Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192454cdc6046d475364af
- Date
- 28 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02997 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJET Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [W] né le 26 août 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 27 mai 2026 à 20h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 27 mai 2026 à 20h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG n°26/02745 et celle introduite par le recours M. [M] [W] enregistrée sous le n° RG 26/02746, déclarant le recours de M. [M] [W] irrecevable, rejetant le recours de M. [M] [W], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026, à 16h44, par M. [M] [W] ; - Vu les observations de M. [M] [W] reçues le 28 mai 2026 à 10h19 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02997 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJET Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [W] né le 26 août 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 27 mai 2026 à 20h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 27 mai 2026 à 20h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG n°26/02745 et celle introduite par le recours M. [M] [W] enregistrée sous le n° RG 26/02746, déclarant le recours de M. [M] [W] irrecevable, rejetant le recours de M. [M] [W], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026, à 16h44, par M. [M] [W] ; - Vu les observations de M. [M] [W] reçues le 28 mai 2026 à 10h19 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [M] [W] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en février 2018, y avoir toute sa famille, être hébergé par son père à [Localité 2], avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et avoir été notifié d'un arrêté de placement en rétention à sa sortie d'écrou. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, la question des diligences de l'administration a bien été relevée par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande par courriel de laisser passer le jour même de son placement en rétention, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 mai 2026 à 10h30 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192454cdc6046d475364af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel