Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192436cdc6046d47536263
- Date
- 28 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03008 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJE6 Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [T] né le 24 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité turque RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 27 mai 2026 à 21h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] Informé le 27 mai 2026 à 21h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/02696 et celle introduite par le recours de M. [Q] [T] enregistrée sous le n°RG26/02697; Rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [Q] [T], déclarant le recours de M. [Q] [T] recevable, rejetant le recours de M. [Q] [T], déclarant la requête du préfet de la Seine [Localité 2] recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026, à 15h57, par M. [Q] [T] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03008 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJE6 Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [T] né le 24 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité turque RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 27 mai 2026 à 21h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] Informé le 27 mai 2026 à 21h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/02696 et celle introduite par le recours de M. [Q] [T] enregistrée sous le n°RG26/02697; Rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [Q] [T], déclarant le recours de M. [Q] [T] recevable, rejetant le recours de M. [Q] [T], déclarant la requête du préfet de la Seine [Localité 2] recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026, à 15h57, par M. [Q] [T] ; SUR QUOI, M. [Q] [T], né le 24 janvier 1999 à [Localité 3], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 mai 2026. Par ordonnance du 23 mai 2026 à 16 h 53, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T]. Le 26 mai 2026 à 15 h 57, l 'intéressé a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue par le greffe de la cour d'appel. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes du 1er alinéa de l'article R 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue le samedi 23 mai 2026 à 16 h 53, en présence de la personne retenue. L'appel était donc recevable jusqu'au lundi 25 mai 2026. Or la déclaration d'appel a été reçue par le greffe le 26 mai 2026 à 15 h 57. En conséquence, la déclaration d'appel a été reçue au delà des vingt-quatre heures du prononcé de la décision. Le délai d'appel devant en la matière être calculé d'heure à heure, il en résulte que l'appel est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 28 mai 2026 à 09h52 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192436cdc6046d47536263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel