Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192282cdc6046d475330df
- Date
- 28 mai 2026
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IAFaits
***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [M] a saisi, le 23 octobre 2018, le tribunal de contentieux de l'incapacité de Limoges en contestation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (ci-après la CPAM) du 14 septembre 2018 ayant refusé la prise en charge de sa pathologie 'bursite sous acromio deltoïdienne gauche' au titre de la législation professionnelle. Après expertise ordonnée par le président, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 21 juillet 2022 : constaté que le litige porte sur une contestation de la décision du 14 septembre 2018 relative à la pathologie 'bursite sous acromio deltoïdienne gauche' objet du dossier CPAM n°184330876, débouté M. [M] de ses demandes, confirmé la décision de la CPAM du 14 septembre 2018 qui a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie 'bursite sous acromio deltoïdienne gauche' déclarée par M. [M] le 13 avril 2018, débouté M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise judiciaire qui restent à la charge de la CPAM. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 15 août 2022, M. [M] a formé appel de ce jugement par l'intermédiaire de son avocat. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026. M. [M] était non comparant ni représenté à l'audience. A l'audience, la CPAM de la Haute-[Localité 1] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer le jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
ARRET N° 244 N° RG 22/02239 N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7D [M] C/ CPAM DE LA HAUTE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 21 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES. APPELANT : Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES Non comparants ; INTIMÉE : CPAM DE LA HAUTE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 mars 2026, en audience publique, devant : Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [M] a saisi, le 23 octobre 2018, le tribunal de contentieux de l'incapacité de Limoges en contestation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (ci-après la CPAM) du 14 septembre 2018 ayant refusé la prise en charge de sa pathologie 'bursite sous acromio deltoïdienne gauche' au titre de la législation professionnelle. Après expertise ordonnée par le président, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 21 juillet 2022 : constaté que le litige porte sur une contestation de la décision du 14 septembre 2018 relative à la pathologie 'bursite sous acromio deltoïdienne gauche' objet du dossier CPAM n°184330876, débouté M. [M] de ses demandes, confirmé la décision de la CPAM du 14 septembre 2018 qui a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie 'bursite sous acromio deltoïdienne gauche' déclarée par M. [M] le 13 avril 2018, débouté M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise judiciaire qui restent à la charge de la CPAM. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 15 août 2022, M. [M] a formé appel de ce jugement par l'intermédiaire de son avocat. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026. M. [M] était non comparant ni représenté à l'audience. A l'audience, la CPAM de la Haute-[Localité 1] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer le jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION En matière de sécurité sociale, la procédure d'appel est soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile relatives à la procédure sans représentation obligatoire. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [M] a fait appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 21 juillet 2022. Il a été régulièrement convoqué à l'audience du 3 mars 2026 à laquelle il n'a pas comparu, sans expliquer les raisons de son absence. Faute pour M. [M] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le sollicite la CPAM. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [M], qui a fait appel mais ne l'a pas soutenu, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : Constate que l'appel est non soutenu ; Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions ; Condamne M. [O] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192282cdc6046d475330df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel