Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1925aecdc6046d4753b216
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB) d'une part, et la Fédération Nationale Construction [Localité 6] (FNCB) CFDT, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-[Localité 6]-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT), la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction, (FO Construction), le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATIMAT TP CFTC d'autre part, ont conclu le 25 janvier 1994 un accord relatif à la « protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment''. Cet accord a été étendu par arrêté ministériel. Par avenant n° l du 4 mai 1995 signé par les mêmes organisations signataires, également étendu, il a été prévu en son article II.1, la création d'une association paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901, dite Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment (ou APNAB), dont l'objet était notamment de gérer les cotisations finançant le droit à la négociation collective. L'avenant prévoit par ailleurs en son article II.7 un financement égalitaire des organisations syndicales représentatives. L'APNAB a été constituée par statuts du 30 septembre 1996. Par la suite, les partenaires sociaux de l'artisanat du bâtiment se sont accordés sur une affectation différenciée du financement des organisations syndicales. Un avenant n°3 à l'accord du 25 janvier 1994 a été conclu le 20 octobre 2003, également étendu. Ensuite, compte tenu des résultats du nouveau cycle électoral des branches professionnelles et de nouveaux arrêtés de représentativité publiés au cours de l'année 2017, un avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 2014 a été conclu le 25 juin 2018, modifiant la répartition du financement des organisations syndicales. Une assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018 a : - adopté une modification statutaire de l'APNAB, se rapportant notamment aux conditions requises pour être membre et pour adhérer à l'association, à la composition de l'assemblée générale, - adopté un règlement intérieur modifié, - et arrêté une rotation prévisionnelle des postes de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint pour la période de 2019 à 2033. Le même jour, un conseil d'administration s'est tenu en vue d'examiner notamment 1'état de la collecte et sa répartition pour 1'année 2018. Contestant ne pas avoir pas été invitée à participer à l'assemblée générale extraordinaire de l'APNAB et du conseil d'administration du 13 septembre 2018, la CFE-CGC a obtenu devant la Cour d'Appel de Paris, statuant en matière de référé dans un litige l'opposant aux membres de l'APNAB, la suspension des effets des décisions prises à l'occasion de ladite assemblée générale et du Conseil d'administration réunis le 13 septembre 2018, en se fondant notamment sur un arrêté de représentativité du 22 décembre 2017. A compter du 1er janvier 2019, [Localité 2] Ouvrière Construction a assuré la présidence de l'APNAB pour une période de deux ans courant jusqu'au 31 décembre 2020. Par lettre du 26 juillet 2019, la FFB a adhéré à l'accord précité du 25 janvier 1994 et de ses avenants n°1 à 3. Elle a également informé le président de l'APNAB de sa décision d'adhérer à l'association paritaire. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour l'APNAB présentée par [Localité 2] Ouvrière Construction, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, dont le pourvoi qui l'avait frappé a été rejeté par la Cour de cassation. L'APNAB a été présidée par la CAPEB à compter du 1er janvier 2021 puis par la FNCB CFDT à compter du 1er janvier 2023. La CAPEB a convoqué une assemblée générale le 27 janvier 2021 puis le 1er avril 2021, sans que le quorum requis n'ait été atteint. Elle a ensuite convoqué une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire pour le 27 avril 2021. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, des modifications statutaires ont été adoptées. En revanche, 1'assemblée générale ordinaire du même jour a été reportée au 19 mai 2021, à défaut du quorum requis. En définitive, en date du 9 juin 2021, l'APNAB a tenu une assemblée générale ordinaire en vue d'approuver les comptes annuels des exercices 2018 et 2019 que le conseil d'administration, nouvellement constitué, venait d'arrêter. Depuis cette date, le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'APNAB ont été convoquées chaque année. Saisi de nouveau en référé, le tribunal a rejeté d'une part la demande de suspension des décisions prises lors des assemblées générales et du conseil d'administration du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021 et 6 juin 2021 et d'autre part la nouvelle demande de désignation d'un administrateur ad hoc de l'APNAB avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2023. Le 30 septembre 2021, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction a assigné les différentes parties au litige devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la régularité de l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, de l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration du 19 mai 2021 et de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021 et d'entendre annuler toutes les délibérations prises pendant ces réunions. Le 04 mars 2025, le tribunal judiciaire a rendu le jugement réputé contradictoire suivant : '- Annule les délibérations de l'Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment (APNAB) prises lors : De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, De l'Assemblée générale, du 9 juin2021, Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022, - Rejette le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB, - Ordonne à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération français du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association, - Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, - Déboute la FFB du surplus de ses demandes d'injonction, - Condamne la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance, - Condamne la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.' Le 2 avril 2025, la CAPEB a relevé appel de ce jugement. Le 20 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rendu l'ordonnance sur incident suivante : 'REJETTE la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/6423, CONDAMNE la Fédération Française du Bâtiment (FFB) aux dépens de l'incident, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.' PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, la CAPEB demande à la cour de : 'Déclarer irrecevables les demandes de la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et de la Fédération française du bâtiment tendant à obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales des 25 juin et 3 septembre 2025 et du conseil d'administration du 17 juillet 2025 et du 28 octobre 2025 de l'APNAB qui constitue une demande nouvelle, Débouter la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du bâtiment de leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations d'assemblée générale et de conseil d'administration de l'APNAB adoptées au cours des années 2023 et 2024 sous la présidence de la FNCB CFDT ; Déclarer recevable et bien fondée la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment en son appel principal, Y faisant droit Infirmer le jugement du 4 mars 2025 en ce qu'il : - Annule les délibérations de l'Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (APNAB) prises lors o de l'assemblée générale du 27 avril 2021, o de l'assemblée générale du 19 mai 2021 o de l'assemblée générale du 9 juin 2021 o du conseil d'administration du 29 septembre 2021, o de l'assemblée générale du 9 novembre 2021 o du conseil d'administration du 14 décembre 2021, o de l'assemblée générale 8 mars 2022, o du conseil d'administration du 6 avril 2022 o de l'assemblée générale du 1er juin 2022, o de l'assemblée générale du 16 juin 2022, o du conseil d'administration du 5 octobre 2022, o des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022, - Ordonne à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération française du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association, - Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, - Condamne la Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance, - Condamne la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'elle rejette les demandes de la CAPEB, - Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. - Confirmer le jugement du 4 mars 2025 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB ; STATUANT à nouveau Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021 Vu l'arrêt de la cour de céans du 11 février 2021 et de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025 Vu les articles L2261-4 et L2262-4 du code du travail Vu les articles L2151-1 6° et L2152-1 3° du code du travail Vu les courriers de la FFB des 20 mars 2018 à l'APNAB et du 26 juillet 2019 aux signataires de l'Accord du 25 janvier 1994 dans sa rédaction résultant Vu les actions entreprises par la FFB pour s'opposer à l'édiction d'un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le périmètre de l'Accord du 24 janvier 1994 ; - Juger que la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB) a manqué à la loyauté de la négociation collective en n'adhérant pas à la totalité des clauses de l'accord du 25 janvier 1994 notamment pas à son objet de financement de la négociation collective pour les salariés et les employeurs et en s'opposant à l'édiction de l'arrêté pour les organisations syndicales nécessaire à la révision de l'Accord ; - Juger qu'en conséquence la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB) n'avait pas la qualité de membre de l'ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE POUR LE FINANCEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L'ARTISANAT DU BATIMENT - APNAB faute d'avoir adhéré à l'Accord dans les conditions défi nies par l'article L2261 -4 du code du travail, - Juger qu'en toute hypothèse si un critère devait être substitué au critère disparu ce critère ne pourrait être que celui du nombre d'entreprises adhérentes à une organisation professionnelle candidate tel que prévu au 6° de l'article L2151-1 et au 3° de l'article L2152-1 du code du travail soit pour le cycle 2021/2025 63,49 % pour la CAPEB et 36,31% pour la FFB, En conséquence, - Débouter la FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB) et la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION (FG FO Construction) de l'intégralité de leurs demandes visant à l'annulation des décisions d'assemblées générales et de conseil d'administration prise à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 ; - Débouter la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du bâtiment (FFB) de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, y compris de leurs appels incidents ; A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le jugement du 4 mars 2025 serait confirmé en tout ou partie, juger que l'astreinte portant sur l'intégration à l'APNAB de la Fédération française du bâtiment FFB ne pourra commencer à courir qu'à compter d'un délai de 30 jours à partir de l'entrée en vigueur d'un avenant à l'accord du 25 janvier 1994 révisant les dispositions de l'article II-5 fixant le critère de répartition de la part patronale de la cotisation, également applicable par renvoi des statuts de l'APNAB à la répartition des représentants du collège patronal ; - Condamner la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB) à verser à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 25 000 euros ; - Condamner la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION (FG FO Construction) à verser à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 20 000 euros; - Condamner conjointement et solidairement la FEDERATION DU BATIMENT (FFB) et la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION (FG FO Construction) ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, l'APNAB demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement du 4 mars 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - Annulé les délibérations de l'APNAB prises lors : - De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, - De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, - De l'Assemblée générale du 9 juin 2021, - Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, - De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, - Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, - De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, - Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, - De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, - De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, - Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, - Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022, - Rejeté le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB, - Ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision la Fédération française du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association, - Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, - Débouté la FFB du surplus de ses demandes d'injonction, - Condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance, - Condamné la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que la décision est exécutoire par provision. Statuant à nouveau, - JUGER que l'article L.2261-4 du code du travail n'est pas d'ordre public, - JUGER que les statuts de l'APNAB doivent être respectés par le membre ou tout membre potentiel, - JUGER que l'article 6 des statuts de l'APNAB applicables à l'époque des faits a été respecté et n'est pas nul ni de nul effet et s'impose à tout membre de l'association, - JUGER que l'Assemblée générale de l'APNAB du 19 mai 2021 n'a pu se prononcer sur l'adhésion de la FFB, - JUGER que les conseils d'administration AGO et AGE contestés ont été régulièrement convoquées, - JUGER que les délibérations : o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021, o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022, qui ont été annulées par le Tribunal sont valables et que ces délibérations produisent leur plein et entier effet. - DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du Bâtiment de l'ensemble de leurs demandes d'annulation des délibérations de l'APNAB, Concernant la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction : DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de son appel incident et de ses nouvelles demandes : - JUGER que la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, à l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et au conseil d'administration du 19 mai 2021 ainsi qu'à l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont conformes aux statuts de l'APNAB et des dispositions du code du travail, - JUGER que les délibérations prises lors de ces réunions ne sont pas nulles, - En conséquence, - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a annulé les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Assemblée générale du 27 avril 2021, o Assemblée générale du 19 mai 2021, o Assemblée générale du 9 juin 2021, o Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o Assemblée générale du 8 mars 2022, o Conseil d'administration du 6 avril 2022, o Assemblée générale du 1er juin 2022, o Assemblée générale du 16 juin 2022, o Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Assemblée générale du 14 décembre 2022, - CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Conseil d'administration du 5 avril 2023, o Assemblée générale du 1er juin 2023, o Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Conseil d'administration du 19 décembre 2023. - DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Conseil d'administration du 5 avril 2023, o Assemblée générale du 1er juin 2023, o Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o Conseil d'administration du 16 avril 2024. o Assemblée générale du 11 juin 2024. o Conseil d'administration du 10 octobre 2024. o Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025. o Conseil d'administration du 17 juillet 2025, o Assemblée générale du 3 septembre 2025. ' Concernant La Fédération Française du Bâtiment L'APNAB demande à la Cour d'appel de Paris le débouté des demandes de la Fédération Française du Bâtiment qui, selon conclusions d'intimée et d'appelant incident signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, sollicite de : DEBOUTER la Fédération Française du Bâtiment de son appel incident et de ses nouvelles demandes : JUGER irrecevable au titre des articles 122 et 564 CPC les demandes nouvelles pour la première fois détaillées en appel dans le cadre de cette instance et particulièrement les délibérations : o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024. o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024. o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024. o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025. o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025, o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025, o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025. o et d'annuler l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises depuis le 1er juillet 2019 DEBOUTER la FFB de ses demandes fins et conclusions et de toutes ses demandes relatives à l'appel incident, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a annulé les délibérations de l'APNAB prises lors : o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021, o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022. - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision de 1ère instance la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association et en ce qu'il a dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a : o Condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance ; o Condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande d'annulation des délibérations de l'APNAB prises lors : o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023, o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o De tout autre Assemblée générale ou Conseil d'administration qui se serait tenu depuis le 1er janvier 2021. - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande visant à ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer à son fonctionnement ; - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande visant à ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la décision à venir ; - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande visant à INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en l'absence de la FFB ; - Et, statuant à nouveau, - JUGER valables et licites l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises depuis le 1er juillet 2019, que ces délibérations produisent leur plein et entier effet et notamment celles prises lors : o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021, o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022. o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023, o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024. o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024. o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024. o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025. o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025, o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025, o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025. DEBOUTER la Fédération Française du Bâtiment en conséquence. - CONDAMNER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction à verser à l'APNAB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la Fédération Française du Bâtiment à verser à l'APNAB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - LES CONDAMNER aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2026, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière demande à la cour de : 'Par application des dispositions précitées du Code de procédure civile, De la jurisprudence de la Cour de cassation, - RECEVOIR la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction en son appel incident, et l'en déclarer bien fondée, - DIRE ET JUGER que la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, à l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et au conseil d'administration du 19 mai 2021 ainsi qu'à l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont intervenues en violation des statuts de l'association et des dispositions du code du travail, - DIRE ET JUGER que les délibérations prises lors de ces réunions sont entachées de nullité, En conséquence, - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a annulé les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Assemblée générale du 27 avril 2021, o Assemblée générale du 19 mai 2021, o Assemblée générale du 9 juin 2021, o Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o Assemblée générale du 8 mars 2022, o Conseil d'administration du 6 avril 2022, o Assemblée générale du 1er juin 2022, o Assemblée générale du 16 juin 2022, o Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Assemblée générale du 14 décembre 2022, - L'INFIRMER en ce qu'il a débouté la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Conseil d'administration du 5 avril 2023, o Assemblée générale du 1er juin 2023, o Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Conseil d'administration du 19 décembre 2023. Et, statuant à nouveau, - ANNULER les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Conseil d'administration du 5 avril 2023, o Assemblée générale du 1er juin 2023, o Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o Conseil d'administration du 16 avril 2024. o Assemblée générale du 11 juin 2024. o Conseil d'administration du 10 octobre 2024. o Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025. o Conseil d'administration du 17 juillet 2025, o Assemblée générale du 3 septembre 2025, o Conseil d'administration du 28 octobre 2025. - CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2026, la FFB demande à la cour de: 'Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la Cour de cassation (n°19-21.630) et l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la Cour de cassation (n°23-16.589), Vu les pièces versées aux débats. Il est demandé à la Cour de : - JUGER recevables l'ensemble des demandes présentées par la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ; - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a annulé les délibérations de l'APNAB prises lors : o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021, o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022. - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision de 1ère instance la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association et en ce qu'il a dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a : o condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance ; o condamné la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, o condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande d'annulation des délibérations de l'APNAB prises lors : o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023, o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o De tout autre Assemblée générale ou Conseil d'administration qui se serait tenu depuis le 1er janvier 2021. - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande visant à ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer à son fonctionnement ; - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande visant à ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la décision à venir ; - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande visant à INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en l'absence de la FFB ; Et, statuant à nouveau, - ANNULER l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises depuis le 1er juillet 2019 et notamment prises lors : o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023, o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024. o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024. o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024. o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025. o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025, o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025, o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025. - ENJOINDRE à l'APNAB de convoquer la FFB à l'ensemble des réunions des instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) de l'APNAB afin qu'elle soit intégrée aux instances de l'APNAB et puisse participer à son fonctionnement ; - ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer à son fonctionnement ; - ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la signification de l'arrêt à venir ; - INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) tant que la FFB n'aura pas été effectivement intégrée dans les instances de l'APNAB ; - CONFIRMER pour le surplus le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ses dispositions non contraires aux présentes. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER les organisations syndicales de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir, leurs demandes, conclusions contraires et demandes de condamnations dirigées contre la FFB ; - CONDAMNER la CAPEB et l'APNAB à verser chacune à la FFB 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel et aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, la CFE-CGC-BTP demande à la cour de : '- DONNER ACTE au syndicat CFE-CGC-BTP des observations qu'il formule. - JUGER que s'agissant de la demande de la FO FG, le syndicat CFE-CGC-BTP s'en rapporte à la juridiction. - DEBOUTER toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient portées contre le syndicat CFE-CGC-BTP.' L'ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06423 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLENF Décision déférée à la Cour : jugement du 4 mars 2025 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/13144 APPELANTE : CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de Paris (toque C2477), substituée par Me Jean-Michel LEPRÊTRE, avocat au barreau de Paris INTIMEES : FÉDÉRATION GÉNÉRALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Claudia FORGIONE, avocate au barreau de Grasse, substituée par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de Paris FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT (FFB) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine LOSI, avocate au barreau de Paris (toque K0020) substituée par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de Paris FNCB CFDT [Adresse 4] [Localité 5] Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 25 juillet 2025 à personne morale FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION-[Localité 6]-AMEUBLEMENT (FNSCBA CGT) [Adresse 5] [Localité 7] Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 30 juillet 2025 à personne morale SYNDICAT CFE-CGC-BTP [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocate au barreau de Paris (toque L0056) substituée par Me Emilie GASTE, avocate au barreau de Paris ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS L'ARTISANAT DU BÂTIMENT (APNAB) [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de Paris (toque P0480) substitué par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de Paris UNION FÉDÉRALE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION UNSA (UFIC UNSA) [Adresse 7] [Localité 10] Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 25 juillet 2025 à étude [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 25 juillet 2025 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB) d'une part, et la Fédération Nationale Construction [Localité 6] (FNCB) CFDT, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-[Localité 6]-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT), la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction, (FO Construction), le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATIMAT TP CFTC d'autre part, ont conclu le 25 janvier 1994 un accord relatif à la « protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment''. Cet accord a été étendu par arrêté ministériel. Par avenant n° l du 4 mai 1995 signé par les mêmes organisations signataires, également étendu, il a été prévu en son article II.1, la création d'une association paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901, dite Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment (ou APNAB), dont l'objet était notamment de gérer les cotisations finançant le droit à la négociation collective. L'avenant prévoit par ailleurs en son article II.7 un financement égalitaire des organisations syndicales représentatives. L'APNAB a été constituée par statuts du 30 septembre 1996. Par la suite, les partenaires sociaux de l'artisanat du bâtiment se sont accordés sur une affectation différenciée du financement des organisations syndicales. Un avenant n°3 à l'accord du 25 janvier 1994 a été conclu le 20 octobre 2003, également étendu. Ensuite, compte tenu des résultats du nouveau cycle électoral des branches professionnelles et de nouveaux arrêtés de représentativité publiés au cours de l'année 2017, un avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 2014 a été conclu le 25 juin 2018, modifiant la répartition du financement des organisations syndicales. Une assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018 a : - adopté une modification statutaire de l'APNAB, se rapportant notamment aux conditions requises pour être membre et pour adhérer à l'association, à la composition de l'assemblée générale, - adopté un règlement intérieur modifié, - et arrêté une rotation prévisionnelle des postes de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint pour la période de 2019 à 2033. Le même jour, un conseil d'administration s'est tenu en vue d'examiner notamment 1'état de la collecte et sa répartition pour 1'année 2018. Contestant ne pas avoir pas été invitée à participer à l'assemblée générale extraordinaire de l'APNAB et du conseil d'administration du 13 septembre 2018, la CFE-CGC a obtenu devant la Cour d'Appel de Paris, statuant en matière de référé dans un litige l'opposant aux membres de l'APNAB, la suspension des effets des décisions prises à l'occasion de ladite assemblée générale et du Conseil d'administration réunis le 13 septembre 2018, en se fondant notamment sur un arrêté de représentativité du 22 décembre 2017. A compter du 1er janvier 2019, [Localité 2] Ouvrière Construction a assuré la présidence de l'APNAB pour une période de deux ans courant jusqu'au 31 décembre 2020. Par lettre du 26 juillet 2019, la FFB a adhéré à l'accord précité du 25 janvier 1994 et de ses avenants n°1 à 3. Elle a également informé le président de l'APNAB de sa décision d'adhérer à l'association paritaire. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour l'APNAB présentée par [Localité 2] Ouvrière Construction, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, dont le pourvoi qui l'avait frappé a été rejeté par la Cour de cassation. L'APNAB a été présidée par la CAPEB à compter du 1er janvier 2021 puis par la FNCB CFDT à compter du 1er janvier 2023. La CAPEB a convoqué une assemblée générale le 27 janvier 2021 puis le 1er avril 2021, sans que le quorum requis n'ait été atteint. Elle a ensuite convoqué une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire pour le 27 avril 2021. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, des modifications statutaires ont été adoptées. En revanche, 1'assemblée générale ordinaire du même jour a été reportée au 19 mai 2021, à défaut du quorum requis. En définitive, en date du 9 juin 2021, l'APNAB a tenu une assemblée générale ordinaire en vue d'approuver les comptes annuels des exercices 2018 et 2019 que le conseil d'administration, nouvellement constitué, venait d'arrêter. Depuis cette date, le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'APNAB ont été convoquées chaque année. Saisi de nouveau en référé, le tribunal a rejeté d'une part la demande de suspension des décisions prises lors des assemblées générales et du conseil d'administration du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021 et 6 juin 2021 et d'autre part la nouvelle demande de désignation d'un administrateur ad hoc de l'APNAB avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2023. Le 30 septembre 2021, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction a assigné les différentes parties au litige devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la régularité de l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, de l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration du 19 mai 2021 et de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021 et d'entendre annuler toutes les délibérations prises pendant ces réunions. Le 04 mars 2025, le tribunal judiciaire a rendu le jugement réputé contradictoire suivant : '- Annule les délibérations de l'Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment (APNAB) prises lors : De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, De l'Assemblée générale, du 9 juin2021, Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022, - Rejette le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB, - Ordonne à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération français du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association, - Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, - Déboute la FFB du surplus de ses demandes d'injonction, - Condamne la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance, - Condamne la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.' Le 2 avril 2025, la CAPEB a relevé appel de ce jugement. Le 20 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rendu l'ordonnance sur incident suivante : 'REJETTE la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/6423, CONDAMNE la Fédération Française du Bâtiment (FFB) aux dépens de l'incident, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.' PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, la CAPEB demande à la cour de : 'Déclarer irrecevables les demandes de la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et de la Fédération française du bâtiment tendant à obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales des 25 juin et 3 septembre 2025 et du conseil d'administration du 17 juillet 2025 et du 28 octobre 2025 de l'APNAB qui constitue une demande nouvelle, Débouter la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du bâtiment de leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations d'assemblée générale et de conseil d'administration de l'APNAB adoptées au cours des années 2023 et 2024 sous la présidence de la FNCB CFDT ; Déclarer recevable et bien fondée la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment en son appel principal, Y faisant droit Infirmer le jugement du 4 mars 2025 en ce qu'il : - Annule les délibérations de l'Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (APNAB) prises lors o de l'assemblée générale du 27 avril 2021, o de l'assemblée générale du 19 mai 2021 o de l'assemblée générale du 9 juin 2021 o du conseil d'administration du 29 septembre 2021, o de l'assemblée générale du 9 novembre 2021 o du conseil d'administration du 14 décembre 2021, o de l'assemblée générale 8 mars 2022, o du conseil d'administration du 6 avril 2022 o de l'assemblée générale du 1er juin 2022, o de l'assemblée générale du 16 juin 2022, o du conseil d'administration du 5 octobre 2022, o des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022, - Ordonne à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération française du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association, - Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, - Condamne la Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance, - Condamne la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'elle rejette les demandes de la CAPEB, - Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. - Confirmer le jugement du 4 mars 2025 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB ; STATUANT à nouveau Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021 Vu l'arrêt de la cour de céans du 11 février 2021 et de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025 Vu les articles L2261-4 et L2262-4 du code du travail Vu les articles L2151-1 6° et L2152-1 3° du code du travail Vu les courriers de la FFB des 20 mars 2018 à l'APNAB et du 26 juillet 2019 aux signataires de l'Accord du 25 janvier 1994 dans sa rédaction résultant Vu les actions entreprises par la FFB pour s'opposer à l'édiction d'un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le périmètre de l'Accord du 24 janvier 1994 ; - Juger que la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB) a manqué à la loyauté de la négociation collective en n'adhérant pas à la totalité des clauses de l'accord du 25 janvier 1994 notamment pas à son objet de financement de la négociation collective pour les salariés et les employeurs et en s'opposant à l'édiction de l'arrêté pour les organisations syndicales nécessaire à la révision de l'Accord ; - Juger qu'en conséquence la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB) n'avait pas la qualité de membre de l'ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE POUR LE FINANCEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L'ARTISANAT DU BATIMENT - APNAB faute d'avoir adhéré à l'Accord dans les conditions défi nies par l'article L2261 -4 du code du travail, - Juger qu'en toute hypothèse si un critère devait être substitué au critère disparu ce critère ne pourrait être que celui du nombre d'entreprises adhérentes à une organisation professionnelle candidate tel que prévu au 6° de l'article L2151-1 et au 3° de l'article L2152-1 du code du travail soit pour le cycle 2021/2025 63,49 % pour la CAPEB et 36,31% pour la FFB, En conséquence, - Débouter la FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB) et la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION (FG FO Construction) de l'intégralité de leurs demandes visant à l'annulation des décisions d'assemblées générales et de conseil d'administration prise à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 ; - Débouter la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du bâtiment (FFB) de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, y compris de leurs appels incidents ; A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le jugement du 4 mars 2025 serait confirmé en tout ou partie, juger que l'astreinte portant sur l'intégration à l'APNAB de la Fédération française du bâtiment FFB ne pourra commencer à courir qu'à compter d'un délai de 30 jours à partir de l'entrée en vigueur d'un avenant à l'accord du 25 janvier 1994 révisant les dispositions de l'article II-5 fixant le critère de répartition de la part patronale de la cotisation, également applicable par renvoi des statuts de l'APNAB à la répartition des représentants du collège patronal ; - Condamner la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB) à verser à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 25 000 euros ; - Condamner la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION (FG FO Construction) à verser à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 20 000 euros; - Condamner conjointement et solidairement la FEDERATION DU BATIMENT (FFB) et la FEDERATION GENERALE [Localité 2] OUVRIERE CONSTRUCTION (FG FO Construction) ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, l'APNAB demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement du 4 mars 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - Annulé les délibérations de l'APNAB prises lors : - De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, - De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, - De l'Assemblée générale du 9 juin 2021, - Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, - De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, - Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, - De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, - Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, - De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, - De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, - Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, - Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022, - Rejeté le surplus des demandes d'annulation des délibérations prises par l'APNAB, - Ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision la Fédération française du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association, - Dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, - Débouté la FFB du surplus de ses demandes d'injonction, - Condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance, - Condamné la CAPEB à verser à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que la décision est exécutoire par provision. Statuant à nouveau, - JUGER que l'article L.2261-4 du code du travail n'est pas d'ordre public, - JUGER que les statuts de l'APNAB doivent être respectés par le membre ou tout membre potentiel, - JUGER que l'article 6 des statuts de l'APNAB applicables à l'époque des faits a été respecté et n'est pas nul ni de nul effet et s'impose à tout membre de l'association, - JUGER que l'Assemblée générale de l'APNAB du 19 mai 2021 n'a pu se prononcer sur l'adhésion de la FFB, - JUGER que les conseils d'administration AGO et AGE contestés ont été régulièrement convoquées, - JUGER que les délibérations : o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021, o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022, qui ont été annulées par le Tribunal sont valables et que ces délibérations produisent leur plein et entier effet. - DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération française du Bâtiment de l'ensemble de leurs demandes d'annulation des délibérations de l'APNAB, Concernant la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction : DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de son appel incident et de ses nouvelles demandes : - JUGER que la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, à l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et au conseil d'administration du 19 mai 2021 ainsi qu'à l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont conformes aux statuts de l'APNAB et des dispositions du code du travail, - JUGER que les délibérations prises lors de ces réunions ne sont pas nulles, - En conséquence, - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a annulé les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Assemblée générale du 27 avril 2021, o Assemblée générale du 19 mai 2021, o Assemblée générale du 9 juin 2021, o Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o Assemblée générale du 8 mars 2022, o Conseil d'administration du 6 avril 2022, o Assemblée générale du 1er juin 2022, o Assemblée générale du 16 juin 2022, o Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Assemblée générale du 14 décembre 2022, - CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Conseil d'administration du 5 avril 2023, o Assemblée générale du 1er juin 2023, o Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Conseil d'administration du 19 décembre 2023. - DEBOUTER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Conseil d'administration du 5 avril 2023, o Assemblée générale du 1er juin 2023, o Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o Conseil d'administration du 16 avril 2024. o Assemblée générale du 11 juin 2024. o Conseil d'administration du 10 octobre 2024. o Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025. o Conseil d'administration du 17 juillet 2025, o Assemblée générale du 3 septembre 2025. ' Concernant La Fédération Française du Bâtiment L'APNAB demande à la Cour d'appel de Paris le débouté des demandes de la Fédération Française du Bâtiment qui, selon conclusions d'intimée et d'appelant incident signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, sollicite de : DEBOUTER la Fédération Française du Bâtiment de son appel incident et de ses nouvelles demandes : JUGER irrecevable au titre des articles 122 et 564 CPC les demandes nouvelles pour la première fois détaillées en appel dans le cadre de cette instance et particulièrement les délibérations : o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024. o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024. o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024. o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025. o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025, o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025, o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025. o et d'annuler l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises depuis le 1er juillet 2019 DEBOUTER la FFB de ses demandes fins et conclusions et de toutes ses demandes relatives à l'appel incident, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a annulé les délibérations de l'APNAB prises lors : o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021, o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022. - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision de 1ère instance la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association et en ce qu'il a dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a : o Condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance ; o Condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande d'annulation des délibérations de l'APNAB prises lors : o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023, o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o De tout autre Assemblée générale ou Conseil d'administration qui se serait tenu depuis le 1er janvier 2021. - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande visant à ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer à son fonctionnement ; - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande visant à ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la décision à venir ; - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande visant à INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en l'absence de la FFB ; - Et, statuant à nouveau, - JUGER valables et licites l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises depuis le 1er juillet 2019, que ces délibérations produisent leur plein et entier effet et notamment celles prises lors : o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021, o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022. o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023, o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024. o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024. o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024. o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025. o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025, o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025, o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025. DEBOUTER la Fédération Française du Bâtiment en conséquence. - CONDAMNER la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction à verser à l'APNAB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la Fédération Française du Bâtiment à verser à l'APNAB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - LES CONDAMNER aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2026, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière demande à la cour de : 'Par application des dispositions précitées du Code de procédure civile, De la jurisprudence de la Cour de cassation, - RECEVOIR la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction en son appel incident, et l'en déclarer bien fondée, - DIRE ET JUGER que la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, à l'assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et au conseil d'administration du 19 mai 2021 ainsi qu'à l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont intervenues en violation des statuts de l'association et des dispositions du code du travail, - DIRE ET JUGER que les délibérations prises lors de ces réunions sont entachées de nullité, En conséquence, - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a annulé les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Assemblée générale du 27 avril 2021, o Assemblée générale du 19 mai 2021, o Assemblée générale du 9 juin 2021, o Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o Assemblée générale du 8 mars 2022, o Conseil d'administration du 6 avril 2022, o Assemblée générale du 1er juin 2022, o Assemblée générale du 16 juin 2022, o Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Assemblée générale du 14 décembre 2022, - L'INFIRMER en ce qu'il a débouté la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction de sa demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Conseil d'administration du 5 avril 2023, o Assemblée générale du 1er juin 2023, o Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Conseil d'administration du 19 décembre 2023. Et, statuant à nouveau, - ANNULER les délibérations prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du : o Conseil d'administration du 5 avril 2023, o Assemblée générale du 1er juin 2023, o Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o Conseil d'administration du 16 avril 2024. o Assemblée générale du 11 juin 2024. o Conseil d'administration du 10 octobre 2024. o Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025. o Conseil d'administration du 17 juillet 2025, o Assemblée générale du 3 septembre 2025, o Conseil d'administration du 28 octobre 2025. - CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2026, la FFB demande à la cour de: 'Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la Cour de cassation (n°19-21.630) et l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la Cour de cassation (n°23-16.589), Vu les pièces versées aux débats. Il est demandé à la Cour de : - JUGER recevables l'ensemble des demandes présentées par la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ; - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a annulé les délibérations de l'APNAB prises lors : o De l'Assemblée générale du 27 avril 2021, o De l'Assemblée générale du 19 mai 2021, o De l'Assemblée générale du 9 juin 2021, o Du Conseil d'administration du 29 septembre 2021, o De l'Assemblée générale du 9 novembre 2021, o Du Conseil d'administration du 14 décembre 2021, o De l'Assemblée générale du 8 mars 2022, o Du Conseil d'administration du 6 avril 2022, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2022, o De l'Assemblée générale du 16 juin 2022, o Du Conseil d'administration du 5 octobre 2022, o Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022. - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a ordonné à l'APNAB de convoquer à compter de la signification de la décision de 1ère instance la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d'administration) en qualité de membre adhérent de l'association et en ce qu'il a dit qu'à défaut, l'APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a : o condamné la CAPEB et l'APNAB aux entiers dépens de l'instance ; o condamné la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, o condamné l'APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande d'annulation des délibérations de l'APNAB prises lors : o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023, o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o De tout autre Assemblée générale ou Conseil d'administration qui se serait tenu depuis le 1er janvier 2021. - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de sa demande visant à ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer à son fonctionnement ; - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande visant à ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la décision à venir ; - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la Fédération Française du Bâtiment de sa demande visant à INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en l'absence de la FFB ; Et, statuant à nouveau, - ANNULER l'ensemble des délibérations des instances de l'APNAB prises depuis le 1er juillet 2019 et notamment prises lors : o Du Conseil d'administration du 5 avril 2023, o De l'Assemblée générale du 1er juin 2023, o Du Conseil d'administration du 4 octobre 2023, o Du Conseil d'administration du 19 décembre 2023, o Du Conseil d'administration du 16 avril 2024. o De l'Assemblée générale du 11 juin 2024. o Du Conseil d'administration du 10 octobre 2024. o Du Conseil d'administration du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2024. o De l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025. o Du Conseil d'administration du 17 juillet 2025, o De l'Assemblée générale du 3 septembre 2025, o Du Conseil d'administration du 28 octobre 2025. - ENJOINDRE à l'APNAB de convoquer la FFB à l'ensemble des réunions des instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) de l'APNAB afin qu'elle soit intégrée aux instances de l'APNAB et puisse participer à son fonctionnement ; - ENJOINDRE à l'APNAB d'organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) en présence de la FFB afin d'intégrer la FFB aux instances de l'APNAB et que la FFB puisse participer à son fonctionnement ; - ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la signification de l'arrêt à venir ; - INTERDIRE à l'APNAB d'organiser la réunion de l'une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d'administration) tant que la FFB n'aura pas été effectivement intégrée dans les instances de l'APNAB ; - CONFIRMER pour le surplus le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2025 en ses dispositions non contraires aux présentes. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER les organisations syndicales de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir, leurs demandes, conclusions contraires et demandes de condamnations dirigées contre la FFB ; - CONDAMNER la CAPEB et l'APNAB à verser chacune à la FFB 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel et aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, la CFE-CGC-BTP demande à la cour de : '- DONNER ACTE au syndicat CFE-CGC-BTP des observations qu'il formule. - JUGER que s'agissant de la demande de la FO FG, le syndicat CFE-CGC-BTP s'en rapporte à la juridiction. - DEBOUTER toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient portées contre le syndicat CFE-CGC-BTP.' L'ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et de la Fédération française du bâtiment tendant à obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales des 23 juin et 3 septembre 2025 et du conseil d'administration du 17 juillet 2025 et du 28 octobre 2025 de l'APNAB Sur la recevabilité des demandes de FG FO Construction La CAPEB fait valoir que : - Les demandes de FG FO Construction sont irrecevables. Le jugement du 4 mars 2025 faisait injonction à l'APNAB de convoquer aux réunions de ses instances la FFB sous astreinte. La CAPEB a donc dû à cet égard réviser l'Accord. La révision de l'article II.5 de l'Accord ainsi qu'il a déjà été indiqué était rendue nécessaire car il renvoyait expressément aux résultats des élections aux chambres de métiers dont le processus avait été modifié par les pouvoirs publics. - La révision de l'Accord était également rendue nécessaire pour la prise en compte pour la répartition de la part de la cotisation revenant au collège « salarié » des organisations syndicales reconnues représentatives par l'arrêté du 19 février 2024 (publié le 1er mars 2024) que le ministre en charge du travail avait fini par édicter en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 11] rendu le 21 juillet 2023, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de la FFB contre le dit arrêt par la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025. - La FFB a été invitée à la négociation mais n'a pas voulu y participer. - La circonstance selon laquelle il s'agit des délibérations des mêmes organes de gouvernance ne peut constituer un lien suffisant au sens de l'article 564 du code de procédure civile. - La demande d'annulation ne peut pas être présentée comme une conséquence de ce qui a été décidé par le jugement du 4 mars 2025 alors même que postérieurement à cette décision les partenaires sociaux ont signé l'avenant n° 5 permettant d'intégrer à l'APNAB aussi bien l'UFIC, l'UNSA que la FFB. FG FO Construction oppose que la demande d'annulation des délibérations prises par l'APNAB depuis 2024 ne saurait être considérée comme une demande nouvelle, dès lors qu'elle s'inscrit dans le prolongement de la demande de première instance, dont elle ne constitue que l'actualisation. Sur la recevabilité des demandes de la FFB La CAPEB fait valoir que : - Le tribunal judiciaire par un jugement du 3 février 2026 a partiellement fait droit à ces demandes notamment en annulant les dispositions des articles 2.1 (dont 2.1.1 et 2.1.2), 4.2 et 4.3 de l'avenant n°5 relatives aux organisations professionnelles et les délibérations d'assemblée générale et de conseil d'administration réunies en 2025 à la suite de la signature de l'Avenant n°5. - Le motif était le non-respect de la rotation pour le signataire des convocations, le tribunal considérant que la FFB était membre de l'APNAB. Mais la CAPEB a relevé appel de cette décision. - En outre, les demandes portant sur les délibérations intervenues à compter du 23 juin 2025 sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel. L'APNAB fait valoir que les demandes de la FFB sont nouvelles en cause d'appel et doivent être déclarées irrecevables. Les demandes d'annulation font déjà l'objet d'une autre instance pour laquelle le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 3 février 2026. La FFB oppose que les demandes d'annulation des délibérations intervenues en 2025 constituent des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour proposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Selon l'article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' Enfin, l'article 566 du même code dispose ainsi : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' Dans leurs dernières écritures devant le premier juge, la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction et la Fédération Française du Bâtiment ont sollicité l'annulation de toutes les décisions prises lors des assemblées générales et conseils d'administration du 27 avril 2021 au 19 décembre 2023. Il a été statué en regard de ses demandes, étant relevé que le premier juge a rejeté les demandes d'annulation des délibérations prises à compter du 15 avril 2023 au 19 décembre 2023. Force est donc de considérer que les demandes d'annulation des assemblées générales et conseils d'administration pour l'année 2025 ne tendent nullement aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. De même, elles ne peuvent nullement être qualifiées d'accessoire, conséquence ou complément nécessaire des demandes formulées en première instance. En outre, il doit être considéré que les demandes d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2025, du conseil d'administration du 17 juillet 2025, de l'assemblée générale du 3 septembre 2025 et du conseil d'administration du 28 octobre 2025 ont fait l'objet d'une autre instance devant le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu son jugement le 3 février 2026 sur le bien-fondé de ses demandes. Elles doivent donc être déclarées irrecevables à hauteur de cour. Sur la demande d'annulation des décisions d'assemblées générales et de conseil d'administration prise à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 La CABEB fait valoir que : Sur l'adhésion de la FFB à l'accord du 25 janvier 1994 - La FFB n'est pas un signataire d'origine de l'Accord du 25 janvier 1994 et de ses 3 avenants ultérieurs, et contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne s'est jamais manifestée auprès de l'APNAB depuis sa constitution intervenue après l'extension de l'avenant n°2 dont l'objet essentiel était de remplacer l'article II.5 Utilisation de la part B1 « employeurs » introduit par l'avenant n°1. - La FFB dans la mesure où elle n'était pas signataire de l'Accord et surtout n'y avait pas adhéré par la suite, n'avait aucun droit à participer à la gestion en étant membre des instances de gouvernance de l'association qui avait été constituée uniquement en exécution de l'Accord. -La FFB ne souhaitait pas se soumettre à la totalité des clauses de l'Accord, comme démontré par chacun des courriers adressés à l'APNAB. - La FFB s'est toujours opposée à ce qu'un arrêté de représentativité soit pris dans le périmètre de l'Accord, ce qui démontre son manque de loyauté. Sur l'adhésion de la FFB de droit à l'APNAB - La FFB ne peut avoir été évincée de la gestion de l'APNAB depuis l'origine, alors qu'elle n'est signataire ni de l'Accord du 25 janvier 1994, ni des avenants n°1 et 2 des 4 mai et 14 novembre 1995 ni des statuts de l'APNAB dont la constitution était prévue par l'avenant n°1. - La FFB a toujours démontré son opposition à l'Accord aux côtés du MEDEF et de la CPME auxquelles elle adhère. - S'agissant du droit à cotisation : pour pouvoir bénéficier de la quote-part de cotisation, l'organisation représentative non-signataire et non-adhérente doit en formuler la demande, et doit se plier aux règles définies par l'Accord pour bénéficier du financement et apporter en contrepartie les justificatifs indispensables permettant de vérifier que les fonds versés seront utilisés conformément à l'objet de l'Accord. - Le droit de participer aux organes collégiaux de gestion de l'association dont la constitution et le rôle ont été décidés par l'avenant n°1, complété par l'avenant n°2 à l'Accord, est d'une nature juridique différente de celle du bénéfice de la cotisation car ne découlant pas du principe d'égalité retenu pour le bénéfice de la cotisation conventionnelle. L'entité mise en place en exécution de l'Accord à savoir, l'APNAB, agit sur le seul mandat des partenaires sociaux signataires de l'Accord et de ses avenants et ne bénéficie, contrairement à ce qui a été argué par la FFB dans les procédures concernant l'APNAB, d'aucune délégation de service public et n'assure en aucune manière une mission de service public. Le dialogue social et le financement des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés est d'essence purement contractuelle et aucune règle du code du
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1925aecdc6046d4753b216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel