Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1921a8cdc6046d4752f675
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 57 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°173/2026 N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPGG COMPAGNIE FRANCAISE [1] S.A.S.U. C/ M. [E] [M] RG CPH : 22/01501 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Avril 2026 En présence de Monsieur [I], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A.S.U. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [E] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Vu la déclaration d'appel en date du 31 Janvier 2023 de la [2] [3] et les conclusions subséquentes, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries, les parties ont respectivement fait connaître par mail RPVA du 19 Mai 2026 leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Monsieur [G] [I] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de la [4] et de 575 € à la charge de Monsieur [E] [L]. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022). PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Vu l'accord des parties, DÉSIGNE en qualité de médiateur Monsieur [G] [I] [Courriel 1] 06 22 48 76 57 afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ; FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable pour une durée de 3 mois en temps que de besoin (art. 1534-4 C.P.C) ; FIXE à 575 € la somme que la [4] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ; FIXONS à 575 € la somme que Monsieur [E] [M] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ; DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile; DÉSIGNE Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de la 7ème Chambre Prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ; DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ; DIT qu'en cas d'accord les parties pourront si besoin est nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ; RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du Mardi 08 Décembre 2026 à 14 H 00 (Annexe Pôle Social de la Cour - [Adresse 3] à [Localité 4]) pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1921a8cdc6046d4752f675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA