Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1922f9cdc6046d47534b95
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 9 004 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 1992, Mme [A] a été engagée par l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de trois mois, en qualité de documentaliste. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit puis à compter de 2001, un contrat à durée indéterminée écrit à temps plein est signé en qualité d'assistance du secrétariat du bâtonnier en qualité de clerc d'avocat. Par avenant du 28 juin 2016, Mme [A] est devenue secrétaire administrative, position niveau 3, échelon 2, coefficient hiérarchique 285 de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats, pour mise à disposition à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du Val d'Oise, (ci-après, CARPA), pour une rémunération de 1 901 euros. Ce poste était occupé précédemment par Mme [F]. Le 31 octobre 2019, Mme [A] a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté le 30 décembre 2019. A compter du 12 avril 2021, Mme [A] a été placée en arrêt maladie. Le 09 novembre 2021, Mme [A] a saisi, par requête, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de, en particulier, annuler l'avertissement du 31 octobre 2019, d'obtenir la reconnaissance d'un harcèlement moral, de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat assortie des effets d'un licenciement nul et de solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 30 décembre 2022, le conseil des prud'hommes a rendu le jugement contradictoire en ces termes : 'Fixe le salaire de Mme [A] à 3 752 euros (trois mille sept cent cinquante deux euros) bruts à compter de février 2026 ; Condamne la CARPA du val d'Oise à verser à Mme [A] les sommes suivantes : - 32 256,72 euros (trente deux mille cent cinquante six euros et soixante douze centimes) bruts au titre de rappel de salaire ; - 3 225,67 euros (trois milles deux cent vingt-cinq euros et soixante sept centimes) bruts au titre des congés payés y afférents ; - Déboute Mme [R] [A] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; - Déboute Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Ordonne le renvoi à l'audience de départage du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise du 14 mars 2023 à 10h15 pour les demandes supplémentaires ; - Limite l'exécution provisoire aux seules dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail; - Réserve les dépens'. Le 16 janvier 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00201. Le 27 janvier 2023, la CARPA a également relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00292. Le 12 décembre 2023, la formation de départage, saisie du reste des demandes, a rendu le jugement contradictoire suivant : 'Rappelle que le jugement du 30 décembre 2022 a fixé à 3 752 euros bruts le salaire mensuel de référence ; Annule l'avertissement du 31 octobre 2019 ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice lié à l'avertissement annulé ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise aux dépens ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fm de chaque année civile ; Déboute Mme [R] [A] du surplus de ses demandes ; Déboute la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise du surplus de ses demandes'. Le 28 septembre 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, appel enregistré à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/02672. Le 8 novembre 2023, les déclarations d'appel enrôlées sous les RG 23/00201 et RG 23/00292 (appel du jugement initial) ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction sous le numéro RG 23/00201. Le 17 décembre 2025, concernant les appels RG 23/00201 et RG 23/02672, le magistrat en charge de la mise en l'état de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a rendu une ordonnance de dessaisissement et de dépaysement devant la cour d'appel de Paris. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 18 juin 2025, Mme [A] demande à la cour de : '1. Juger Mme [A] recevable et fondée en ses appels et demandes relatives au jugement du 30 décembre 2022 et au jugement de départage du 12 septembre 2023 et prononcer la jonction des affaires inscrites sous les rôles 23/00201 et 23/2672, Infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Pontoise en ce qu'il a : - Débouté Mme [R] [A] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; - Débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a condamné la CARPA à verser à Mme [A] la somme de 32 256,72 euros au titre de rappel de salaire et 3 225,67 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'égalité de traitement avec Mme [F] ; 3. Infirmer le jugement de départage rendu le 12 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise sauf en ce qu'il a : - Annulé l'avertissement du 31 octobre 2019 ; - Condamné la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise aux dépens ; - Condamné la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Débouter la CARPA du VAL D'OISE de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions d'appelante au principal et d'appelante incidentes formulées aux termes des conclusions communiquées par la CARPA sous les numéros de RG°23/00292 et 23/00201 et 23/2672. Et statuant à nouveau, faire droit à l'ensemble des demandes formulées par Mme [A] en première instance comme suit : 5. Condamner la CARPA à verser à Mme [A] la somme de 87 529,20 euros, correspondant au rappel de salaire sur l'égalité de traitement avec Mme [F] pour la période du 30 décembre 2022 date du jugement du Conseil de prud'hommes et le mois septembre 2025 date d'audience à intervenir, y ajoutant 8 752,92 euros de congés payés afférents ; 6. Juger que Mme [A] fournit de nombreux éléments (décomptes, comptes-rendus d'activité, attestations et courriels) démontrant l'existence d'une surcharge de travail et de la réalisation d'heures supplémentaires à tout le moins pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 26 mars 2021, alors que l'employeur n'a mis en 'uvre aucune mesure sérieuse du temps de travail autre que les comptes-rendus attestant de la réalité du temps de travail ; En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] à titre de rappel d'heures supplémentaires la somme de 4 160,11 euros et 416 euros de congés payés afférents. 7. Juger que CARPA du Val d'Oise qui n'a pas comptabilisé et rémunéré l'entier temps de travail de la salariée alors qu'elle en était parfaitement informée par les comptes rendus journaliers, a volontairement dissimulé la réalisation des heures supplémentaires effectuées par Mme [A], se rendant coupable du délit de travail dissimulé prévu à l'article L.8221-5 du Code du travail. En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] la somme de 22 512 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé prévu à l'article L.8223-1 du Code du travail 8. Confirmer l'annulation de l'avertissement du 12 novembre 2019, et dénué de tout fondement et de toute cause réelle et sérieuse constituant une poursuite du harcèlement moral. En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] à titre de dommages et intérêts la somme de 11 256 euros 9. Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté d'août 2021 à septembre 2025 la somme de 9 025 euros, ainsi que 902,50 euros de congés payés afférents. 10. Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer à Mme [A] la somme de 3 752 euros à titre principal et 2 855 euros à titre subsidiaire de rappel de 13ème mois pour l'année 2022. 11. Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer à Mme [A] à titre de prime ENADEP de janvier à mars 2023 la somme de 304,92euros + 30,49 euros de congés payés afférents. 12. Juger que Mme [R] [A] a été victime d'un processus de harcèlement moral à compter de février 2016 jusqu'à ce jour, en violation des dispositions des articles L 1152.1 et suivants du Code du travail En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] la somme de 45 024 euros (12 mois de salaire), sur le fondement des articles l 1152-1 et suivants du Code du travail. 13. Juger que la CARPA du Val d'Oise a manqué à son obligation de préservation de la santé de Mme [A] en ne respectant pas les dispositions d'ordre public prévues à l'article L 4121.1 du Code du travail ; En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise conformément à l'article 1240 du Code civil, au titre du préjudice résultant du défaut de protection de la santé de Mme [A] à la somme de 45 024 euros, soit 12 mois de salaire. 14. Juger que la CARPA du Val d'Oise a gravement manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail, en violation des dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil et art. L.122l-1 du Code du travail. En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer à Mme [A] des dommages et intérêts relatifs à l'exécution déloyale du contrat, sur le fondement des articles 1222-1 du Code du travail et l'article 1104 du Code civil, à hauteur de 12 mois de salaire, soit 45 024 euros. 15. Juger que les nombreux manquements de la CARPA du Val d'Oise sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A], aux torts et griefs de l'employeur. En conséquence, 16. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la CARPA du Val d'Oise du fait des graves manquements commis ; 17. Juger que le contrat de travail de Mme [A] est rompu à la date de l'audience aux torts et griefs de la CARPA du Val d'Oise du fait des graves manquements commis ; 18. Juger que cette rupture, aux torts et griefs de l'employeur, produit les effets d'une rupture nulle, du fait du harcèlement subi et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, non soumis aux dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, quoi qu'il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité. En conséquence, A titre principal, Fixer le salaire brut mensuel moyen de Mme [A] à hauteur de 3 752 euros dès février 2016 ; Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer Mme [A] les sommes suivantes : - Préavis à hauteur de 7 504 euros et 750,4 euros de congés payés y afférents ; - Indemnité légale de licenciement 33 142,66 euros ; - 90 048 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle du fait du harcèlement moral subi et en tout état de cause aux torts et griefs de l'employeur, non soumis aux dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, quoi qu'il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité. A titre subsidiaire, Fixer la moyenne des salaires de Mme [A] à la somme de 2855,98 euros brut mensuel (moyenne de salaire des 12 derniers mois travaillés) Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer Mme [A] les sommes suivantes : - A titre de préavis à hauteur de 5 711,96 euros et 571 euros de congés payés y afférents. - Indemnité légale de licenciement 25 227,82 euros - 90 048 euros correspondant à son entier préjudice, à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause aux torts et griefs de l'employeur, non soumis aux dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, quoi qu'il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité et de son caractère insuffisant à compenser le préjudice subi et discriminatoire. En tout état de cause 19. Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer à Mme [A] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du Code civil, 20. Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Madame [A] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.' Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 18 juillet 2025, la CARPA demande à la cour de : 'Dire Mme [A] irrecevable et mal fondée en son appel ; Par conséquent, la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes ; Dire La CARPA du Val d'Oise recevable et bien fondée en son appel incident et statuant à nouveau ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : o Fixé le salaire de Mme [R] [A] à 3 752,00 euros (trois mille sept cent cinquante deux euros) bruts à compter de février 2016 ; o Condamné la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [R] [A] les sommes suivantes: - 32 256,72 euros bruts au titre de rappels de salaire ; - 3 225,67 euros au titre de congés payés y afférents. Il est en revanche demandé à la Cour de confirmer la décision de première instance pour le surplus, en ce qu'elle a : o Débouté Mme [R] [A] de sa demande de rappel de salaires d'heures supplémentaires. o Débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. En tout état de cause, Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à certaines demandes formulées par Mme [A], il lui est demandé de les ramener à de plus justes proportions ; Condamner Mme [A] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens'. La clôture a été prononcée le 20 mars 2026. Pour une bonne administration de la justice, la cour ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros de RG 26/ 00336 et RG 26/00324. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR6L Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2022, rendu par la conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise APPELANTE Madame [R] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de Paris (toque D1250) INTIMEE CARPA DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Pascal WINTER, avocat postulant inscrit au barreau de Paris (toque J009) et par Me Fanny AUDRAIN, avocate plaidante inscrite au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame Yannicke MERVAILLIE, greffière stagiaire ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 1992, Mme [A] a été engagée par l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de trois mois, en qualité de documentaliste. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit puis à compter de 2001, un contrat à durée indéterminée écrit à temps plein est signé en qualité d'assistance du secrétariat du bâtonnier en qualité de clerc d'avocat. Par avenant du 28 juin 2016, Mme [A] est devenue secrétaire administrative, position niveau 3, échelon 2, coefficient hiérarchique 285 de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats, pour mise à disposition à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du Val d'Oise, (ci-après, CARPA), pour une rémunération de 1 901 euros. Ce poste était occupé précédemment par Mme [F]. Le 31 octobre 2019, Mme [A] a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté le 30 décembre 2019. A compter du 12 avril 2021, Mme [A] a été placée en arrêt maladie. Le 09 novembre 2021, Mme [A] a saisi, par requête, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de, en particulier, annuler l'avertissement du 31 octobre 2019, d'obtenir la reconnaissance d'un harcèlement moral, de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat assortie des effets d'un licenciement nul et de solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 30 décembre 2022, le conseil des prud'hommes a rendu le jugement contradictoire en ces termes : 'Fixe le salaire de Mme [A] à 3 752 euros (trois mille sept cent cinquante deux euros) bruts à compter de février 2026 ; Condamne la CARPA du val d'Oise à verser à Mme [A] les sommes suivantes : - 32 256,72 euros (trente deux mille cent cinquante six euros et soixante douze centimes) bruts au titre de rappel de salaire ; - 3 225,67 euros (trois milles deux cent vingt-cinq euros et soixante sept centimes) bruts au titre des congés payés y afférents ; - Déboute Mme [R] [A] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; - Déboute Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Ordonne le renvoi à l'audience de départage du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise du 14 mars 2023 à 10h15 pour les demandes supplémentaires ; - Limite l'exécution provisoire aux seules dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail; - Réserve les dépens'. Le 16 janvier 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00201. Le 27 janvier 2023, la CARPA a également relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00292. Le 12 décembre 2023, la formation de départage, saisie du reste des demandes, a rendu le jugement contradictoire suivant : 'Rappelle que le jugement du 30 décembre 2022 a fixé à 3 752 euros bruts le salaire mensuel de référence ; Annule l'avertissement du 31 octobre 2019 ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice lié à l'avertissement annulé ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise aux dépens ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fm de chaque année civile ; Déboute Mme [R] [A] du surplus de ses demandes ; Déboute la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise du surplus de ses demandes'. Le 28 septembre 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, appel enregistré à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/02672. Le 8 novembre 2023, les déclarations d'appel enrôlées sous les RG 23/00201 et RG 23/00292 (appel du jugement initial) ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction sous le numéro RG 23/00201. Le 17 décembre 2025, concernant les appels RG 23/00201 et RG 23/02672, le magistrat en charge de la mise en l'état de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a rendu une ordonnance de dessaisissement et de dépaysement devant la cour d'appel de Paris. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 18 juin 2025, Mme [A] demande à la cour de : '1. Juger Mme [A] recevable et fondée en ses appels et demandes relatives au jugement du 30 décembre 2022 et au jugement de départage du 12 septembre 2023 et prononcer la jonction des affaires inscrites sous les rôles 23/00201 et 23/2672, Infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Pontoise en ce qu'il a : - Débouté Mme [R] [A] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; - Débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a condamné la CARPA à verser à Mme [A] la somme de 32 256,72 euros au titre de rappel de salaire et 3 225,67 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'égalité de traitement avec Mme [F] ; 3. Infirmer le jugement de départage rendu le 12 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise sauf en ce qu'il a : - Annulé l'avertissement du 31 octobre 2019 ; - Condamné la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise aux dépens ; - Condamné la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Débouter la CARPA du VAL D'OISE de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions d'appelante au principal et d'appelante incidentes formulées aux termes des conclusions communiquées par la CARPA sous les numéros de RG°23/00292 et 23/00201 et 23/2672. Et statuant à nouveau, faire droit à l'ensemble des demandes formulées par Mme [A] en première instance comme suit : 5. Condamner la CARPA à verser à Mme [A] la somme de 87 529,20 euros, correspondant au rappel de salaire sur l'égalité de traitement avec Mme [F] pour la période du 30 décembre 2022 date du jugement du Conseil de prud'hommes et le mois septembre 2025 date d'audience à intervenir, y ajoutant 8 752,92 euros de congés payés afférents ; 6. Juger que Mme [A] fournit de nombreux éléments (décomptes, comptes-rendus d'activité, attestations et courriels) démontrant l'existence d'une surcharge de travail et de la réalisation d'heures supplémentaires à tout le moins pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 26 mars 2021, alors que l'employeur n'a mis en 'uvre aucune mesure sérieuse du temps de travail autre que les comptes-rendus attestant de la réalité du temps de travail ; En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] à titre de rappel d'heures supplémentaires la somme de 4 160,11 euros et 416 euros de congés payés afférents. 7. Juger que CARPA du Val d'Oise qui n'a pas comptabilisé et rémunéré l'entier temps de travail de la salariée alors qu'elle en était parfaitement informée par les comptes rendus journaliers, a volontairement dissimulé la réalisation des heures supplémentaires effectuées par Mme [A], se rendant coupable du délit de travail dissimulé prévu à l'article L.8221-5 du Code du travail. En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] la somme de 22 512 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé prévu à l'article L.8223-1 du Code du travail 8. Confirmer l'annulation de l'avertissement du 12 novembre 2019, et dénué de tout fondement et de toute cause réelle et sérieuse constituant une poursuite du harcèlement moral. En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] à titre de dommages et intérêts la somme de 11 256 euros 9. Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté d'août 2021 à septembre 2025 la somme de 9 025 euros, ainsi que 902,50 euros de congés payés afférents. 10. Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer à Mme [A] la somme de 3 752 euros à titre principal et 2 855 euros à titre subsidiaire de rappel de 13ème mois pour l'année 2022. 11. Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer à Mme [A] à titre de prime ENADEP de janvier à mars 2023 la somme de 304,92euros + 30,49 euros de congés payés afférents. 12. Juger que Mme [R] [A] a été victime d'un processus de harcèlement moral à compter de février 2016 jusqu'à ce jour, en violation des dispositions des articles L 1152.1 et suivants du Code du travail En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] la somme de 45 024 euros (12 mois de salaire), sur le fondement des articles l 1152-1 et suivants du Code du travail. 13. Juger que la CARPA du Val d'Oise a manqué à son obligation de préservation de la santé de Mme [A] en ne respectant pas les dispositions d'ordre public prévues à l'article L 4121.1 du Code du travail ; En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise conformément à l'article 1240 du Code civil, au titre du préjudice résultant du défaut de protection de la santé de Mme [A] à la somme de 45 024 euros, soit 12 mois de salaire. 14. Juger que la CARPA du Val d'Oise a gravement manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail, en violation des dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil et art. L.122l-1 du Code du travail. En conséquence, Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer à Mme [A] des dommages et intérêts relatifs à l'exécution déloyale du contrat, sur le fondement des articles 1222-1 du Code du travail et l'article 1104 du Code civil, à hauteur de 12 mois de salaire, soit 45 024 euros. 15. Juger que les nombreux manquements de la CARPA du Val d'Oise sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A], aux torts et griefs de l'employeur. En conséquence, 16. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la CARPA du Val d'Oise du fait des graves manquements commis ; 17. Juger que le contrat de travail de Mme [A] est rompu à la date de l'audience aux torts et griefs de la CARPA du Val d'Oise du fait des graves manquements commis ; 18. Juger que cette rupture, aux torts et griefs de l'employeur, produit les effets d'une rupture nulle, du fait du harcèlement subi et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, non soumis aux dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, quoi qu'il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité. En conséquence, A titre principal, Fixer le salaire brut mensuel moyen de Mme [A] à hauteur de 3 752 euros dès février 2016 ; Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer Mme [A] les sommes suivantes : - Préavis à hauteur de 7 504 euros et 750,4 euros de congés payés y afférents ; - Indemnité légale de licenciement 33 142,66 euros ; - 90 048 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle du fait du harcèlement moral subi et en tout état de cause aux torts et griefs de l'employeur, non soumis aux dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, quoi qu'il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité. A titre subsidiaire, Fixer la moyenne des salaires de Mme [A] à la somme de 2855,98 euros brut mensuel (moyenne de salaire des 12 derniers mois travaillés) Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer Mme [A] les sommes suivantes : - A titre de préavis à hauteur de 5 711,96 euros et 571 euros de congés payés y afférents. - Indemnité légale de licenciement 25 227,82 euros - 90 048 euros correspondant à son entier préjudice, à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause aux torts et griefs de l'employeur, non soumis aux dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, quoi qu'il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité et de son caractère insuffisant à compenser le préjudice subi et discriminatoire. En tout état de cause 19. Condamner la CARPA du Val d'Oise à payer à Mme [A] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du Code civil, 20. Condamner la CARPA du Val d'Oise à verser à Madame [A] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.' Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 18 juillet 2025, la CARPA demande à la cour de : 'Dire Mme [A] irrecevable et mal fondée en son appel ; Par conséquent, la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes ; Dire La CARPA du Val d'Oise recevable et bien fondée en son appel incident et statuant à nouveau ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : o Fixé le salaire de Mme [R] [A] à 3 752,00 euros (trois mille sept cent cinquante deux euros) bruts à compter de février 2016 ; o Condamné la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [R] [A] les sommes suivantes: - 32 256,72 euros bruts au titre de rappels de salaire ; - 3 225,67 euros au titre de congés payés y afférents. Il est en revanche demandé à la Cour de confirmer la décision de première instance pour le surplus, en ce qu'elle a : o Débouté Mme [R] [A] de sa demande de rappel de salaires d'heures supplémentaires. o Débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. En tout état de cause, Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à certaines demandes formulées par Mme [A], il lui est demandé de les ramener à de plus justes proportions ; Condamner Mme [A] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens'. La clôture a été prononcée le 20 mars 2026. Pour une bonne administration de la justice, la cour ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros de RG 26/ 00336 et RG 26/00324. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 12 novembre 2019 Mme [A] soutient que l'avertissement du 12 novembre 2019 présente des griefs non datés, non précis et non caractérisés. Elle fait valoir, d'une part, que sur le reproche de son absence de compétences pour remplacer Mme [V], elle avait exercé ces fonctions avant l'arrivée de cette dernière et qu'elle l'avait formée et, d'autre part, que la CARPA lui avait expressément demandée de remplacer Mme [V] pendant son absence en congé maternité. Elle fait, aussi, valoir que si la CARPA indique avoir embauché du personnel pour la seconder, il s'agit de personnel précaire (CDD, stagiaires), à temps partiel, pour des périodes irrégulières, personnel qu'elle devait former. Sur les reproches, d'une part, de ne pas procéder au règlement des paiements des 'AJ' et des gardes à vue dans un délai de 45 jours, elle soutient qu'il est connu que ce délai est intenable et, d'autre part, sur celui d'être désagréable avec les avocats, elle précise qu'aucun exemple n'est cité. Elle conclut que l'avertissement est injustifié et a violé sa liberté d'expression. La CARPA soutient que l'avertissement intervient à la suite de nombreux courriers reprochant à Mme [A] d'effectuer ses tâches partiellement et de manière insatisfaisante. Elle fait valoir que les conclusions d'un audit externe constataient que les tâches du poste représentaient 3,5 jours de travail alors que Mme [A] se disait surchargée sur 5 jours de travail et qu'elle niait sa responsabilité dans les retards de paiement malgré les nombreuses plaintes. La CARPA soutient que cet audit qui compare l'activité d'une autre salariée, exerçant les mêmes tâches, avec Mme [A], démontre, d'une part, qu'elle l'effectuait dans un temps de travail plus réduit et, d'autre part, que Mme [A] est sensiblement moins efficace malgré une expérience plus ancienne. Elle fait valoir que Mme [A] n'a jamais remplacé Mme [V] comme en témoignent des comptes-rendus journaliers et qu'elle laissait de côté les dossiers présentant des difficultés. Sur ce, L'article L1331-1 du code du travail dispose que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. L'avertissement du 31 octobre 2019 est rédigé en ces termes : 'Nous accusons réception de votre courrier du 14 octobre et de votre note sur les causes de retard des paiements d'AJ et gardes à vue que nous ne partageons pas. Il ne vous a jamais été demandé de remplacer Mme [V] en congé maternité. Vous ne disposez pas des compétences pour pourvoir être à un tel poste. Par ailleurs, et durant l'absence de Mme [V], les membres du Conseil de l'Ordre ont géré en grande partie le poste qu'elle occupait (relations avocats, magistrats en particulier, désignation aux lieux et place) ; seul les paiements n'ont pas été assurés par ces derniers. Nous avons réorganisé le service en embauchant diverses personnes afin de permettre un règlement des avocats en temps et en heure soit dans le délai de 45 jours qui n'est pas actuellement respecté. Nous recevons très souvent des plaintes d'avocat sollicitant les règlements ajoutant par ailleurs qu'ils sont mal reçus lorsqu'ils se présentent à votre service. Nous constatons que malgré l'engagement de Mme [X] [W], qui suit celui de Madame [P] [K] le règlement des aides juridictionnelles et des gardes à vue n'intervient pas de manière assez rapide. A plusieurs reprises, vous nous avez indiqué que vous aviez procédé au règlement des permanences gardes à vue du mois de juin ; ce qui s'est avéré inexact. Mme [X] [W], intervenant deux jours et demi par semaine, elle se charge du règlement durant deux journées des permanences gardes à vue et une demi-journée est consacrée au paiement de l'aide juridictionnelle. Vous deviez bien évidemment vérifier au moment de l'édition du brouillard. En revanche, lors de sa présence des deux jours et demi, vous devez la consacrer au reste de vos tâches notamment les désignations 'commission d'office', répondre aux avocats ; En l'absence de Mme [X] [W], il vous est imparti de procéder également à des règlements. En principe et par jour, il y a un brouillard d'aide juridictionnelle tandis que le traitement des CERFA 'garde à vue' est un peu plus long. Il n'est pas envisageable que vous puissiez mettre les dossiers où vous avez constaté des difficultés dans une pochette 'problèmes' que vous laissez de côté comme nous l'avons constaté sans pour autant les traiter. Ce n'est pas la première fois que cette remarque vous est faite. Nous vous rappelons que nous disposons d'un délai de 45 jours pour procéder aux règlements des paiements des AJ et des gardes à vue, que vous dépassez très largement alors que rien ne le justifie. Des dossiers dans lesquels vous rencontrez des difficultés doivent être systématiquement traités au fur et à mesure. Si vous ne savez pas comment, il vous appartient de nous tenir avisés ainsi que le membre du Conseil de l'Ordre concerné ; Par ailleurs, ajouté aux faits que plusieurs confrères nous indiquent que vous faites un accueil particulièrement désagréable, nous nous voyons contraints de vous transmettre cet avertissement. (...)' Ainsi, il est reproché à Mme [A] des retards dans le traitement des dossiers 'AJ' et 'gardes à vue', une différence de productivité avec une autre salariée, une allégation mensongère du remplacement d'une autre salariée pendant son congé maternité et un accueil désagréable dans son service. Il est constant que l'employeur peut sanctionner un salarié placé sous sa subordination pour des faits qu'il considère comme fautifs, la sanction relevant de son pouvoir disciplinaire. Il est, aussi constant que l'existence du préjudice du salarié ne se présume pas. Sur le traitement avec retard des dossiers 'AJ' et 'gardes à vue', il sera relevé que dès 2014, comme l'indique l'audit réalisé en juin 2014, la CARPA connaissait des problèmes de retard dans le traitement de ces dossiers et que le délai de 45 jours était rarement respecté (un dossier sur cinq) et que ce fait était récurrent puisqu'en 2023, il existait toujours. Ce reproche ne sera pas retenu comme justifiant d'une faute. Sur le reproche d'une différence de productivité avec d'autres salariés, il sera relevé que la comparaison de la CARPA entre Mmes [A] et [B] portent sur des périodes différentes du 1er novembre 2017 à 31 janvier 2018 pour Mme [A] et du 20 décembre 2022 au 20 mars 2023 pour Mme [B] sans prendre en compte la différence de poste étant rappelé que Mme [A] a d'autres fonctions non remplies par Mme [B] et que les seuls autres éléments produits sont des impressions d'écran d'un logiciel de traitements représentant des états partiels sans aucune référence de nom de la personne traitante. Par ailleurs, il sera relevé, d'une part, que la comparaison entre les années 2022/2023 et l'avertissement du 31 octobre 2019 n'est pas pertinente pour justifier d'une faute 'commise' trois années avant et, d'autre part, que l'embauche en 2019, pendant le congé maternité de Mme [V], de deux salariées (Mmes [W] et [K]) sur des contrats à durée déterminée à temps partiel pour effectuer les seules missions liées au traitement des 'AJ' et des 'gardes à vue', avait un objectif : rattraper le retard récurrent dans le traitement de ces dossiers. Ce reproche n'est pas constitué et ne peut justifier d'une faute. Sur le reproche d'une allégation mensongère sur un remplacement d'une autre salariée pendant son congé maternité (Mme [V]), il sera relevé que ce remplacement par Mme [A] était prévu, d'une part, dans sa fiche de poste et rappelé lors son entretien annuel du 13 décembre 2018 et, d'autre part, que Mme [A] a assuré la tenue du poste de responsable du service pénal (poste de Mme [V]) de février 2016 à septembre 2018 alors qu'il n'est pas justifié de l'embauche d'un salarié en remplacement de Mme [V]. Ce reproche n'est pas constitué et ne sera pas retenu pour justifier d'une faute. Sur le reproche d'un accueil désagréable, il sera relevé qu'aucune des trois attestations produites, de membres de l'ordre des avocats, ne mentionne des faits précis et circonstanciés confirmant les propos de la lettre d'avertissement, une seule faisant allusion à des difficultés avec d'autres salariées. Ce reproche, peu sérieux, ne sera pas retenu. Ainsi, la CARPA ne justifiant d'aucun des reproches mentionnés dans l'avertissement du 31 octobre 2019, la cour, confirmant le jugement, l'annule. Sur les dommages et intérêts la cour relève qu'en 2019, le litige entre les parties était circonscrit aux reproches mentionnés dans la lettre d'avertissement et que le préjudice se limite au stress occasionné par la procédure d'avertissement. Ainsi, confirmant le jugement, la cour condamne la CARPA à verser à Mme [A] la somme de 500 euros. Sur les heures supplémentaires Mme [A] fait valoir qu'elle fait l'objet d'une surcharge de travail en 2020 et 2021 due à un manque d'effectif et à des demandes particulières des responsables, surcharge reconnue par des notes du Bâtonnier en exercice et de demande d'augmentation des effectifs. Elle soutient qu'en raison de cette surcharge, elle a du justifier, à de nombreuses reprises, les retards liés à l'absence de remplacement des salariées absentes. Elle sollicite pour les années 2020 et 2021 les heures supplémentaires effectuées. La CARPA oppose que Mme [A] n'a jamais sollicité d'heures supplémentaires préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes et que l'audit externe n'a jamais révélé la nécessité de faire des heures supplémentaires, le poste étant parfaitement calibré pour une personne à temps plein. L'association soutient qu'à sa prise de poste, Mme [A] a bénéficié de nouveaux logiciels qui lui ont simplifié les tâches et que son décompte d'heure porte sur une période de travail à distance (Covid), puis sur une période où la pointeuse était hors service, aucun contrôle n'étant alors possible. La CARPA indique que le tableau récapitulatif de Mme [A] ne prend pas en compte son heure d'arrivée et les horaires de sa pause déjeuner. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour justifier ses demandes Mme [A] produit, outre son contrat de travail et ses bulletins de salaires : - Plusieurs échanges de courriels en avril, juin et novembre 2020 et avril 2021 soit avec le président de la CARPA soit avec Mme la Bâtonnière ; - Plusieurs notes de Mme la Bâtonnière ou du Président de la CARPA, relatives aux absences des personnels ou sur le planning de Mme [A] dans les locaux du Palais de Justice ; - Le procès-verbal du Conseil de l'Ordre du 14 décembre 2020 sur les absences des salariés ; - Le procès-verbal du Conseil de l'Ordre du 11 janvier 2021 sur le même sujet ; - Le tableau des absences de Mme [A] jusqu'à son arrêt de travail d'avril 2021 ; - Plusieurs courriels en avril 2020 de Mme [A] à M. le Bâtonnier ou Mme la Bâtonnière sur les difficultés de gestion dues au manque d'effectif ; - Le tableau récapitulatif des heures supplémentaires sollicitées. Elle chiffre sur la base de son salaire horaire le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % et celles majorées à 50 % semaine par semaine pour la période considérée et indique que ses horaires contractuels sont de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et elle indique ses horaires de fin de chaque journée travaillée. L'examen de ces pièces permet à la cour de considérer que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir effectuées pour qu'ils soient utilement discutés par l'employeur. L'association, qui allègue d'une absence de possibilité de contrôle des horaires de Mme [A] pendant la période du confinement puis par une panne de la pointeuse, associées à l'absence de nécessité de faire des heures supplémentaires, le poste étant calibré pour un temps plein, déclare que les éléments produits sont insuffisants pour établir le nombre d'heures travaillées par la salariée. Par ailleurs, elle indique que la salariée s'est abstenue d'en solliciter le paiement avant sa saisie du conseil des prud'hommes outre qu'elle a bénéficié de logiciels adaptés à son travail. Cependant, l'article D. 3171-8 du code du travail dispose que 'lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié'. Il est constant que cet article s'applique, aussi, pour le télétravail l'employeur étant tenu de contrôler les horaires soit par un enregistrement automatique soit par déclaration du salarié, ce qui en l'espèce, la CARPA s'est abstenue de faire. Par ailleurs, la panne du dispositif de contrôle par pointeuse ne délivre pas la CARPA de son obligation de contrôle des horaires de ses salariés et en particulier de ceux de Mme [A], un contrôle par déclaration de la salariée pouvant être mis en place. Enfin, il sera relevé que Mme [A] limite ses demandes d'heures supplémentaires aux heures qu'elle a réalisées au-delà de l'horaire de fin de journée. Ainsi, à défaut pour la CARPA de justifier d'un contrôle des heures de travail, Mme [A] peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires majorées, étant précisé que la cour retient le salaire horaire contractuel de sorte que, pour la période sollicitée, la cour condamne la CARPA à un rappel d'un montant de 4 160,11 euros et 416 euros en incidence de congés payés, le jugement étant infirmé à ce titre. Sur le travail dissimulé Mme [A], qui soutient que la CARPA ne pouvait ignorer qu'elle effectuait des heures supplémentaires dans la mesure où la Caisse était destinataire de ses comptes-rendus journaliers d'activité, sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La CARPA soutient que, dès lors que Mme [A] n'a pas effectué d'heures supplémentaires, sa demande est non fondée. Sur ce, Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Il ressort des dispositions légales que la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur n'a pas effectué intentionnellement l'inscription sur le bulletin de paie du nombre d'heures de travail réellement effectué. En l'espèce, il est relevé que si Mme [A] justifie de l'envoi de ses comptes-rendus d'activité indiquant une surcharge de travail, elle ne justifie nullement qu'ils étaient accompagnés d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, elle n'en a sollicité le paiement que lors de la procédure prud'homale. Ainsi, ne justifiant nullement de l'intention de dissimulation d'emploi salarié par un défaut d'inscription d'heures supplémentaires sur le bulletin de paie, en confirmation du jugement, la cour déboute Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Sur l'inégalité de traitement entre Mme [A] et Mme [F] Mme [A] fait valoir, d'une part, qu'à compter du 28 janvier 2016, elle a remplacé Mme [F], qui venait d'être licenciée, pour l'ensemble de ses tâches, changement de fonctions contractualisé par un avenant du 28 juin 2016 et, d'autre part, qu'elles avaient la même ancienneté et un positionnement identique (coefficient et niveau), alors que la rémunération de Mme [A] était de 1 997,50 euros et celle de Mme [F] de 3 752 euros. Elle fait valoir que son niveau de diplôme était supérieur à celui de Mme [F] et sollicite que son salaire soit être aligné sur le montant de celui de Mme [F] pour la période février 2016 à décembre 2025. Concernant la période de janvier à septembre 2025, période de son arrêt maladie sans perception d'une rémunération, elle estime que cette situation était liée aux agissements de la CARPA et sollicite un rappel de salaire pour cette période. Concernant l'absence de promotion au niveau 'agent de maîtrise', Mme [A] indique, d'une part, qu'elle n'a bénéficié d'aucune promotion fonctionnelle depuis le 30 mars 2010 et, d'autre part, qu'entre février 2016 et le 4 septembre 2017, elle a été maintenue dans une situation de sous classification (niveau du poste et surtout salaire) et de surcharge de travail. Elle précise qu'avec l'embauche de Mme [V] en septembre 2017, elle avait été rétrogradée au poste de secrétaire administrative. La CARPA soutient qu'entre 2002 et 2021, le salaire de Mme [A] a évolué pour atteindre 2 161 euros hors primes, ce qui équivaut à 2 814,50 euros primes comprises (ancienneté, 13ème mois, ENADEP) et que les comptes-rendus d'entretiens annuels font apparaître régulièrement des manquements de la salariée. Elle fait valoir que les expériences professionnelles de Mmes [A] et [F] sont significativement différentes puisque Mme [F] avait 15 ans d'expérience à son poste et que Mme [A] n'avait pas d'expérience sur le poste lorsqu'elle y a accédé en 2016. La CARPA indique que le principe 'à travail égal, salaire égal' n'exclut pas la distinction entre des salariés sur des critères objectifs et qu'un audit externe avait constaté que le poste de Mme [F] ne nécessitait que 3,5 jours de travail par semaine. Concernant le montant de rappel de salaire sollicité par Mme [A], la CARPA précise que le montant a été incorrectement actualisé et que Mme [A] n'est pas fondée à demander un rappel de salaire sur une période d'arrêt maladie. Sur ce, Il est constant qu'en application du principe "A travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique. Le salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette inégalité et l'employeur doit rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement. Il est, aussi constant que sont considérés, comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de responsabilités et de capacités. Si la CARPA soutient que les compétences de Mmes [A] et [F] étaient différentes, la cour relève que Mme [A] a fait l'objet de plusieurs entretiens préalablement et postérieurement à sa nomination (22 mars 2016, 14 décembre 2017, 13 novembre 2018, 29 novembre 2019 et 14 décembre 2020) réalisés par les responsables de la CARPA, entretiens qui n'ont amené aucune remarque sur les compétences de Mme [A]. Par ailleurs, si la CARPA fait valoir certains éléments de l'audit de juin 2014, en particulier les 3,5 jours d'activité recensée sur le poste de Mme [F], il sera relevé que ces éléments ne concerne que les activités 'AJ' et 'GAV'. Il sera, aussi, relevé que si à l'issue du licenciement de Mme [F] du 16 janvier 2016, la CARPA a nommé Mme [A] sur son poste le 28 janvier 2016, cette nomination a été confirmée par la signature d'un avenant en juin 2016 reprenant les activités précédemment exercées par Mme [F] et mentionnées à l'avenant, à savoir : - La gestion des commissions d'office et des permanences ; - La gestion de l'aide juridictionnelle ; - La gestion des paiements d'aide juridictionnelle, CERFA 'GAV', commission pénale, MAVO, secrétariat des commissions pénales mineurs, majeurs et accès au droit ; - La gestion des 'lieux et places'. L'ensemble de ces activités étant prévu sur un temps de complet (35 heures hebdomadaires). La nomination de Mme [A] au poste de Mme [F] est confirmée par plusieurs notes soit du président de la CARPA en février 2016 ou d'autres responsables de l'Ordre (Mme [E]) en juillet 2017. Par ailleurs, il sera relevé que l'avenant du 28 juin 2016 reprend l'ensemble des diplômes de Mme [A] : - La maîtrise en droit privé ; - Le diplôme en spécialisation de l'ENADEP (voie d'exécution, droit du travail) ; - Un diplôme d'assistante en ressources humaines. Enfin, il sera relevé que l'ancienneté des deux salariées était identique (25 ans) et qu'elle avait la même classification, à savoir : niveau 3, échelon 2, coefficient 285. Ainsi, la société établissant que les deux salariées étaient dans des situations différentes tant au niveau de la classification, du périmètre de responsabilité que du niveau hiérarchique, la cour, en confirmation du jugement entrepris, dit que Mme [A] a fait l'objet d'une inégalité de traitement et fixe le salaire de Mme [A] à la somme de 3 752 euros. Sur le rappel de salaire Mme [A] sollicite la confirmation du jugement pour la période du 02 juillet 2018 au 9 novembre 2021 pour la somme de 32 256,72 euros outre les congés payés et l'actualisation de la somme due jusqu'en septembre 2025, date de l'audience initiale devant la cour d'appel de Versailles pour un montant de 87 529,20 euros outre 8 752,92 euros au titre des congés payés afférents. La CARPA soutient, d'une part, que Mme [A] étant en arrêt de travail depuis le 17 avril 2021, elle ne peut solliciter un rappel de salaire au-delà du délai de quatre mois prévu à plein salaire par la convention collective et, d'autre part, que pour la période antérieure l'inégalité de traitement n'est pas justifiée. Sur la période antérieure à l'arrêt de travail du 17 avril 2021, la cour relève la différence de salaire entre les deux salariées permettant de confirmer la somme allouée par les premiers juges, à savoir 32 256,72 euros à titre de rappel de salaire outre 3 225,67 euros au titre des congés payés. Sur la période postérieure, les dispositions de l'article 49 de la convention collective des personnels des cabinets d'avocats prévoit que pour les salariés ayant plus de cinq années d'ancienneté, une indemnisation complémentaire maintenant le salaire net à 100 % pendant quatre mois et le surplus de l'arrêt de travail étant couvert par le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur. En l'espèce, l'arrêt de travail de Mme [A] s'étant poursuivi au-delà du délai de quatre mois du maintien de salaire prévu à la convention collective et a été prise en charge au titre du contrat de prévoyance. Ainsi, sauf à solliciter l'organisme de prévoyance pour que soit recalculée l'indemnisation ou de justifier d'une faute de l'employeur, Mme [A] ne peut demander le paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au 9 novembre 2021 et sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur un harcèlement moral et ses conséquences sur l'état de santé de Mme [A] Mme [A] soutient qu'elle a été victime de pressions récurrentes ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et fait valoir qu'elle a été humiliée par des reproches injustifiés et non fondés, des retraits de tâches contractuelles sans justifications objectives, d'une surcharge de travail sans aide à leur accomplissement, d'une rétrogradation après l'embauche de Mme [V]. Elle fait valoir qu'y compris pendant son arrêt de travail, elle a fait l'objet de violentes critiques et précise que le président de la CARPA a reconnu lors d'une assemblée générale être un harceleur et qu'elle a reçu de nombreux remerciements pour la qualité de son travail. Elle indique avoir alerté en vain la CARPA du harcèlement dont elle était victime et que son arrêt de travail est bien consécutif aux faits de harcèlement. La CARPA soutient que les courriers adressés à Mme [A] ne relèvent aucunement de faits de harcèlement moral mais constituent simplement des rappels liés à ses obligations et précise que le Président de la CARPA n'a jamais reconnu être un harceleur. L'association fait valoir que Mme [A] avait souhaité évoluer au poste de Mme [V], raison pour laquelle, lors de l'absence de celle-ci, les membres de l'ordre ont effectué les tâches de Mme [A] en compensation. La CARPA soutient que les différences, entre le compte-rendu d'un entretien annuel rédigé par Mme [A] et de celui rédigé par elle, illustrent le fait que Mme [A] ne supporte pas la critique. La CARPA soutient que pour les conséquences sur son état de santé, Mme [A] ne procède que par voie d'affirmation, les courriers produits étant des preuves auto-produites dénuées de caractère probant et qu'aucun élément ne permet de relier l'arrêt maladie de Mme [A] et ses conditions de travail. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements et des actes de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1l54-l du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, pour établir les faits de harcèlement moral dont elle se dit victime, Mme [A] présente des éléments relatifs à : - De nombreux échanges de courriels entre les années 2017 et 2021 relatifs au planning des salariés en particulier de Mme [A], à des absences de salariés et des demandes de mme [A] et aux réponses du président de la CARPA ou de responsables ; - Des courriers entre elle et le Président de la CARPA sur les mêmes sujets ; - De nombreuses notes de service relatives aux effectifs et aux embauches ; - Les procès-verbaux du conseil de l'Ordre des 14 décembre 2020 et 11 janvier 2021 ; - Le procès-verbal de l'assemblée générale de la CARPA du 10 décembre 2020, établis par commissaire de justice et mentionnant les dires de 'je harcèle' ; - Le contrôle préalable de l'état liquidatif de 2020 ; - Ces comptes-rendus journaliers de ses activités entre le 30 mars 2020 et le 23 mars 2021 ; - Plusieurs ordres de virement et de journaux de règlements établis par elle en 2019 ; - Plusieurs courriels de remerciement d'avocats en avril et novembre 2020 ; - Ses arrêts de travail d'avril 2021 à mai 2025. Sur les dires de 'je harcèle' prononcés lors de l'assemblée générale de la CARPA du 10 décembre 2020, il sera noté que le procès-verbal du 10 décembre 2020 rédigé par commissaire de justice rapporte les propos du président de la CARPA en ces termes : '(...) Ah mais un petit peu c'est suffisant. Je harcèle quand je dis que je veux l'autre partie et je deviens un harceleur. Voilà je vais me calmer parce que ça m'énerve'. Les faits sont établis. Sur les pressions récurrentes ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, la cour relève les nombreux échanges de courriels et de courriers entre Mme [A] et les responsables de la CARPA portant sur les activités de la salariée, sa surcharge de travail, ses demandes d'aides non traitées, établissent les faits. Sur les humiliations par des reproches injustifiés et non fondés, il sera relevé l'ensemble des courriers et courriels en particulier ceux échangés fin 2016 démontrent les reproches non justifiés qui lui sont adressés. Le fait est établi. Sur le retrait de tâches contractuelles sans justifications objectives et une rétrogradation, la cour relève que lors de l'embauche de Mme [V] en qualité de cadre et de responsable de Mme [A], cette dernière a perdu une partie de ses fonctions dont celles du contrôle des états liquidatifs. Les faits sont établis. Sur une surcharge de travail sans aide à l'accomplissement de ses tâches, après l'embauche de Mme [V], il sera relevé que Mme [A] a effectué des heures supplémentaires entre février 2020 et avril 2021et assuré les fonctions de Mme [V] pendant son congé maternité. Le fait est établi. Sur des violentes critiques, y compris pendant son arrêt de travail, par le président de la CARPA, il sera relevé d'une part, les nombreux échanges entre les parties depuis de nombreux mois et, d'autre part, la lettre de ce dernier du 14 juin 2021 relative aux demandes de Mme [A]. Le fait est établi. Dès lors, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait établis, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. En réponse, il résulte des conclusions de la société que, pour les faits établis : - L'association indique qu'elle n'a eu de cesse de lui rappeler, depuis de nombreuses années, ses obligations contractuelles très partiellement liées à sa charge de travail, rappelant que l'audit de juin 2014 prévoyait une durée de 3,5 jours pour les effectuer ce qui ne saurait constituer des pressions récurrentes. - S'agissant des humiliations par des reproches injustifiés et non fondés, la CARPA précise que l'ensemble des éléments produits sont des éléments constitués par la salariée qui ne justifient nullement d'humiliations mais d'une relation normale entre employeurs et salariés. - Sur le retrait de tâches contractuelles sans justifications objectives et d'une rétrogradation, la CARPA indique que suite à la création du 'SAUJ' en septembre 2017, un poste de cadre était devenu nécessaire et que Mme [A] ne cachait pas son souhait d'obtenir le poste étant rappelé que les fonctions du poste de cadre sont différentes de celles assurées par Mme [A] qu'elle continuait à exercer. - Sur la surcharge de travail, la CARPA souligne qu'elle a embauché successivement en 2019, pendant plusieurs mois, deux salariées (Mmes [W] et [K]) pour assurer une partie des tâches de Mme [A] et précise que le procès-verbal de l'entretien individuel de 2020, produit par la salariée, avait été rédigé par elle-même sans accord de l'association qui a réalisé le sien totalement différent. Sur les propos du Président de la CARPA lors de son assemblée générale du 10 décembre 2020, l'association constate que les termes rapportés par la salariée ne correspondent nullement à ceux relevés par le commissaire de justice ce qui invalide l'interprétation d'une reconnaissance de son état de 'harceleur'. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour relève qu'il n'est
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1922f9cdc6046d47534b95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel