales que la juridiction dont la décision a été censurée. Ainsi, devant la cour d'appel de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens, produire de nouvelles pièces et faire état de nouvelles preuves. Elles peuvent soumettre de nouvelles prétentions pour autant qu'elles soient conformes aux dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En effet, selon les articles 638 et 633 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée (Soc., 5 février 2025, pourvoi n° 23-13.297).
Il résulte de la combinaison des articles 565, 566, 625 alinéa 1 et 633 du code de procédure civile que devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-13.419).
Les demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts présentées en raison du non-respect, par l'employeur, de la réglementation sur le travail dominical tendent toutes deux à obtenir l'exécution, soit en nature, soit par équivalent des obligations liées au travail du dimanche.
La demande est recevable.
Concernant le bien-fondé de la demande
Mme [J] rappelle que le régime du travail dominical a changé avec la « loi Macron » du 6 août 2015, laquelle a imposé, pour y avoir recours, un accord collectif ou, pour les petites entreprises, une décision unilatérale fixant les contreparties.
Elle fait état d'un avenant du 13 octobre 1989, étendu par arrêté du 14 août 1990, qui impose le doublement de la rémunération pour les heures effectuées exceptionnellement le dimanche et l'octroi d'une journée de repos compensateur, ces dispositions étant obligatoires pour tous les employeurs du secteur.
Elle soutient qu'elle travaillait quasiment tous les dimanches et la plupart des jours fériés. Elle produit des plannings remis par l'employeur et des attestations de commerçants voisins confirmant sa présence dominicale régulière. Elle admet que l'employeur ne remet pas en cause les horaires allégués, que sa contestation porte dans les faits sur la rémunération de ces heures, ce dernier estimant qu'aucune contrepartie n'était due. Elle justifie par la production de ses bulletins de salaire que les heures du dimanche et des jours fériés lui ont été payées au taux normal et qu'aucun repos compensateur ne lui a été accordé.
Elle fait grief à son ancien employeur de ne produire ni autorisation préfectorale, ni accord collectif, ni engagement unilatéral, alors que ces documents sont obligatoires pour déroger au repos dominical.
Elle demande, en l'absence de contreparties légales ou conventionnelles, l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 25 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice lié au travail dominical et férié non compensé.
En réponse, M. [Z] fait valoir que Mme [J] ne peut se prévaloir de l'avenant local du 13 octobre 1989, qui prévoyait le doublement du salaire et un repos compensateur pour le travail dominical exceptionnel, qui a perdu toute valeur juridique puisque la chambre syndicale de la nouveauté du Calvados, seule signataire côté employeurs, a été dissoute ,de sorte que l'arrêté d'extension est devenu caduc. Il soutient que même si l'avenant était applicable, il ne viserait que les travaux exceptionnels du dimanche, alors que Mme [J] travaillait habituellement le dimanche, ce que la Cour de cassation a déjà relevé dans son arrêt du 29 janvier 2025.
Alors que Mme [J] soutient que l'employeur ne pouvait déroger au repos dominical qu'avec une autorisation préfectorale fondée sur un accord collectif, il réplique que l'article L.3132-25-3 ne s'appliquait pas aux dérogations fondées sur l'article L.3132-25, lequel régissait les communes touristiques avant la loi Macron.
Il soutient qu'à compter du 8 août 2015, les communes touristiques sont devenues des zones touristiques, mais l'obligation de prévoir des contreparties n'est entrée en vigueur qu'au 1er août 2018, en raison de reports successifs, qu'aucune contrepartie spécifique n'était due avant cette date.
Il conclut à l'absence d'indemnisation possible dès lors que Mme [J] avait accepté contractuellement de travailler le dimanche, en raison de l'absence d'obligation légale ou conventionnelle prévoyant des contreparties entre 2014 et 2017.
Enfin, M. [Z] précise qu'il a instauré des contreparties (majoration de 10 % et repos) à compter du 1er août 2018, conformément au nouveau cadre légal.
Sur ce,
La loi pose le principe du repos hebdomadaire le dimanche, l'article L. 3132-3 du code du travail énonçant : « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. ».
Toutefois, certains secteurs, qui nécessitent d'assurer la continuité de leur activité comme certaines zones touristiques, bénéficient de dérogations.
S'agissant de la législation applicable avant la loi de 2015, pour rappel, la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle avait instauré des possibilités de dérogation afin notamment de répondre aux besoins spécifiques et dominicaux du public dans les « communes d'intérêt touristique et thermale » ou dans les « zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente » reconnues comme telles par leur inscription sur une liste départementale établie par le préfet.
La loi n° 2009-974 du 10 août 2009, a élargi les possibilités de travailler le dimanche dans ces communes et ces zones tout en l'adaptant aux salariés volontaires. Elle n'a pas prévu de compensation pécuniaire ou de jour de repos supplémentaire pour les salariés travaillant le dimanche dans les zones d'intérêt touristique ou thermale et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle.
Cette loi avait prévu que l'inscription d'une commune ou d'un secteur géographique sur une liste préfectorale permettrait aux établissements concernés de bénéficier d'une dérogation permanente de plein droit. Il est précisé que par arrêté préfectoral du 6 décembre 1994, la commune de [Localité 4] a été reconnue commune d'intérêt touristique.
La législation a changé à compter de 2015.
En effet, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a modifié le régime des dérogations accordées aux établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), nouvelle appellation des « communes d'intérêt touristique ou thermale » et des « zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente ». Il est précisé que les ZTI sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire, compte tenu du rayonnement international, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
Ainsi, dans ces établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les ZTI, les employeurs peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 3132-25 du code du travail. Un décret en Conseil d'État devait déterminer les modalités d'application de cet article.
La loi de 2015 a maintenu le bénéfice d'une dérogation au principe du repos dominical pour les établissements de vente au détail non alimentaire situés dans une zone touristique au sens du code du travail et, dans le souci d'harmoniser le contenu des garanties et contreparties accordées par la loi aux salariés travaillant le dimanche, elle a prévu que pour bénéficier de cette dérogation, les établissements devaient conclure un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, être couverts par un accord collectif de branche ou un accord conclu à un niveau territorial.
Les accords doivent contenir des compensations au travail accompli le dimanche : des contreparties, en particulier salariales, et des engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées, des mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, des contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants et les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié pour travailler le dimanche et de l'évolution de la situation personnelle des salariés.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, les employeurs doivent prendre une décision unilatérale après consultation des salariés appelés à travailler le dimanche sur les compensations accordées ainsi qu'à l'approbation des contreparties par la majorité de ces salariés (article L. 3132-25-3).
La loi prévoit également que seuls les salariés volontaires, ayant exprimé leur accord par écrit, peuvent travailler le dimanche (article L. 3132-25-4).
La loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a prorogé d'un an l'échéance du délai initial de mise en conformité, lequel s'achevait initialement le 31 juillet 2017.
L'application des dispositions de la loi du 6 août 2015 relatives aux garanties et contreparties, a donc été reportée au 1er août 2018.
Il en résulte que jusqu'au 31 juillet 2018, ces établissements ont pu continuer à employer des salariés le dimanche sans majoration de salaire. Les heures travaillées le dimanche étaient en conséquence rémunérées comme des heures normales sous réserve des majorations dues pour les heures supplémentaires ou celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, sauf usage ou disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable. En effet, sous l'empire des articles L. 221-6 et L. 221-8-1 du code du travail (devenus L. 3132-20 et L. 3132-25), les salariés ne bénéficiaient d'aucune contrepartie, sauf accord collectif ou à défaut de décision unilatérale de l'employeur.
Il est précisé que par arrêté préfectoral du 5 février 2016, la commune de [Localité 4] a été reconnue zone internationale touristique.
En l'espèce, au-delà de la législation générale sur le travail le dimanche, Mme [J], qui a été employée à compter du 14 novembre 2014 jusqu'au 20 juin 2017, se prévaut plus spécifiquement de l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, qui prévoit que : « Sauf cas d'urgence, le personnel volontaire pour faire des heures supplémentaires ou pour travailler le dimanche devra être sollicité au moins deux jours à l'avance ; les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées double, le salarié bénéficiant en outre d'une journée de repos compensatrice. »
Lorsqu'une convention collective prévoit une majoration de salaire ou une prime pour le travail le dimanche, celle-ci peut ne pas être due au salarié qui travaille habituellement le dimanche (Soc., 26 février 2003, pourvoi n° 01-43.911).
L'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados, dont fait état Mme [J], n'a vocation à s'appliquer qu'aux salariés travaillant exceptionnellement le dimanche, ce qui n'était pas son cas, ainsi qu'elle l'admet elle-même.
La salariée ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de cet avenant.
Elle ne peut davantage se prévaloir de la législation en vigueur avant 2015 puisqu'il n'est pas remis en cause que la commune de [Localité 4] était classée commune d'intérêt touristique depuis 1994, les établissements de vente au détail non alimentaires n'avaient donc besoin d'aucune autorisation administrative pour faire travailler leurs salariés le dimanche et bénéficiaient d'une dérogation à titre permanent, la loi ne prévoyant aucune contrepartie spécifique au travail le dimanche.
Elle ne peut non plus se prévaloir de la législation issue de la loi Macron de 2015, puisque son application a été reportée au 1er août 2018, postérieurement à la fin du contrat de travail liant les parties.
L'article L. 3132-25-6 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, prévoit certes : « Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord. »
Il n'est toutefois pas applicable au cas d'espèce puisque l'entreprise était déjà couverte par un accord.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il ne peut être reproché aucun manquement à l'employeur justifiant l'allocation de dommages-intérêts, aucune autorisation ou démarche spécifique n'étant imposée à celui-ci en l'espèce pour déroger au repos dominical.
Ajoutant au jugement, Mme [J] sera déboutée de cette demande.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Mme [J] demande que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves et répétés qu'elle reproche à son employeur, ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et l'atteinte à sa santé.
Elle invoque en premier lieu le non-paiement des majorations de salaire et la non-attribution du repos compensateur pour travail le dimanche, lesquels ont cependant été d'ores-et-déjà écartés mais également le non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens et les manquements renouvelés à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.
Mme [J] dénonce avoir été soumise à une pression permanente, caractérisée par des sollicitations professionnelles durant ses repos hebdomadaires, congés et arrêts maladie, des messages et directives envoyés à toute heure, parfois en pleine nuit et une immixtion de son employeur dans sa vie personnelle, y compris pendant ses arrêts maladie.
M. [Z] s'oppose à la demande et sollicite au contraire que la prise d'acte soit requalifiée en démission.
Il explique qu'il a immédiatement contesté les accusations de la salariée dans des courriers des 3 et 5 juillet 2017. Il rappelle qu'avant même la prise d'acte, Mme [J] avait sollicité une rupture conventionnelle les 31 mai et 1er juin 2017, postulé à un poste chez [3] dès le 15 mai 2017, signé une promesse d'embauche le 1er juin 2017, pour une prise de poste le 29 juin et en déduit que la prise d'acte visait à écourter le préavis pour rejoindre ce nouvel emploi.
Concernant la pression constante et des messages envoyés à toute heure, il rétorque que seuls 14 messages ont été envoyés en trois ans, concentrés sur quatre périodes où il était à l'étranger, expliquant les horaires décalés et qu'aucun message n'appelait une réponse immédiate.
Concernant la charge de travail excessive, il soutient que la salariée ne prouve pas les horaires qu'elle allègue, les attestations familiales étant imprécises, les plannings montrant qu'elle travaillait souvent moins de 35 heures, les heures non effectuées lui étant cependant payées.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
Si les faits ne justifient pas la prise d'acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démissiArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a19204ccdc6046d4752ac47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel