Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192273cdc6046d47532c57
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [L], salariée de l'Association [1] ([1]) en qualité d'animatrice, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2016 à 15h00, la déclaration établie sans réserves par l'employeur le 23 juin 2016 indiquant que la salariée a reçu des coups de pied et de poing alors qu'elle effectuait la surveillance des résidents. Le certificat médical initial, établi le jour des faits au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3], mentionne : 'entorse poignet gauche - douleur coiffe des rotateurs gauche'. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Vienne, qui a par la suite fixé la consolidation des lésions de Mme [L] au 2 janvier 2019, et lui a attribué un taux d'incapacité de 25 % au titre des séquelles consécutives à cet accident. Suite à un recours exercé par l'[1], ce taux a été réduit dans les rapports caisse/employeur à hauteur de 15 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 12 novembre 2020. Par courrier du 14 septembre 2018, Mme [L], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d'une demande de conciliation aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 21 juin 2016. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 21 novembre 2018. Mme [L] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 16 juin 2020. Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : déclaré que l'[1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [L] a été victime le 21 juin 2016, fixé la majoration de la rente à son maximum, dit que la majoration de rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne et rappelé que le montant de la majoration recouvré auprès de l'[1] sera calculé sur la base du taux d'incapacité de 15 %, ordonné une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés par la CPAM de la Haute-Vienne, afin d'évaluer les préjudices de Mme [L], dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de l'[1] et au besoin a condamné l'employeur en ce sens, condamné l'[1] à verser à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'[1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, l'[1] a interjeté appel de cette décision. L'audience a été fixée au 17 mars 2026. Au terme de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'[1] demande à la cour de : réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, dire et juger que l'accident du travail de Mme [L] ne saurait avoir pour cause la faute inexcusable de l'[1], débouter Mme [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de : déclarer mal-fondé l'appel de l'[1], confirmer intégralement le jugement, juger que lui est inopposable le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 12 novembre 2020 minorant la rente qui lui est versée, compléter la mesure d'expertise ordonnée par le jugement en y ajoutant pour mission de fixer le déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles de l'accident du 21 juin 2016, condamner l'[1] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne, partie intervenante, demande à la cour de : prendre acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur l'existence d'une faute inexcusable, confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a dit qu'elle pourra demander le remboursement de l'ensemble des sommes versées à l'[1], y ajoutant les frais d'expertise, et précisant que le seul taux d'incapacité de 15% lui est opposable, condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N° 246
N° RG 22/02943
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVYJ
ASSOCIATION [1]
C/
[L]
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 20 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
ASSOCIATION [1] ([1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine NIORT, avocate au barreau de LIMOGES.
INTIMÉES :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Solange DANCIE, avocate au barreau de LIMOGES ;
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [L], salariée de l'Association [1] ([1]) en qualité d'animatrice, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2016 à 15h00, la déclaration établie sans réserves par l'employeur le 23 juin 2016 indiquant que la salariée a reçu des coups de pied et de poing alors qu'elle effectuait la surveillance des résidents.
Le certificat médical initial, établi le jour des faits au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3], mentionne : 'entorse poignet gauche - douleur coiffe des rotateurs gauche'.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Vienne, qui a par la suite fixé la consolidation des lésions de Mme [L] au 2 janvier 2019, et lui a attribué un taux d'incapacité de 25 % au titre des séquelles consécutives à cet accident.
Suite à un recours exercé par l'[1], ce taux a été réduit dans les rapports caisse/employeur à hauteur de 15 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 12 novembre 2020.
Par courrier du 14 septembre 2018, Mme [L], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d'une demande de conciliation aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 21 juin 2016.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 21 novembre 2018.
Mme [L] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 16 juin 2020.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
déclaré que l'[1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [L] a été victime le 21 juin 2016,
fixé la majoration de la rente à son maximum,
dit que la majoration de rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne et rappelé que le montant de la majoration recouvré auprès de l'[1] sera calculé sur la base du taux d'incapacité de 15 %,
ordonné une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés par la CPAM de la Haute-Vienne, afin d'évaluer les préjudices de Mme [L],
dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de l'[1] et au besoin a condamné l'employeur en ce sens,
condamné l'[1] à verser à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'[1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, l'[1] a interjeté appel de cette décision.
L'audience a été fixée au 17 mars 2026.
Au terme de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'[1] demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
dire et juger que l'accident du travail de Mme [L] ne saurait avoir pour cause la faute inexcusable de l'[1],
débouter Mme [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :
déclarer mal-fondé l'appel de l'[1],
confirmer intégralement le jugement,
juger que lui est inopposable le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 12 novembre 2020 minorant la rente qui lui est versée,
compléter la mesure d'expertise ordonnée par le jugement en y ajoutant pour mission de fixer le déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles de l'accident du 21 juin 2016,
condamner l'[1] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne, partie intervenante, demande à la cour de :
prendre acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur l'existence d'une faute inexcusable,
confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a dit qu'elle pourra demander le remboursement de l'ensemble des sommes versées à l'[1], y ajoutant les frais d'expertise, et précisant que le seul taux d'incapacité de 15% lui est opposable,
condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
Au soutien de son appel, l'[1] affirme que l'accident dont Mme [L] a été victime le 21 juin 2016, et dont la matérialité n'est pas débattue, n'est pas dû à une faute inexcusable de sa part, car les conditions cumulatives d'une telle faute ne sont pas remplies, dès lors qu'elle avait bien conscience d'un danger mais qu'elle a pris les mesures appropriées pour en préserver les salariés.
Elle indique que Mme [L] a été victime d'une agression par un résident à risque souffrant d'autisme prénommé [R], qui faisait l'objet d'une procédure spéciale intitulée 'Troubles graves du comportement' et pour lequel des mesures adaptées avaient été mises en oeuvre, notamment la présence de deux éducateurs à ses côtés, au lieu d'un éducateur pour 3 résidents normalement.
Elle explique que le 21 juin 2016, jour des faits, Mme [L] était, comme prévu au planning, accompagnée de son binôme, M. [U] [O], mais que ce dernier s'est absenté quelques instants et que c'est à ce moment-là que le résident a fait une crise. Elle ajoute que l'accident est survenu alors que Mme [L] avait décidé de faire réaliser à [R] une activité non prévue à son planning (lequel prévoyait la préparation d'enveloppes publicitaires), à savoir une activité de dessin, qui n'était pas appréciée par le résident et a déclenché son agressivité, et que cette initiative personnelle de la salariée a directement et exclusivement causé l'accident dont elle a été victime.
Elle précise enfin qu'elle a bien pris en compte les risques liés aux résidents dans son document unique d'évaluation des risques, dont elle verse les versions pour les années 2016 et 2017, et ajoute qu'en 2016, Mme [L] a pu bénéficier d'une formation intitulée 'Élaborer une référence éducative responsable' ayant pour but de faire en sorte qu'elle soit en mesure d'accompagner un résident dans l'élaboration de son projet personnalisé. Elle souligne que Mme [L] possédait un socle de formation spécialisé dans l'autisme.
Mme [L] réplique que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'[1] avait une conscience certaine des troubles du comportement du patient [R], qu'elle avait défini les mesures permettant d'en préserver les salariés, mais que ces mesures n'avaient pas été mises en oeuvre de façon effective le jour de l'accident. Elle soutient ainsi que contrairement à ce qui était prévu, [R] était traité comme les autres patients, alors qu'il devait être entouré de deux personnes dont un homme, et que le jour des faits, elle n'était pas accompagnée de M. [O].
Elle ajoute que M. [O] avec qui elle était censée être en binôme n'était pas présent au moment de l'accident puisque la déclaration d'accident du travail ne le cite pas comme témoin, et que l'attestation de ce salarié établie presque 10 ans après les faits est insuffisamment probante.
Elle ajoute qu'il ressort des propres écritures et pièces de l'[1] que l'association était consciente de la dangerosité du résident [R], qui avait déjà commis une agression, mais n'a pris aucune mesure de prévention, le document unique d'évaluation des risques pour 2016 visant bien les troubles du comportement parmi les dangers prévisibles, mais ne mentionnant aucune mesure en réponse.
Elle relève que le bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail de 2016 note parmi les faits saillants de l'année un droit d'alerte déposé par le CHSCT en octobre concernant la gestion par l'équipe du service autisme des troubles du comportement d'un résident, ayant donné lieu à une enquête et à un CHSCT extraordinaire en février 2017, dont elle souligne que l'[1] ne communique pas le procès-verbal.
Elle conclut que l'[1] ne saurait se prévaloir d'une faute de sa part à l'origine de l'accident, dès lors qu'aucun document versé ne démontre que l'activité de dessin était interdite pour ce résident, ni qu'elle aurait été informée de cette situation, et que l'attestation selon laquelle elle effectuait cette activité a été établie deux ans après les faits et émane d'un salarié, M. [J], qui n'était pas présent le jour de l'accident.
Sur ce :
Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La qualification de faute inexcusable requiert ainsi d'établir que :
que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés,
qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque,
qu'il existe un lien de causalité entre le risque survenu et le manquement établi.
La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations et doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques.
À cet égard, la seule absence de signalement ne suffit pas à exclure la conscience du danger de l'employeur dès lors que celui-ci n'a entrepris aucune mesure en matière de prévention (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021).
S'agissant des mesures de prévention, il incombe à l'employeur conscient du danger de mettre en place des actions concrètes d'information et de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725).
S'agissant du lien de causalité entre la faute et l'accident, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 1er juin 2023, n° 22-15.093).
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
***
En l'espèce, la conscience par l'[1] du danger auquel était exposée Mme [L] lors de ses interactions avec le résident prénommé [R] n'est pas contestée, l'association produisant elle-même le projet d'intervention établi en mars 2016 pour ce résident, faisant état de précédentes agressions physiques de sa part, et mentionnant qu''[R] doit plus gagner à ne pas taper qu'il doit perdre à taper'.
Elle produit également le document unique d'évaluation des risques, qui contrairement à ce que soutient l'intimée, comporte pour l'unité de travail 'Educateur', et pour la phase de travail 'Temps d'activité, éveil, activités diverses', au titre des dangers identifiés, les agressions physiques (bruit, griffures, coups, pincements, morsures, agressions verbales, risques infectieux) et détaille divers moyens de prévention, notamment des formations du personnel et des aménagements du travail.
S'agissant du cas spécifique du résident [R], aux termes du projet d'intervention précité, ces mesures d'aménagement se sont notamment traduites, dans l'item 'gestion des comportements inadaptés', par la mise en place d'un 'pairing', c'est à dire un binôme pendant les activités.
Il est donc établi que l'employeur avait conscience du danger lié au comportement imprévisible et parfois violent du résident prénommé [R] et avait défini des mesures en vue de prévenir le risque de survenance d'un tel comportement.
Le présent litige se noue autour de la question de l'effectivité des mesures instituées pour prévenir ces risques, et principalement le fait de savoir si le système de 'pairing' était concrètement mis en place le 21 juin 2016, jour des faits.
À cet effet, le planning d'activités des résidents de la journée du 21 juin 2016 versé aux débats par l'appelante ne permet pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de démontrer que M. [O] et Mme [L] devaient tous les deux s'occuper du résident [R] durant ses activités du jour. Si Mme [L] ('[Z]') est désignée en bas du document comme accompagnante d'[R] pour cette journée, M. [O] ('[U]'), n'est quant à lui mentionné que pour la tranche horaire de 10h00 à 11h00, pour l'activité 'vie quotidienne', étant rappelé que l'accident est survenu à 15h00, durant la tranche d'activité 'enveloppes publicitaires'.
L'employeur produit également le témoignage de M. [O], établi le 23 février 2026, versé aux débats pour la première fois en cause d'appel, et rédigé ainsi : 'Je confirme que le 21 juin 2016, j'étais en binôme avec [Z] [L] pour l'accompagnement d'[R]. Je me suis absenté 10 minutes le temps de monter des documents à l'administration. C'est à ce moment-là que s'est produit l'accident du travail. Je confirme que l'activité dessin n'était pas prévue au planning d'activité d'[R] et ne correspondait pas à son projet personnalisé'.
Outre le fait que l'établissement très tardif de cette attestation, 10 ans après les faits, atténue sa valeur probante, son contenu ne permet pas de confirmer l'effectivité des mesures de prévention instaurées par l'[1] puisqu'elle témoigne au contraire du fait que Mme [L] a été laissée seule avec [R] alors qu'un fonctionnement en binôme s'imposait en raison de la personnalité de ce résident.
Le témoignage de M. [O] est du reste peu crédible puisqu'il semble reprocher à Mme [L] d'avoir pris une initiative personnelle en se livrant à une activité non prévue au planning et déconseillée, alors qu'il indique dans le même temps qu'il s'est absenté seulement 10 minutes et qu'il participait à l'accompagnement d'[R] ce jour-là, de sorte qu'il devait participer également à l'activité dessin avec sa collègue.
Les propres écritures de l'appelante ne sont pas dénuées d'ambiguïté sur ce point, puisque si l'employeur indique que 'pour ce résident en particulier ([R]) il a été décidé qu'il y aurait deux éducateurs à ses côtés ; cette règle est respectée, contrairement aux dires de Mme [L]', il ajoute également que : 'cependant l'[1] sait aussi faire confiance à ses professionnels et à leur sens des responsabilités ; il est ainsi admis que lorsqu'un salarié éducateur l'accepte, il a la possibilité de prendre en charge seul le suivi du résident prénommé [R]' (souligné par la cour), ce dont il peut être déduit que le fait de s'occuper seul de ce résident n'était finalement pas interdit, malgré les mesures de sécurité définies dans le projet d'intervention, et que l'employeur n'exigeait donc pas une application stricte de ces mesures.
L'attestation de M. [J] que l'[1] verse aux débats, abonde en ce sens puisqu'il déclare : 'Depuis son arrivée sur le service autisme, [Z] a été une personne dynamique, volontaire et engagée. L'accompagnement d'[R], accompagnement difficile à appréhender, à assimiler et à maîtriser n'a jamais semblé lui poser problème. Il lui a été demandé à plusieurs reprises si elle se sentait capable d'accompagner seule [R] et si elle avait des craintes. Ses réponses ont toujours été pleines d'assurance et de confiance face à cet accompagnement' (souligné par la cour).
Il ressort donc de ces éléments que le fonctionnement en binôme théoriquement mis en place pour prévenir les risques posés par le résident [R] n'était concrètement pas mis en pratique le 21 juin 2016, jour de l'accident de Mme [L], dès lors que la salariée aurait accepté de prendre en charge seule ce résident.
Or, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant du 'dynamisme' et de 'l'engagement' de ses salariés, qui pouvaient les amener à accepter d'intervenir seuls aux côtés d'un résident susceptible d'adopter un comportement imprévisible et nécessitant une intervention en binôme, ce qui reviendrait à considérer que les mesures de prévention qu'il avait lui-même définies en fonction du profil de chaque résident étaient laissées à la libre appréciation de ses salariés, et il lui appartenait au contraire, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'imposer un respect strict de ces mesures de prévention.
Il convient par ailleurs de constater que si l'employeur soutient que la salariée a pris une initiative personnelle qui a directement et exclusivement causé l'accident du travail dont elle a été victime, il n'a pas conclu dans le sens de l'existence d'une faute inexcusable de la victime, qui n'aurait pour conséquence que d'entraîner une réduction de la majoration de la rente, que l'employeur n'a d'ailleurs pas sollicitée. La seule éventuelle imprudence de la salariée ne saurait en l'espèce exonérer l'employeur de ces manquements à son obligation de sécurité.
Il en résulte que non seulement l'[1] avait parfaitement conscience du danger, mais qu'elle n'a pas pris les mesures spécifiques de sécurité et de prévention qu'elle avait définies et qui s'imposaient face au comportement de ce résident.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
L'[1] fait valoir dans un premier temps que la majoration de rente accordée à Mme [L] doit être calculée sur la base du taux définitif de 15 % opposable à l'employeur, le taux initial de 25 % ayant été contesté par ses soins, et réduit à 15 % par jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 12 novembre 2020, dont la CPAM a interjeté appel, avant de se désister.
Elle fait valoir dans un second temps que s'agissant de l'évaluation des préjudices, le dossier doit de nouveau être soumis au tribunal, et que l'expert désigné par ses soins pourra se voir confier l'évaluation des préjudices fixés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris le déficit fonctionnel permanent, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, mais qu'en revanche, faute pour Mme [L] de prouver que les autres préjudices dont elle demanderait l'évaluation ne sont pas déjà prévus aux articles L.431-1, L.434-1, L.434-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et indemnisés, ne serait-ce que forfaitairement, elle ne pourra qu'être déboutée de toute demande d'expertise complémentaire.
Elle conteste par ailleurs l'existence d'un préjudice consistant en une perte d'emploi des suites de l'accident, car elle constate, à l'analyse des pièces de Mme [L], qu'elle a pu exercer une activité salariée au sein d'une autre structure associative.
Mme [L] indique ne pas comprendre les contestations formulées par l'appelante concernant la mission de l'expert fixée par le tribunal judiciaire de Limoges, et demande pour sa part la confirmation de cette mission en la complétant par le chiffrage du déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient qu'elle a bien subi une perte d'emploi consécutive à son accident, car elle remplaçait de manière répétée depuis le 15 septembre 2015 une autre salariée en arrêt de travail, et qu'au moment du licenciement de cette dernière pour inaptitude en 2017, elle n'a pas pu la remplacer, étant elle-même en arrêt de travail, et qu'il a été mis fin à son contrat à durée déterminée.
Elle rappelle par ailleurs que la décision ramenant à 15 % le taux d'incapacité à l'égard de l'[1] lui est inopposable, et qu'elle doit bien recevoir la majoration de sa rente à son maximum.
La CPAM de la Haute-Vienne confirme quant à elle s'être désistée de son appel à l'encontre du jugement ayant réduit à 15 % dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité attribué à Mme [L].
Elle sollicite donc la condamnation de l'[1] à lui rembourser la majoration de rente versée à Mme [L] sur la base d'un taux de 15 %, seul taux opposable à l'employeur.
Elle demande en outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pour déterminer les préjudices et en ce qu'il a dit que la caisse pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de l'[1], y ajoutant la mention des frais d'expertise.
Sur ce :
Conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur a le droit à une majoration de la rente attribuée au titre des séquelles de l'accident d'une part, et à la réparation intégrale de ses préjudices d'autre part.
Ces sommes sont avancées à la victime par la caisse d'assurance maladie, qui les récupère auprès de l'employeur, au moyen d'une action récursoire, laquelle s'exerce, s'agissant de la majoration de la rente, dans les limites du taux d'incapacité notifié à l'employeur (2e Civ. 17 mars 2022, n° 20-19.131).
Cette action récursoire s'étend aux frais afférents à la réparation des préjudices, notamment les frais d'expertise ou les éventuelles provisions (2e Civ., 14 février 2013, n° 12-137.75)
Selon la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est également admis que ces préjudices incluent notamment le déficit fonctionnel permanent, qui n'est pas réparé par la rente d'accident du travail, celle-ci devant être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Ass. plén.,20 janvier 2023, n° 21-23.947).
En l'espèce, la faute inexcusable de son employeur étant établie, Mme [L] a droit à une majoration de sa rente, conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La majoration de rente sera donc ordonnée, et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Par ailleurs, conformément au principe d'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, cette majoration doit être servie à Mme [L] par la CPAM sur la base du taux d'incapacité de 25 % acquis à son égard, mais ne pourra être recouvrée par la CPAM auprès de l'[1] que sur la base du taux opposable à cette dernière soit 15 %, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
S'agissant des préjudices, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] et de compléter les missions de l'expert désigné par le tribunal en y ajoutant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il n'y a par ailleurs pas lieu de débattre dans le cadre de la présente instance des préjudices imputables ou non à l'accident, cette question relevant précisément des missions confiées à l'expert désigné par les premiers juges.
Au surplus, et bien que cela soit induit implicitement dans le dispositif du jugement en ce qu'il a dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de l'[1], sans se cantonner aux stricts préjudices, rien ne fait obstacle à la mention explicite des frais d'expertise dans le périmètre de son action récursoire.
Il sera donc fait droit à sa demande de compléter le dispositif du jugement en ce sens.
Il convient donc d'ordonner une expertise complémentaire aux fins d'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent dont Mme [L] reste atteinte des suites de son accident du travail, et de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges pour le suivi de cette expertise et la liquidation des préjudices de Mme [L].
III. Sur les demandes accessoires
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'[1] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, au regard des frais exposés par Mme [L] pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, l'équité commande de condamner l'[1] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ;
Y ajoutant :
Dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de l'[1], y compris les frais d'expertise, et au besoin condamne l'[1] au paiement de ces sommes ;
Ordonne une mesure d'expertise complémentaire :
Désigne pour y procéder Docteur [V] [N] - [F], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Limoges - exerçant au CHRU [Etablissement 1] - [Adresse 4] à [Localité 1], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de Mme [L] avec l'accord de celle-ci, et, si nécessaire, avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont Mme [L] reste atteinte des suites de son accident du travail du 21 juin 2016, selon sa définition issue du rapport Dintilhac ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de sa mission complémentaire ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges pour le suivi de l'expertise et la liquidation des préjudices de Mme [L] ;
Condamne l'[1] aux dépens d'appel ;
Condamne l'[1] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192273cdc6046d47532c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel