Cour d'Appel · Chambre-2 Surendettemment — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a192231cdc6046d47531a38
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 5 959 857 €
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IAFaits
* * * * * Par décision du 22 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [G] [R] et Mme [N] [D] épouse [R] recevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement. Le 27 mars 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 54 mois, ceux-ci ayant bénéficé de précédente mesure sur 24 mois, au taux d'intérêt de 0 % en retenant des mensualités de 943 euros et l'effacement partiel des dettes à l'issue du plan. La [6] a constesté ces mesures aux motifs que les débiteurs ne réglaient pas les assurances des prêts malgré la procédure de surendettement qui prévoyait ces règlements dans les mesures précédentes, en ce la répartation de la mensualité de rembourseent n'était pas équitable entre les créanciers et dans la mesure où le produit de la vente d'un bien immobilier qu'elle a financé a été affecté à un créancier privilégié en totalité. Par jugement du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : -déclaré recevable le recours de la [7] est, -fixé la mensualité de remboursement à la somme de 2 225,63 euros, -fixé la créance de la [8] Nord Est n° 99285181103 à la somme de 689,63 euros -dit que les dettes seront rééchelonnées sur 54 mois et le taux réduit à 0 %, -fixé le solde restant du à la somme de 1657,53 euros effacée en fin de plan. Le jugement a été notifié à M. et Mme [R] le 17 septembre 2025. Ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025. Ils contestent le montant des revenus retenus par le premier juge ainsi que leur capacité de remboursement qu'ils estiment à 1 143,22 euros et sollicitent que l'effacement partiel s'élèvent à la somme de 59 598,57 euros. Lors de l'audience du 24 mars 2026, ayant constaté que les appelants n'avaient pas été touchés par les convocations adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le 20 janvier 2026, celles-ci ayant été retournées avec la mention 'défaut d'adressage', la cour a ordonné le renvoi de l'affaire pour reconvoquer les appelants à l'audience du 28 avril 2026. Malgré les appels téléphoniques effectués par le greffe à Mme [R] afin de vérifier l'adresse des appelants, celle-ci n'a pas répondu aux sollicitations. Deux nouvelles convocations ont donc été adressées aux époux [R] à la même adresse que précédemment et les lettres ont été retournées avec la mention ' défaut d'accès- ou d'adressage'. Aucune des parties n'a comparu à l'audience du 28 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRÊT n° du 26 mai 2026 CH N° RG 25/01487 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWHZ COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRÊT DU 26 MAI 2026 Appelants : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 12 septembre 2025 (n° 11-24-0263) 1) Monsieur [G] [R] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué 2) Madame [N] [D] épouse [R] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée Intimés : 1) La [1] du Nord-Est [2] [3], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 2) La [4] chez [5] - service attitude, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 3) L'établissement CA Consumer Finance Anap - Ag. [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant,ni représenté bien que régulièrement convoqué 4) L'établissement URSSAF [Localité 6] Ardenne, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant,ni représenté bien que régulièrement convoqué Débats : A l'audience publique du 28 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Christel Magnard, conseiller Mme Claire Herlet, conseiller Greffier: Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 22 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [G] [R] et Mme [N] [D] épouse [R] recevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement. Le 27 mars 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 54 mois, ceux-ci ayant bénéficé de précédente mesure sur 24 mois, au taux d'intérêt de 0 % en retenant des mensualités de 943 euros et l'effacement partiel des dettes à l'issue du plan. La [6] a constesté ces mesures aux motifs que les débiteurs ne réglaient pas les assurances des prêts malgré la procédure de surendettement qui prévoyait ces règlements dans les mesures précédentes, en ce la répartation de la mensualité de rembourseent n'était pas équitable entre les créanciers et dans la mesure où le produit de la vente d'un bien immobilier qu'elle a financé a été affecté à un créancier privilégié en totalité. Par jugement du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : -déclaré recevable le recours de la [7] est, -fixé la mensualité de remboursement à la somme de 2 225,63 euros, -fixé la créance de la [8] Nord Est n° 99285181103 à la somme de 689,63 euros -dit que les dettes seront rééchelonnées sur 54 mois et le taux réduit à 0 %, -fixé le solde restant du à la somme de 1657,53 euros effacée en fin de plan. Le jugement a été notifié à M. et Mme [R] le 17 septembre 2025. Ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025. Ils contestent le montant des revenus retenus par le premier juge ainsi que leur capacité de remboursement qu'ils estiment à 1 143,22 euros et sollicitent que l'effacement partiel s'élèvent à la somme de 59 598,57 euros. Lors de l'audience du 24 mars 2026, ayant constaté que les appelants n'avaient pas été touchés par les convocations adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le 20 janvier 2026, celles-ci ayant été retournées avec la mention 'défaut d'adressage', la cour a ordonné le renvoi de l'affaire pour reconvoquer les appelants à l'audience du 28 avril 2026. Malgré les appels téléphoniques effectués par le greffe à Mme [R] afin de vérifier l'adresse des appelants, celle-ci n'a pas répondu aux sollicitations. Deux nouvelles convocations ont donc été adressées aux époux [R] à la même adresse que précédemment et les lettres ont été retournées avec la mention ' défaut d'accès- ou d'adressage'. Aucune des parties n'a comparu à l'audience du 28 avril 2026. MOTIFS Sur la caducité de l'appel Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (...) Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure' Alors que la procédure est orale, que les appelants n'ont pas comparu à l'audience et que les créanciers n'ont ni comparu ni formulé de demandes, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande et qu'elle ne peut que déclarer caduque la déclaration d'appel, en application de l'article 468 précité. M. et Mme [R] seront condamnés in solidum au dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [G] [R] et Mme [N] [D] épouse [R] contre le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] agissant en matière de surendettement, Condamne M. [G] [R] et Mme [N] [D] épouse [R] in solidum aux dépens. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-2 Surendettemment
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a192231cdc6046d47531a38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel