Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a1924c8cdc6046d475390b0
- Date
- 27 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02923 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIY3 Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 15h50 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: Mme. [P] [M] [S] né le 05 Mars 1965 à [Localité 1] de nationalité non précisée ANCIENNEMENT MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputé contradictoire contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mai 2026 à 15h50, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [P] [M] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2026, à 20h23 réitéré le 26 mai 2026 à 09h32, par M. [P] [M] [S] ; - Vu le courriel reçu le 26 mai 2026 à 20h03 par la DPAF Roissy Charles de Gaulle informant que Mme [P] [M] [S] a été autorisée à entrer sur le territoire au titre de l'asile et par conséquent qu'elle ne présentera pas Mme [P] [M] [S] à l'audience de ce jour; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02923 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIY3 Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 15h50 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: Mme. [P] [M] [S] né le 05 Mars 1965 à [Localité 1] de nationalité non précisée ANCIENNEMENT MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputé contradictoire contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mai 2026 à 15h50, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [P] [M] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2026, à 20h23 réitéré le 26 mai 2026 à 09h32, par M. [P] [M] [S] ; - Vu le courriel reçu le 26 mai 2026 à 20h03 par la DPAF Roissy Charles de Gaulle informant que Mme [P] [M] [S] a été autorisée à entrer sur le territoire au titre de l'asile et par conséquent qu'elle ne présentera pas Mme [P] [M] [S] à l'audience de ce jour; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au regard de la libération après obtention de l'asile de Mme. [P] [M] [S], la déclaration d'appel est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel de Mme [P] [M] [S] sans objet ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 27 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a1924c8cdc6046d475390b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel