Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1925e0cdc6046d4753b585
- Date
- 28 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 4 octobre 2024, Mme [K] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [S]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 8 octobre 2024. 2. Par acte du 8 novembre 2024, M. [S] a assigné Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Créteil en contestation de la saisie-attribution. 3. Par jugement du 14 février 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution ; - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes. 4. Par déclaration du 28 février 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision. 5. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 6. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, M. [S] demande au président de la chambre ou, s'il échet, à la cour d'appel de : - prendre acte de la cause grave justifiant la révocation de la clôture ; - révoquer la clôture prononcée le 9 avril 2026 par le conseiller de la mise en état ; - prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Mme [K] ; - donner acte aux parties de ce que chacune conservera la charge de ses propres frais, dépens et honoraires conformément au protocole transactionnel signé le 11 mai 2026 ; - juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 7. M. [S] expose que les parties ont entrepris des discussions transactionnelles afin de mettre un terme définitif à l'ensemble des procédures et différends les opposant et que ces discussions ont abouti à la signature d'un protocole d'accord transactionnel. Il indique qu'en conséquence de cet accord, et sous réserve de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [K] à son encontre, il entend se désister de son instance et de son action dans le cadre de la présente procédure d'appel. 8. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Mme [K] demande à la cour d'appel de : - révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 9 avril 2026 ; - constater le désistement de M. [S] de son appel pendant sous le RG n° 25/04540 ; - constater qu'elle accepte le désistement de M. [S] ; - constater l'extinction de l'instance devant la cour de céans ; - ordonner le dessaisissement de la cour ; - ordonner que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles et ses propres dépens. 9. Mme [K] expose que les parties sont parvenues à un accord global et ont signé un protocole d'accord transactionnel. Elle indique accepter le désistement de M. [S] et se désister de ses demandes formées dans le cadre du présent appel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04540 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6TI Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/07462 APPELANT Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [U] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Madame Violette BATY, Conseiller Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 4 octobre 2024, Mme [K] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [S]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 8 octobre 2024. 2. Par acte du 8 novembre 2024, M. [S] a assigné Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Créteil en contestation de la saisie-attribution. 3. Par jugement du 14 février 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution ; - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes. 4. Par déclaration du 28 février 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision. 5. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 6. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, M. [S] demande au président de la chambre ou, s'il échet, à la cour d'appel de : - prendre acte de la cause grave justifiant la révocation de la clôture ; - révoquer la clôture prononcée le 9 avril 2026 par le conseiller de la mise en état ; - prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Mme [K] ; - donner acte aux parties de ce que chacune conservera la charge de ses propres frais, dépens et honoraires conformément au protocole transactionnel signé le 11 mai 2026 ; - juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 7. M. [S] expose que les parties ont entrepris des discussions transactionnelles afin de mettre un terme définitif à l'ensemble des procédures et différends les opposant et que ces discussions ont abouti à la signature d'un protocole d'accord transactionnel. Il indique qu'en conséquence de cet accord, et sous réserve de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [K] à son encontre, il entend se désister de son instance et de son action dans le cadre de la présente procédure d'appel. 8. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Mme [K] demande à la cour d'appel de : - révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 9 avril 2026 ; - constater le désistement de M. [S] de son appel pendant sous le RG n° 25/04540 ; - constater qu'elle accepte le désistement de M. [S] ; - constater l'extinction de l'instance devant la cour de céans ; - ordonner le dessaisissement de la cour ; - ordonner que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles et ses propres dépens. 9. Mme [K] expose que les parties sont parvenues à un accord global et ont signé un protocole d'accord transactionnel. Elle indique accepter le désistement de M. [S] et se désister de ses demandes formées dans le cadre du présent appel. MOTIVATION Sur le désistement d'instance et d'action : 10. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. 11. En l'espèce, le désistement d'instance et d'action, auquel l'intimée acquiesce, est parfait. 12. Il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture dès lors que la cour d'appel est dessaisie, de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelant et, par suite, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. 13. Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Constate le désistement d'instance et d'action de M. [S] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Le greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1925e0cdc6046d4753b585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel