Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1923c1cdc6046d475359ed
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 2 608 720 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue [1] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par lettre du 28 avril 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2011 qui avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a notamment prononcé la nullité du licenciement, intervenu en rétorsion à son droit d'ester en justice, et a ordonné la réintégration de M. [X]. Le 4 décembre 2017, le salarié a été réintégré au sein de la société. Celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 janvier 2018. Le 23 août 2019, l'assurance maladie de [Localité 3] lui a indiqué ne pouvoir poursuivre le versement de ses indemnités journalières au-delà de la période de six mois d'arrêt de travail consécutifs, soit à compter du 7 juillet 2018, la période comprise entre 2010 et 2017 durant laquelle il avait été sorti des effectifs de l'entreprise, à la suite de son licenciement, par la suite annulé, n'ayant pas été prise en compte. Par arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation (chambre sociale), statuant sur le pourvoi formé par le salarié, a partiellement cassé et annulé l'arrêt du 8 novembre 2017 en ce qu'il limitait la condamnation de la société au titre de la rémunération revenant au salarié entre les 28 avril 2010 et 8 novembre 2017 et disait y avoir lieu à déduire des sommes à revenir au salarié les revenus de remplacement perçus au cours de l'année 2017 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La société a fait signifier cet arrêt au salarié par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2019 et lui a indiqué, par lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour, qu'au regard de l'arrêt de cassation remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel, et alors qu'avant cet arrêt, il n'était plus salarié d'[4] depuis 2010 et pas encore réintégré, il ne faisait donc plus partie des effectifs depuis le 23 octobre 2019 à 13 heures et recevrait ses documents de fin de contrat mentionnant comme motif de fin de contrat l'exécution de l'arrêt du 3 juillet 2019. Par arrêt du 17 septembre 2020, la présente cour (chambre 6-7), statuant comme cour de renvoi et devant laquelle le salarié a demandé sa réintégration au motif que le courrier du 23 octobre 2019 valait licenciement illicite comme étant intervenu en violation d'une décision de justice, a notamment prononcé la nullité du licenciement intervenu le 23 octobre 2019 en violation du droit d'agir en justice alors que l'employeur ne pouvait se méprendre sur le fait que la nullité du licenciement et la réintégration du salarié étaient définitives, ces dispositions n'ayant pas été affectées par l'arrêt de cassation partielle, et a ordonné la réintégration du salarié dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt sous astreinte. Le salarié a été réintégré le 17 décembre 2020. Le 22 mars 2021, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de condamnation de la société [1] à lui payer ses salaires des mois de juillet, août et septembre 2019 ainsi que les congés payés afférents et à lui remettre le bulletin de paie de décembre 2020 sous astreinte. Par jugement du 8 juillet 2022, cette juridiction a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le premier aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [X] en a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 26 087,20 euros bruts au titre de ses salaires de juillet, août et septembre 2019, * 2 608,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, ordonner à celle-ci de lui remettre son bulletin de paie de décembre 2020, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer leur capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2026, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement et condamner l'appelant à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM35 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02418 APPELANT Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEE S.A.S. [1] Représentée par son Président en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame MONTAGNE, Présidente de chambre Madame FRENOY, Présidente de chambre Madame MOISAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame MONTAGNE, Présidente et par Madame SILVAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue [1] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par lettre du 28 avril 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2011 qui avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a notamment prononcé la nullité du licenciement, intervenu en rétorsion à son droit d'ester en justice, et a ordonné la réintégration de M. [X]. Le 4 décembre 2017, le salarié a été réintégré au sein de la société. Celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 janvier 2018. Le 23 août 2019, l'assurance maladie de [Localité 3] lui a indiqué ne pouvoir poursuivre le versement de ses indemnités journalières au-delà de la période de six mois d'arrêt de travail consécutifs, soit à compter du 7 juillet 2018, la période comprise entre 2010 et 2017 durant laquelle il avait été sorti des effectifs de l'entreprise, à la suite de son licenciement, par la suite annulé, n'ayant pas été prise en compte. Par arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation (chambre sociale), statuant sur le pourvoi formé par le salarié, a partiellement cassé et annulé l'arrêt du 8 novembre 2017 en ce qu'il limitait la condamnation de la société au titre de la rémunération revenant au salarié entre les 28 avril 2010 et 8 novembre 2017 et disait y avoir lieu à déduire des sommes à revenir au salarié les revenus de remplacement perçus au cours de l'année 2017 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La société a fait signifier cet arrêt au salarié par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2019 et lui a indiqué, par lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour, qu'au regard de l'arrêt de cassation remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel, et alors qu'avant cet arrêt, il n'était plus salarié d'[4] depuis 2010 et pas encore réintégré, il ne faisait donc plus partie des effectifs depuis le 23 octobre 2019 à 13 heures et recevrait ses documents de fin de contrat mentionnant comme motif de fin de contrat l'exécution de l'arrêt du 3 juillet 2019. Par arrêt du 17 septembre 2020, la présente cour (chambre 6-7), statuant comme cour de renvoi et devant laquelle le salarié a demandé sa réintégration au motif que le courrier du 23 octobre 2019 valait licenciement illicite comme étant intervenu en violation d'une décision de justice, a notamment prononcé la nullité du licenciement intervenu le 23 octobre 2019 en violation du droit d'agir en justice alors que l'employeur ne pouvait se méprendre sur le fait que la nullité du licenciement et la réintégration du salarié étaient définitives, ces dispositions n'ayant pas été affectées par l'arrêt de cassation partielle, et a ordonné la réintégration du salarié dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt sous astreinte. Le salarié a été réintégré le 17 décembre 2020. Le 22 mars 2021, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de condamnation de la société [1] à lui payer ses salaires des mois de juillet, août et septembre 2019 ainsi que les congés payés afférents et à lui remettre le bulletin de paie de décembre 2020 sous astreinte. Par jugement du 8 juillet 2022, cette juridiction a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le premier aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [X] en a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 26 087,20 euros bruts au titre de ses salaires de juillet, août et septembre 2019, * 2 608,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, ordonner à celle-ci de lui remettre son bulletin de paie de décembre 2020, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer leur capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2026, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement et condamner l'appelant à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur le paiement des salaires Le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a pas versé ses salaires de juillet, août et septembre 2019 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis janvier 2018, arrêt prolongé en dernier lieu le 18 juin 2019 jusqu'au 30 septembre 2019, la visite médicale de reprise ayant eu lieu le 2 octobre 2019 mettant ainsi fin à la suspension du contrat de travail, tout en précisant qu'un certificat d'arrêt de travail pour maladie professionnelle lui avait par ailleurs été délivré par un médecin psychiatre le 23 juillet 2019 jusqu'au 7 septembre 2019 ; il ajoute avoir reçu un bulletin de salaire de juillet 2019 avec un solde négatif de 54,39 euros et dans le même temps la lettre de l'assurance maladie du 23 août 2019 l'informant de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières, décision finalement infirmée par la commission de recours amiable le 28 septembre 2020 l'ayant rétabli dans ses droits à indemnités journalières à compter du 7 juillet 2018 ; il soutient que l'employeur avait, au vu de la défaillance de la prévoyance, l'obligation de lui verser le complément de salaire pour la période considérée et demande le versement d'une somme de 26 087,20 euros bruts au titre des salaires de la période, une fois déduites les indemnités journalières versées par l'assurance maladie soit 3 912,80 euros, ainsi que corroboré par l'attestation de paiement établie le 28 avril 2022 qu'il produit aux débats. La société réplique ne pas devoir de salaire pour les trois mois demandés dans la mesure où : - pour la période du 1er juillet au 7 septembre 2019, elle a décidé de mettre un terme à la subrogation car elle n'avait pas reçu les indemnités journalières dues au salarié alors qu'elle en avait fait l'avance, ni d'indemnisation de la part de l'organisme de prévoyance [5], ce dont elle a informé le salarié par lettre recommandée du 7 juillet 2019 que celui-ci n'a pas retirée à la Poste, estimant ne pas être tenue de se subroger à l'assurance maladie ni à la prévoyance au-delà de trois mois, alors qu'elle a quand même maintenu le salaire pendant dix-huit mois, - pour la période du 5 au 24 septembre 2019, celui-ci a, de manière inopérante, exercé son droit de retrait le 5 septembre 2019 alors que son contrat de travail était suspendu, - pour la période du 25 au 30 septembre 2019, l'intéressé s'est présenté à son poste de travail le 25 septembre, mais ne s'était pas présenté la veille à sa visite de reprise, après cinq visites médicales manquées, et elle a préféré le renvoyer chez lui le temps qu'une nouvelle visite soit programmée, de sorte qu'il se trouvait toujours sous le coup du premier arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2019 et qu'il lui revenait de s'adresser à la sécurité sociale pour percevoir ses indemnités journalières et à l'organisme de prévoyance pour une indemnisation complémentaire. En l'espèce, le contrat de travail du salarié a été suspendu à compter du 7 janvier 2018, date de son placement en arrêt de travail pour maladie par le docteur [F], prolongé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 18 juin 2019 jusqu'au 30 septembre 2019, et ce, jusqu'à la visite de reprise intervenue le 2 octobre 2019. Il est ici relevé que l'arrêt de travail pour maladie professionnelle délivré par le docteur [P], psychiatre, le 23 juillet 2019 jusqu'au 7 septembre 2019 ainsi que les développements de la société sur le défaut de légitimité de l'exercice du droit de retrait de l'appelant le 5 septembre 2019 et la visite médicale manquée du 24 septembre 2019 alors que le salarié lui a reproché par courriel du 24 septembre 2019 de ne lui avoir adressé la convocation à cette fin que tardivement pour en être informé, sont sans incidence sur la matérialité de la suspension du contrat de travail du salarié sus-constatée entre le 7 janvier 2018 et le 2 octobre 2019 en raison de l'arrêt de travail pour maladie du docteur [F] prolongé à plusieurs reprises. La cour constate que les parties s'accordent sur le fait que le 28 septembre 2020, la commission de recours amiable, saisie par le salarié à la suite de la décision du 23 août 2019 de l'assurance maladie d'arrêter le versement des indemnités journalières, a infirmé cette décision et a décidé de rétablir le salarié dans ses droits à indemnités journalières à compter du 7 juillet 2018. La société explique que le salarié aurait dû percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale et un complément de salaire, celui-ci étant d'abord versé par elle pendant trois mois au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire, puis par l'organisme [5] au titre de la prévoyance, qu'elle s'est volontairement subrogée à l'assurance maladie et à l'organisme de prévoyance dès les premiers jours d'absence du salarié en janvier 2018, comme il est d'usage dans l'entreprise, et ce durant dix-huit mois, durant lesquels elle a versé son salaire à M. [X] à la fin de chaque mois, puis qu'elle a décidé de mettre fin à cette subrogation à compter du 19 juillet 2019 au regard de l'absence de perception des indemnités journalières et de prévoyance du salarié avant une régularisation intervenue entre juin 2019 et juin 2021 (cf le détail des indemnités journalières entre le 7 juillet 2018 et le 30 juin 2019 en pièce 34 et le détail du règlement des indemnités de prévoyance d'[5] pour la même période en pièce 35). Toutefois, elle ne démontre pas que le salarié a eu connaissance de sa décision d'arrêter cette subrogation puisque la preuve de la remise au salarié de la lettre recommandée d'information en ce sens datée du 7 juillet 2019 qu'elle produit en pièce 15 n'est pas faite, le pli ayant été distribué mais non réclamé selon les mentions figurant dans l'avis de réception de [6], ce que celle-ci admet en tout état de cause. Dans ces conditions, il en résulte que l'employeur, qui avait, depuis le début de l'arrêt de travail pour maladie du salarié le 7 janvier 2018, appliqué le principe de la subrogation des indemnités journalières et de prévoyance, suivant l'usage en vigueur dans l'entreprise, a décidé de ne plus y recourir à compter du 19 juillet 2019 sans s'être cependant assuré que le salarié avait eu connaissance de sa décision. Alors que l'appelant produit aux débats le relevé des indemnités journalières qu'il a perçues se rapportant à la période litigieuse, il revient à l'employeur, à l'origine de la situation dans laquelle s'est trouvée le salarié au regard de ses droits à indemnisation du fait de son arrêt de travail pour maladie, de régulariser celle-ci en lui versant la somme qu'il demande au titre des salaires des mois de juillet à septembre 2019 déduction faite des indemnités journalières perçues sur cette période. La demande est donc accueillie comme mentionné au dispositif du présent arrêt et le jugement est infirmé sur ce point. Les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil est ordonnée. Sur la remise du bulletin de paie de décembre 2020 Il convient de constater que malgré les demandes écrites du salarié en particulier des 6 et 20 mars 2021, l'employeur ne lui a jamais remis le bulletin de paie de décembre 2020, le document figurant dans les pièces de l'employeur correspondant à un brouillon et ne constituant donc pas le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 et les bulletins produits en pièce n° 49 par l'employeur ne comprenant pas celui de décembre 2020. Alors qu'aucun motif de nature à légitimer l'absence de remise de ce document au salarié n'est invoqué par l'employeur, il convient par conséquent de faire droit à la demande et d'assortir cette condamnation, eu égard à l'absence de diligences de la société malgré les demandes répétées du salarié, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui courra à compter du trente-et-unième jour suivant le prononcé du présent arrêt, pendant une période de trente jours. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La société est condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros au salarié au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [C] [X] de ses demandes et le condamne aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [7] à payer à M. [C] [X] les sommes de : * 26 087,20 euros bruts au titre des salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2019, * 2 608,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [7] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Paris, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions légales, ORDONNE à la société [7] la remise à M. [C] [X] du bulletin de paie de décembre 2020, DIT qu'à défaut de remise de ce document dans un délai de trente-et-un jours à compter du prononcé du présent arrêt, une astreinte d'un montant de 50 euros courra à compter du trente-et-unième jour jusqu'à la remise effective, dans la limite de trente jours, CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens, CONDAMNE la société [8] à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1923c1cdc6046d475359ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel