Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1925b4cdc6046d4753b2a9
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 81 345 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte notarié du 12 novembre 2020, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) a consenti à M. [S] deux prêts, le premier, n° 00002308355 d'un montant de 210 964 euros, le second, n° 00002308356 d'un montant de 12 180 euros, destinés à financer l'acquisition des lots n° 5, 6, 7 et 8 dépendant d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]), ainsi que des travaux d'amélioration. 2. Par acte du 12 décembre 2023, la banque a délivré à M. [S] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens précédemment acquis puis l'a assigné, par acte du 8 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. 3. Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le juge de l'exécution a : - dit abusive la clause de déchéance du terme stipulée en page 13 des conditions générales du prêt conclu le 12 novembre 2020 entre les parties ; - réputé non écrite ladite clause ; - dit que la banque est prescrite en son action ; - débouté la banque de ses demandes ; - condamné la banque aux dépens. 4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu a retenu que le délai de 15 jours stipulé à la clause de déchéance du terme est insuffisant eu égard au montant des mensualités et de la durée du prêt et que l'option « souplesse », qui est laissée à la discrétion du prêteur, ne permet pas de remédier aux effets de la clause. Il en a déduit que celle-ci est abusive et doit être réputée non écrite. 5. Il a par ailleurs retenu, sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que les derniers impayés datent du 5 avril 2022 s'agissant du prêt n° 00002308355 et du 5 mai 2022 s'agissant du prêt n° 00002308356, qu'un délai de deux ans s'était écoulé au 12 décembre 2024, date de signification au débiteur du commandement de payer valant saisie immobilière, et qu'il en résulte que la créance de la banque est prescrite. 6. Par déclaration du 3 avril 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement. 7. Autorisée par ordonnance du 7 mai 2025, la banque a assigné selon la procédure à jour fixe M. [S], par acte du 30 juin 2025, et la société Compagnie européenne de garanties et cautions, créancier inscrit, par acte du 7 juillet 2025, pour l'audience du 7 janvier 2026. 8. Le procès-verbal de signification à M. [S] ne satisfaisant pas, en présence d'une seule vérification de la réalité du domicile, aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée, par avis du 8 janvier 2026, à l'audience du mercredi 18 mars 2026 afin de faire citer à nouveau les intimés pour cette audience. 9. La société Compagnie européenne de garanties et cautions et M. [S] ont été assignés par actes, respectivement, des 20 janvier 2026 et 27 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 10. Aux termes de son assignation déposée par voie électronique le 5 février 2026, la banque demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - dit abusive la clause de déchéance du terme stipulée en page 13 des conditions générales du prêt conclu le 12 novembre 2020 entre les parties ; - réputé non écrite ladite clause ; - dit qu'elle est prescrite en son action ; - la déboute de ses demandes ; - la condamne aux dépens. Et statuant à nouveau, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - fixer la créance à la somme de : Dossier 00002308355 : 230 115,03 euros, se décomposant : décompte arrêté au : 13/11/2023 Principal : 213 779,91 euros Intérêts échus : 1 370,53 euros Taux des intérêts moratoires : 1,20 % Indemnité forfaitaire 7 % : 14 964,59 euros Dossier 00002308356 : 12 508,76 euros, se décomposant : décompte arrêté au : 13/11/2023 Principal : 11 620,81 euros ; Intérêts échus : 74,50 euros Taux des intérêts moratoires : 1,20 % Indemnité forfaitaire 7 % : 813,45 euros Subsidiairement, à la somme de : Dossier 00002308355 : 31 échéances impayées pour un montant de 23 416,42 euros, décompte arrêté au 10/09/2024, Dossier 00002308356 : 30 échéances impayées pour un montant de 1 179,72 euros, décompte arrêté au 10/09/2024, outre les échéances ayant couru à la date du jugement à intervenir selon le tableau d'amortissement et les frais de mise à exécution - ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à : [Adresse 6]) [Adresse 7] et [Adresse 5], cadastré section AM n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 7] », pour une superficie de 01a 52ca, les lots numéros : 5 : au premier étage, chambre, cuisine et entrée, droit au WC du 1er étage, accès par l'escalier et le couloir commun aux lots 4 à 11 et le couloir commun aux lots 5 à 8 et les 7311000ème des PCG, 6 : au premier étage, chambre, droit au WC du 1er étage, accès par l'escalier et le couloir commun aux lots 4 à 11 et le couloir commun aux lots 5 à 8 et les 5911000ème des PCG, 7 : au premier étage, salle de bains, droit au WC du 1er étage, accès par l'escalier et le couloir commun aux lots 4 à 11 et le couloir commun aux lots 5 à 8 et les 15/1000ème des PCG, 8 : au premier étage, chambre, droit au WC du 1er étage, accès par l'escalier et le couloir commun aux lots 4 à 11 et le couloir commun aux lots 5 à 8 et les 37/1000ème des PCG, Observation étant faite qu'à la suite d'une réunion de lots, les lots 5, 6, 7 et 8 forment une seule unité d'habitation au 1er étage de l'immeuble, ci-dessus désigné, comprenant : Entrée, cuisine, séjour, deux chambres, dégagement et salle de bains WC ; Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve ; Et appartenant à : M. [S], suivant acte en date du 12/11/2020 publié le 08/12/2020 référence d'enliassement 9304P02 2020P6529 ; Sur la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente, à savoir 50 000 euros - ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation, dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R. 322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, - désigner la SCP [I], commissaires de justice, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, avec pour mission de faire visiter le bien dont s'agit aux acquéreurs éventuels ; - autoriser la publicité de la vente forcée sur le site internet du choix du poursuivant, outre les formalités de publicité de droit commun prévues aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dire que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir par le juge de l'exécution. 11. La banque conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle fait valoir que la clause subordonne la déchéance à l'envoi d'une mise en demeure préalable, que l'option « souplesse » prévue au contrat et les dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation permettent au débiteur d'atténuer le caractère contraignant de la clause et qu'en l'espèce, le débiteur n'a pas usé de ces différents dispositifs contractuel ou légal, de sorte que c'est à la suite de l'inaction de ce dernier que la déchéance a été prononcée en conformité avec la jurisprudence. 12. Elle fait valoir de manière surabondante qu'en application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification, que plusieurs arrêts de la Cour de cassation, rendus au visa de l'ancien article 1184 du code civil, ont considéré que la décision de justice n'était pas systématiquement requise pour que le créancier puisse prononcer la résolution sur ce fondement et que, par ailleurs, la Cour de cassation juge que l'existence d'une clause résolutoire ne prive pas le créancier de son droit légal à la résolution unilatérale extrajudiciaire. Elle en déduit que la cour d'appel ne pourra que constater que, en faisant usage de son droit de résolution unilatéral extrajudiciaire, elle a valablement prononcé la résolution du contrat et la déchéance du terme, indépendamment de la clause résolutoire prévue par le contrat. 13. La banque fait par ailleurs valoir que le caractère abusif de la clause ne peut aboutir au débouté de ses demandes dans la mesure où les échéances impayées sont dues, de sorte qu'elle est bien fondée à poursuivre la procédure de saisie. Elle ajoute que la procédure n'est pas disproportionnée au regard des sommes dues. La banque indique que lors de l'aliénation du bien immobilier, l'emprunteur a l'obligation d'en informer la banque prêteuse et qu'il doit alors rembourser la totalité du capital restant dû ainsi que les éventuels frais relatifs à ce remboursement par anticipation. 14. La banque conteste par ailleurs la prescription de la créance. Elle indique que le commandement n'a pas été délivré, comme indiqué dans le jugement, le 12 décembre 2024, mais le 12 décembre 2023. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Elle indique qu'en l'espèce, la première échéance du prêt non régularisée est celle du 5 avril 2022, de sorte qu'en délivrant le commandement de payer le 12 décembre 2023, elle a valablement interrompu la prescription avant l'expiration du délai biennal.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025 -Juge de l'exécution du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/01617
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Alain CIEOL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENUS
INTIMÉS
M. [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, l'assignation ayant été délivrée le 27 janvier 2026 à étude
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne du représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, l'assignation ayant été délivrée le 27 janvier 2026 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Violette BATY, Conseiller
M. Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Dominique GILLES, Président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 12 novembre 2020, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) a consenti à M. [S] deux prêts, le premier, n° 00002308355 d'un montant de 210 964 euros, le second, n° 00002308356 d'un montant de 12 180 euros, destinés à financer l'acquisition des lots n° 5, 6, 7 et 8 dépendant d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]), ainsi que des travaux d'amélioration.
2. Par acte du 12 décembre 2023, la banque a délivré à M. [S] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens précédemment acquis puis l'a assigné, par acte du 8 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
3. Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le juge de l'exécution a :
- dit abusive la clause de déchéance du terme stipulée en page 13 des conditions générales du prêt conclu le 12 novembre 2020 entre les parties ;
- réputé non écrite ladite clause ;
- dit que la banque est prescrite en son action ;
- débouté la banque de ses demandes ;
- condamné la banque aux dépens.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu a retenu que le délai de 15 jours stipulé à la clause de déchéance du terme est insuffisant eu égard au montant des mensualités et de la durée du prêt et que l'option « souplesse », qui est laissée à la discrétion du prêteur, ne permet pas de remédier aux effets de la clause. Il en a déduit que celle-ci est abusive et doit être réputée non écrite.
5. Il a par ailleurs retenu, sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que les derniers impayés datent du 5 avril 2022 s'agissant du prêt n° 00002308355 et du 5 mai 2022 s'agissant du prêt n° 00002308356, qu'un délai de deux ans s'était écoulé au 12 décembre 2024, date de signification au débiteur du commandement de payer valant saisie immobilière, et qu'il en résulte que la créance de la banque est prescrite.
6. Par déclaration du 3 avril 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement.
7. Autorisée par ordonnance du 7 mai 2025, la banque a assigné selon la procédure à jour fixe M. [S], par acte du 30 juin 2025, et la société Compagnie européenne de garanties et cautions, créancier inscrit, par acte du 7 juillet 2025, pour l'audience du 7 janvier 2026.
8. Le procès-verbal de signification à M. [S] ne satisfaisant pas, en présence d'une seule vérification de la réalité du domicile, aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée, par avis du 8 janvier 2026, à l'audience du mercredi 18 mars 2026 afin de faire citer à nouveau les intimés pour cette audience.
9. La société Compagnie européenne de garanties et cautions et M. [S] ont été assignés par actes, respectivement, des 20 janvier 2026 et 27 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Aux termes de son assignation déposée par voie électronique le 5 février 2026, la banque demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- dit abusive la clause de déchéance du terme stipulée en page 13 des conditions générales du prêt conclu le 12 novembre 2020 entre les parties ;
- réputé non écrite ladite clause ;
- dit qu'elle est prescrite en son action ;
- la déboute de ses demandes ;
- la condamne aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- fixer la créance à la somme de :
Dossier 00002308355 : 230 115,03 euros, se décomposant :
décompte arrêté au : 13/11/2023
Principal : 213 779,91 euros
Intérêts échus : 1 370,53 euros
Taux des intérêts moratoires : 1,20 %
Indemnité forfaitaire 7 % : 14 964,59 euros
Dossier 00002308356 : 12 508,76 euros, se décomposant :
décompte arrêté au : 13/11/2023
Principal : 11 620,81 euros ;
Intérêts échus : 74,50 euros
Taux des intérêts moratoires : 1,20 %
Indemnité forfaitaire 7 % : 813,45 euros
Subsidiairement, à la somme de :
Dossier 00002308355 : 31 échéances impayées pour un montant de 23 416,42 euros, décompte arrêté au 10/09/2024,
Dossier 00002308356 : 30 échéances impayées pour un montant de 1 179,72 euros, décompte arrêté au 10/09/2024,
outre les échéances ayant couru à la date du jugement à intervenir selon le tableau d'amortissement et les frais de mise à exécution
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à :
[Adresse 6]) [Adresse 7] et [Adresse 5], cadastré section AM n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 7] », pour une superficie de 01a 52ca, les lots numéros :
5 : au premier étage, chambre, cuisine et entrée, droit au WC du 1er étage, accès par l'escalier et le couloir commun aux lots 4 à 11 et le couloir commun aux lots 5 à 8 et les 7311000ème des PCG,
6 : au premier étage, chambre, droit au WC du 1er étage, accès par l'escalier et le couloir commun aux lots 4 à 11 et le couloir commun aux lots 5 à 8 et les 5911000ème des PCG,
7 : au premier étage, salle de bains, droit au WC du 1er étage, accès par l'escalier et le couloir commun aux lots 4 à 11 et le couloir commun aux lots 5 à 8 et les 15/1000ème des PCG,
8 : au premier étage, chambre, droit au WC du 1er étage, accès par l'escalier et le couloir commun aux lots 4 à 11 et le couloir commun aux lots 5 à 8 et les 37/1000ème des PCG,
Observation étant faite qu'à la suite d'une réunion de lots, les lots 5, 6, 7 et 8 forment une seule unité d'habitation au 1er étage de l'immeuble, ci-dessus désigné, comprenant : Entrée, cuisine, séjour, deux chambres, dégagement et salle de bains WC ;
Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve ;
Et appartenant à : M. [S], suivant acte en date du 12/11/2020 publié le 08/12/2020 référence d'enliassement 9304P02 2020P6529 ;
Sur la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente, à savoir 50 000 euros
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation, dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R. 322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
- désigner la SCP [I], commissaires de justice, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, avec pour mission de faire visiter le bien dont s'agit aux acquéreurs éventuels ;
- autoriser la publicité de la vente forcée sur le site internet du choix du poursuivant, outre les formalités de publicité de droit commun prévues aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir par le juge de l'exécution.
11. La banque conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle fait valoir que la clause subordonne la déchéance à l'envoi d'une mise en demeure préalable, que l'option « souplesse » prévue au contrat et les dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation permettent au débiteur d'atténuer le caractère contraignant de la clause et qu'en l'espèce, le débiteur n'a pas usé de ces différents dispositifs contractuel ou légal, de sorte que c'est à la suite de l'inaction de ce dernier que la déchéance a été prononcée en conformité avec la jurisprudence.
12. Elle fait valoir de manière surabondante qu'en application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification, que plusieurs arrêts de la Cour de cassation, rendus au visa de l'ancien article 1184 du code civil, ont considéré que la décision de justice n'était pas systématiquement requise pour que le créancier puisse prononcer la résolution sur ce fondement et que, par ailleurs, la Cour de cassation juge que l'existence d'une clause résolutoire ne prive pas le créancier de son droit légal à la résolution unilatérale extrajudiciaire. Elle en déduit que la cour d'appel ne pourra que constater que, en faisant usage de son droit de résolution unilatéral extrajudiciaire, elle a valablement prononcé la résolution du contrat et la déchéance du terme, indépendamment de la clause résolutoire prévue par le contrat.
13. La banque fait par ailleurs valoir que le caractère abusif de la clause ne peut aboutir au débouté de ses demandes dans la mesure où les échéances impayées sont dues, de sorte qu'elle est bien fondée à poursuivre la procédure de saisie. Elle ajoute que la procédure n'est pas disproportionnée au regard des sommes dues. La banque indique que lors de l'aliénation du bien immobilier, l'emprunteur a l'obligation d'en informer la banque prêteuse et qu'il doit alors rembourser la totalité du capital restant dû ainsi que les éventuels frais relatifs à ce remboursement par anticipation.
14. La banque conteste par ailleurs la prescription de la créance. Elle indique que le commandement n'a pas été délivré, comme indiqué dans le jugement, le 12 décembre 2024, mais le 12 décembre 2023. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Elle indique qu'en l'espèce, la première échéance du prêt non régularisée est celle du 5 avril 2022, de sorte qu'en délivrant le commandement de payer le 12 décembre 2023, elle a valablement interrompu la prescription avant l'expiration du délai biennal.
MOTIVATION :
15. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
16. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
17. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
18. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
19. Selon l'article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
20. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
21. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco primus, C-421/14).
22. Précisant la portée de l'arrêt précité du 26 janvier 2017, la Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21) que :
- L'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu'il dégage pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive du 5 avril 1993, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 doivent être interprétés en ce sens qu'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l'arrêt du 26 janvier 2017,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, § 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
23. La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
24. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes de l'acte notarié du 12 novembre 2020 (pièce appelante n° 1), la banque a consenti à M. [S] deux prêts, le premier, n° 00002308355, d'un montant de 210 964 euros, remboursable au taux de 1,2 % l'an en 264 échéances mensuelles (1 échéance de 2 676,04 euros, 23 échéances de 281,82 euros, 239 échéances de 1 060,01 euros et 1 échéance de 1 060,48 euros), le second, n° 00002308356, d'un montant de 12 180 euros, remboursable au taux de 1,2 % l'an en 264 échéances mensuelles (1 échéance de 154,03 euros, 23 échéances de 16,25 euros, 239 échéances de 61,18 euros et 1 échéance de 60,83 euros).
25. La clause de déchéance du terme prévue aux conditions générales du prêt stipule « qu'en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, (') »
26. Par lettre recommandée du 6 avril 2023 (pièce appelante n° 3), la banque a mis en demeure M. [S] de payer dans un délai de 15 jours la somme totale de 7 893,93 euros, dont 6 690,07 euros au titre du prêt n° 00002308355 et 269,32 euros au titre du prêt n° 00002308356. Par lettre recommandée du 2 mai 2023 (pièce appelante n° 4), la banque a notifié à M. [S] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer sous 30 jours la somme totale de 242 113,30 euros, dont 228 744,50 euros au titre du prêt n° 0002308355 et 12 434,26 euros au titre du prêt n° 0002308356.
27. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, la clause de déchéance, qui ne laisse à l'emprunteur qu'un délai de 15 jours pour remédier à sa défaillance, crée un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier en ce que la durée du préavis n'apparaît pas raisonnable au regard du montant total des deux prêts, de celui des échéances de remboursement et de la durée des prêts.
28. L'option « souplesse » prévue au contrat (p. 8-9 des conditions générales), qui permet à l'emprunteur de modifier le montant des échéances, n'apparaît pas de nature à remédier aux effets de l'exigibilité anticipée du prêt dès lors, d'une part, qu'il est stipulé que l'exercice par l'emprunteur des différentes options n'est pas possible, notamment, si ce dernier n'est pas entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui lui ont été consentis ou si un cas de déchéance du terme est survenu dans le cadre de l'un de ces financements, de sorte que la clause ne peut être mise en 'uvre en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des sommes dues, d'autre part, que l'exercice des options est laissée à la discrétion du prêteur, celui-ci pouvant les refuser s'il estime que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient seraient incompatibles avec les ressources de l'emprunteur.
29. Les dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation, selon lesquelles l'exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, ne peuvent utilement être invoquées par la banque pour contester le caractère abusif de la clause contractuelle de déchéance du terme dès lors que ces dispositions, de nature légale, sont étrangères au contrat le liant à l'emprunteur, le caractère abusif d'une clause s'appréciant, en application de l'article L. 212-1 précité, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et à celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
30. Il s'ensuit qu'il ne saurait être retenu que la déchéance du terme serait justifiée par l'inaction du débiteur, faute pour ce dernier d'avoir déféré à la mise en demeure de payer dans le délai imparti ou d'avoir usé des dispositifs contractuels ou légaux susvisés.
31. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme et a réputé celle-ci non écrite.
Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme et la régularité de la procédure de saisie :
32. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en exécution des deux prêts consentis à l'emprunteur.
33. Par ailleurs, selon l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
34. En l'espèce, la banque ne peut utilement se prévaloir de cette faculté légale de résolution unilatérale du contrat dans la mesure où la lettre de mise en demeure adressée au débiteur ne vise pas les dispositions de l'article 1226 du code civil, ni ne fait état de son intention de se prévaloir de la résolution des contrats sur ce fondement, la banque ayant indiqué dans la lettre du 2 mai 2023 qu'elle prononçait la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles. Au surplus, la résolution du contrat en application de l'article 1226 précité est subordonnée, sauf en cas d'urgence ou lorsqu'il résulte des circonstances qu'une mise en demeure serait vaine, exceptions qui ne sont en l'espèce pas caractérisées, à l'envoi préalable d'une lettre mettant en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et, au cas présent, il a été retenu, lors de l'examen du caractère abusif de la clause de déchéance, que le délai de 15 jours accordé à l'emprunteur n'était pas raisonnable, de sorte que la condition prévue au texte n'apparaît en tout état de cause pas remplie.
35. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).
36. En l'espèce, il ressort des historiques de remboursements (pièces appelante n° 5 et 6) que la dernière échéance payée est, pour chacun des deux prêts, celle du 5 avril 2022, l'échéance ayant été partiellement réglée en ce qui concerne le prêt n° 0002308355.
37. La banque produit par ailleurs deux décomptes des échéances de retard faisant état, pour le prêt n° 000023308355 (pièce appelante n° 14), de la somme totale de 23 416,42 euros pour les échéances impayées du 5 avril 2022 au 5 septembre 2024 inclus et, pour le prêt n° 000023308356 (pièce appelante n° 15), de la somme totale de 1 179,72 euros pour les échéances impayées du 5 mai 2022 au 5 septembre 2024 inclus.
38. Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. S'agissant du point de départ, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1ère Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-27.143, Bull. 2016, I, n° 33).
39. Le commandement de payer valant saisie, qui interrompt la prescription en application de l'article 2244 du code civil, ayant été délivré, non pas le 12 décembre 2024 comme l'a retenu le premier juge, mais le 12 décembre 2023 (pièce appelante n° 11), aucune des échéances impayées n'est prescrite.
40. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la banque est prescrite en son action, débouté la banque de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.
41. La banque justifie, conformément à l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution, d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 12 novembre 2020 qui est revêtu de la formule exécutoire.
42. Il ressort des décomptes joints à la lettre recommandée du 2 mai 2023 que M. [S] était redevable à cette date, pour le prêt n° 00023308355, de la somme totale de 6 600,87 euros au titre des échéances échues du 5 avril 2022 au 5 avril 2023 inclus et, pour le prêt n° 00023308356, de la somme totale de 264,78 euros au titre des échéances échues du 5 mai 2022 au 5 avril 2023 inclus.
43. Par ailleurs, M. [S] était redevable, à la date de délivrance, le 12 décembre 2023, du commandement de payer valant saisie, pour le prêt n° 00023308355, des échéances échues du 5 avril 2022 au 5 décembre 2023 inclus et, pour le prêt n° 00023308356, des échéances échues du 5 mai 2022 au 5 décembre 2023 inclus, échéances dont il est acquis, en l'absence de la preuve de paiements, qu'elles n'ont pas été réglées dans le délai de 8 jours prévu à l'article R. 321-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution.
44. La banque justifie ainsi d'une créance liquide et exigible due sur le fondement de son titre qu'il convient de fixer, en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme totale de 24 596,14 euros en principal se décomposant comme suit :
- au titre du prêt n° 00002308855 : la somme totale de 23 416,42 euros correspondant aux échéances impayées du 5 avril 2022 au 5 septembre 2024 inclus,
- au titre du prêt n° 00002308856 : la somme totale de 1 179,72 euros correspondant aux échéances impayées du 5 mai 2022 au 5 septembre 2024 inclus.
45. Il ressort de l'acte notarié de vente du 12 novembre 2020 et du relevé des formalités (pièce appelante n° 13) que M. [S] est propriétaire des lots n° 5, 6, 7 et 8 dépendant d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) qui ont été saisis.
46. Il apparaît ainsi que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
47. En l'absence de demande de vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie sur la mise à prix fixée au cahier des condition de vente et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à fin de fixation, en application de l'article R.322-26, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, la date de l'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt.
48. Conformément à l'article R 322-26, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, la banque sera autorisée à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif.
49. Outre les formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution qui devront être accomplies conformément à ces dispositions, il convient d'autoriser la banque, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire procéder à une publicité de la vente sur le site internet de son choix.
Sur les dépens :
50. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S], qui succombe en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel et les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, mais seulement en ce qu'il dit que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France est prescrite en son action, déboute société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France de ses demandes et condamne cette dernière aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Mentionne la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à la somme totale de 24 596,14 euros en principal ;
Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 décembre 2023 sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à fin de fixation, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit qu'en vue de cette vente, tout commissaire de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté des services de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins trois jours à l'avance ;
Désigne pour y procéder la SCP [I], commissaires de justice ;
Dit que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise en outre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à faire procéder à une publicité de la vente sur le site internet de son choix ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1925b4cdc6046d4753b2a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel