Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a192677cdc6046d4753daf4
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 70 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE [S] [L] est présenté comme l'un des plus grands photographes de mode de la seconde partie du 20ème siècle, ayant notamment travaillé pour le magazine [D] pendant plus de 30 ans et dont les 'uvres font régulièrement 1'objet d'expositions dans des musées internationaux. Il est décédé le 29 mars 1991, laissant pour lui succéder son fils [F] [L]. La société ARTCURIAL SAS est une maison de ventes aux enchères française spécialisée dans l'art et les antiquités. La société ARTCURIAL SA est une société holding, qui exploite notamment une librairie d'art. Elle est actionnaire de la société ARTCURIAL SAS. Maître [Y] [E] est commissaire-priseur, salarié de la société ARTCURIAL SAS. M. [R] [I] est le fondateur de la galerie [I] qu'il exploite depuis 2015. Il est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. M. [B] [N] se présente comme galeriste, fondateur de la galerie ACTE 2. M. [N], en sa qualité de gérant de la société ACTE2, et M. [I] indiquent avoir travaillé en 2014 et 2015 comme experts photographiques pour la société ARTCURIAL. Le 20 mai 2014, la société ARTCURIAL SAS a organisé une vente aux enchères portant notamment sur 7 lots (numérotés 62 à 68) attribués à [S] [L], dont quatre ont trouvé preneur (les lots 63, 64, 65 et 66). Considérant que cette vente portait atteinte aux droits qu'il détient sur 1'oeuvre de son père, M. [F] [L] a fait assigner, par actes des 26 décembre 2016 et 13 juillet 2017, la société ARTCURIAL (SA), puis la société ARTCURIAL (SAS), Maître [E], commissaire-priseur, outre les deux experts mandatés par eux pour les assister, MM. [N] et [I], devant le tribunal judiciaire de Paris. La société ACTE 2 et la compagnie ALLIANZ sont intervenues volontairement à l'instance. Suivant ordonnance du 2 août 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande de communication de pièces. Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a : déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre d'[B] [N] ; dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Maître [Y] [E] et la SA ARTCURIAL ; dit que la preuve de l'authenticité des lots n° 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée; dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société ARTCURIAL de communiquer des informations relatives au vendeur et aux acquéreurs desdits lots ; dit qu'en présentant à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société ACTE 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 ; rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; dit sans objet la demande de limitation de la garantie de la SA ALLIANZ et la demande de garantie formée par la société ARTCURIAL SAS ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 aux dépens. Le 17 mai 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de M. [F] [L], le 14 juillet 2022, et imparti aux héritiers un délai expirant le 6 janvier 2023 pour reprendre l'instance. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que les héritiers de M. [L] n'avaient pas repris l'instance et a, en conséquence, ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Mme [Q] [L], agissant en qualité d'ayant droit de M. [F] [L] a sollicité, par conclusions transmises le 26 septembre 2024, et obtenu le rétablissement de l'affaire au rôle. Dans ses dernières conclusions au fond, numérotées 5 et transmises le 20 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : Vu les articles 370, 373 et 554 du code de procédure civile, Vu les articles L.121-1, L.121-2, L.122-8 et L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d''uvres d'art et d'objets de collection, recevoir son intervention volontaire ; déclarer l'appel recevable ; la déclarer bien fondée en ses demandes ; confirmer le jugement en ce qu'il : dit n'avoir lieu de mettre hors de cause Maître [Y] [O] et la SA Artcurial ; dit que la preuve de l'authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n°2589 du 20 mai 2014 par la société Artcurial n'est pas rapportée ; dit qu'en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société Artcurial a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société Acte 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; condamne la société Artcurial, [R] [I] et la société Acte 2 à payer à [F] [L] la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Artcurial, [R] [I] et la société Acte 2 aux dépens ; infirmer le jugement en ce qu'il : déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre d'[B] [N] ; rejette les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Artcurial, [R] [I] et la société Acte 2 ; rejette les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; rejette la demande de publication judiciaire ; et statuant à nouveau, débouter la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d'expert, la société Acte 2 et la compagnie ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes ; juger recevables les demandes formées contre M. [B] [N] ; condamner in solidum la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d'expert, la société Acte 2 et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [Q] [L] la somme de 800.000 € au titre de son préjudice ; ordonner à la société Artcurial, et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l'arrêt à intervenir dans son intégralité ou son dispositif : sur la page d'accueil du site internet de la société Artcurial (www.artcurial.com), dans deux journaux ou magazines français ou internationaux spécialisés dans le marché de l'art au choix du concluant, aux frais des intimés et pour un montant maximum de 15.000 € HT par publication, condamner in solidum la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d'expert, la société Acte 2 et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [Q] [L] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d'expert, la société Acte 2 et la compagnie Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Émilie Tadéo, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions au fond, transmises le 24 février 2026, les sociétés ARCURIAL (SA) et ARTCURIAL (SAS) et Me [E] demandent à la cour : Vu les articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, Vu l'article 2276 du même code, Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 321-17 et suivants du code de commerce, Vu le décret n°81-255 du 3 mars 1981 relatif aux transactions d''uvres d'art, Vu l'ordonnance du 4 octobre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état, Vu l'avis de rétablissement de l'affaire en date du 11 octobre 2024, In limine litis, déclarer irrecevables les conclusions signifiées par [Q] [L] vendredi 20 janvier 2026 à 18h31, déclarer irrecevables et rejeter des débats les pièces n° 1.20, 1.21, 3.15, 3.16, 3.17 et 3.18 communiquées par [Q] [L] vendredi 20 janvier à 18h33 ; réformer le jugement en ce qu'il a : dit que la preuve de l'authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée ; dit qu'en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; et, statuant à nouveau : juger que la société ARTCURIAL SAS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; rejeter l'ensemble des demandes de [Q] [L] ; à titre subsidiaire, condamner in solidum [R] [I] (garanti par ALLIANZ IARD), [B] [N] et la société ACTE 2 à garantir la société ARTCURIAL SAS, la société ARTCURIAL SA et [Y] [E] de toutes sommes dont elles / il serai(en)t jugé(s) redevable(s) ; confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que [Y] [E] n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de [F] [L] ; dit que la SA ARTCURIAL, société holding, n'a pas davantage engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de [F] [L] ; dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société ARTCURIAL de communiquer des informations relatives aux vendeurs et aux acquéreurs desdits lots ; rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 ; rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; rejeté la demande de publication judiciaire. en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de [Q] [L] ; débouter [R] [I], [B] [N], ALLIANZ IARD et la société ACTE 2 de leurs demandes ; condamner [Q] [L] à payer à la société ARTCURIAL SA la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner [Q] [L] à payer à [Y] [E] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner [Q] [L] à payer à la société ARTCURIAL SAS, la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner [Q] [L] au paiement des dépens. Dans leurs dernières conclusions au fond, numérotées 5 et transmises le 24 février 2026, M. [N] et la société ACTE 2 demandent à la cour : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, in limine litis, rejeter les écritures (n°5) et pièces n°1.20, 1.21, 3.15, 3.16, 3.17 et 3.18 communiquées tardivement par l'appelante par RPVA le 20 février 2026 ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [B] [N] ; rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 ; rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la preuve de l'authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée ; dit qu'en présentant à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65,66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société ACTE 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 aux dépens ; et statuant à nouveau : dire que la société ACTE 2 et M. [N], en sa qualité de gérant de la société ACTE 2, n'ont commis aucune faute dans le cadre de la vente litigieuse ; débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; débouter M. [E], la société ARTCURIAL SAS et la société ARTCURIAL SA de leur appel incident et demande de garantie ; en tout état de cause : débouter tout contestant de toutes ses demandes ; condamner Mme [L] à verser à la société ACTE 2 et à M. [N] la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de Paris, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions au fond, numérotées 4 et transmises le 24 février 2026, M. [I] demande à la cour de : Vus les articles 15 et 16 du code de procédure civile Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; juger M. [I] bien fondé en ses demandes de : ordonner le rejet des débats des conclusions et pièces signifiées par Mme [L] le 20 février 2026 ; infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la preuve de l'authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n°2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée ; dit qu'en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65,66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société ACTE 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 aux dépens ; confirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté les autres demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et de la société ACTE 2 ; rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; rejeté la demande de publication judiciaire ; et statuant à nouveau : juger que M. [I] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la vente aux enchères organisée par ARTCURIAL le 20 mai 2014; juger que M. [I], dans le cadre de la vente aux enchères organisée par ARTCURIAL le 20 mai 2014 des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68, n'a pas porté atteinte au droit moral de M. [S] [L], détenu par M. [F] [L]; débouter Mme [Q] [L] de toutes ses demandes ; débouter M. [E], la société ARTCURIAL SAS et la société ARTCURIAL SA de leur demande de garantie ; condamner Mme [L] à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 24 décembre 2024, la société ALLIANZ demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il : rejette les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 ; rejette les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; l'infirmer en ce qu'il : dit que la preuve de l'authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n°2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée ; dit qu'en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65,66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société Acte 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; condamne la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 à payer à [F] [L] la somme de 6000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 aux dépens ; statuant à nouveau, dire Mme [Q] [L], venant aux droits de M. [F] [L], irrecevable et mal fondée, en conséquence la débouter de l'ensemble de ses réclamations ; débouter la SAS ARTCURIAL de son appel en garantie contre M. [I] ; juger ALLIANZ bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de la police d'assurance, à savoir un plafond de garantie à hauteur de 300 000 euros et une franchise de 2 500 € ; condamner Mme [Q] [L] ou tout succombant à payer à la concluante une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Q] [L] ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER et Associés qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est du 24 février 2026. Par conclusions de procédure transmises le 25 février 2026, M. [N] et la société ACTE 2 demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions en date du 20 février 2026 de Mme [L], comme ses pièces communiquées le même jour. Par conclusions de procédure transmises le 27 février 2026, M. [I] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 20 février 2026 par Mme [L] et d'ordonner leur rejet des débats. Par conclusions de procédure transmises le 3 mars 2026, les sociétés ARCURIAL et Me [E] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 20 février 2026 par Mme [L] et d'ordonner leur rejet des débats. Par conclusions de procédure transmises le 4 mars 2026, Mme [L] demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions et pièces communiquées le 20 février 2026 et, en conséquence, de rejeter la demande d'irrecevabilité formée par les intimés. A l'audience de plaidoiries du 10 mars 2026, l'incident a été joint au fond.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 MAI 2026 (n° 071/2026, 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16901 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEXN Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre - 2ème section) - RG n° 17/01118 INTERVENANTE VOLONTAIRE Mme [Q] [L] (agissant en qualité d'ayant droit de monsieur [F] [L]) Née le 17 novembre 1999 à [Localité 1] (Brésil) De nationalité française Étudiante Demeurant [Adresse 1] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C 752 Ayant pour avocat plaidant Me Krystelle BIONDI, avocat au barreau de PARIS, toque G 850 INTIMÉS Maître [Y] [E] Né le 20 novembre 1974 à [Localité 2] De nationalité française Commissaire-priseur Domicilié au siège de la société ARTCURIAL sis [Adresse 2] [Localité 3] ARTCURIAL S.A.S Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 088 235, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] ARTCURIAL Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 301 483 814, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Représentés en tant qu'avocat constitué par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARL BELGIN PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque D 1119 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BRET-LIMOUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 2117 M. [B] [N] Né le 04 mai 1968 à [Localité 5] De nationalité française Exerçant la profession de galeriste Demeurant [Adresse 3] ACTE 2 Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 412 792 335, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 6] Représentés en tant qu'avocat constitué par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Ayant pour avocat plaidant Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 2097, substitué à l'audience par Me Stéphane ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1517 M. [R] [I] Né le 11 mars 1966 à [Localité 7] (États-Unis d'Amérique) De nationalité française Demeurant [Adresse 5] Représenté en tant qu'avocat constitué par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L0020 Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, toque W 01 ALLIANZ I.A.R.D. Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291, assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [R] [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque G 450 Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte POIVRE de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque G 450 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère. Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE [S] [L] est présenté comme l'un des plus grands photographes de mode de la seconde partie du 20ème siècle, ayant notamment travaillé pour le magazine [D] pendant plus de 30 ans et dont les 'uvres font régulièrement 1'objet d'expositions dans des musées internationaux. Il est décédé le 29 mars 1991, laissant pour lui succéder son fils [F] [L]. La société ARTCURIAL SAS est une maison de ventes aux enchères française spécialisée dans l'art et les antiquités. La société ARTCURIAL SA est une société holding, qui exploite notamment une librairie d'art. Elle est actionnaire de la société ARTCURIAL SAS. Maître [Y] [E] est commissaire-priseur, salarié de la société ARTCURIAL SAS. M. [R] [I] est le fondateur de la galerie [I] qu'il exploite depuis 2015. Il est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. M. [B] [N] se présente comme galeriste, fondateur de la galerie ACTE 2. M. [N], en sa qualité de gérant de la société ACTE2, et M. [I] indiquent avoir travaillé en 2014 et 2015 comme experts photographiques pour la société ARTCURIAL. Le 20 mai 2014, la société ARTCURIAL SAS a organisé une vente aux enchères portant notamment sur 7 lots (numérotés 62 à 68) attribués à [S] [L], dont quatre ont trouvé preneur (les lots 63, 64, 65 et 66). Considérant que cette vente portait atteinte aux droits qu'il détient sur 1'oeuvre de son père, M. [F] [L] a fait assigner, par actes des 26 décembre 2016 et 13 juillet 2017, la société ARTCURIAL (SA), puis la société ARTCURIAL (SAS), Maître [E], commissaire-priseur, outre les deux experts mandatés par eux pour les assister, MM. [N] et [I], devant le tribunal judiciaire de Paris. La société ACTE 2 et la compagnie ALLIANZ sont intervenues volontairement à l'instance. Suivant ordonnance du 2 août 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande de communication de pièces. Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a : déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre d'[B] [N] ; dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Maître [Y] [E] et la SA ARTCURIAL ; dit que la preuve de l'authenticité des lots n° 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée; dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société ARTCURIAL de communiquer des informations relatives au vendeur et aux acquéreurs desdits lots ; dit qu'en présentant à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société ACTE 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 ; rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; dit sans objet la demande de limitation de la garantie de la SA ALLIANZ et la demande de garantie formée par la société ARTCURIAL SAS ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 aux dépens. Le 17 mai 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de M. [F] [L], le 14 juillet 2022, et imparti aux héritiers un délai expirant le 6 janvier 2023 pour reprendre l'instance. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que les héritiers de M. [L] n'avaient pas repris l'instance et a, en conséquence, ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Mme [Q] [L], agissant en qualité d'ayant droit de M. [F] [L] a sollicité, par conclusions transmises le 26 septembre 2024, et obtenu le rétablissement de l'affaire au rôle. Dans ses dernières conclusions au fond, numérotées 5 et transmises le 20 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : Vu les articles 370, 373 et 554 du code de procédure civile, Vu les articles L.121-1, L.121-2, L.122-8 et L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d''uvres d'art et d'objets de collection, recevoir son intervention volontaire ; déclarer l'appel recevable ; la déclarer bien fondée en ses demandes ; confirmer le jugement en ce qu'il : dit n'avoir lieu de mettre hors de cause Maître [Y] [O] et la SA Artcurial ; dit que la preuve de l'authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n°2589 du 20 mai 2014 par la société Artcurial n'est pas rapportée ; dit qu'en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société Artcurial a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société Acte 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; condamne la société Artcurial, [R] [I] et la société Acte 2 à payer à [F] [L] la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Artcurial, [R] [I] et la société Acte 2 aux dépens ; infirmer le jugement en ce qu'il : déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre d'[B] [N] ; rejette les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Artcurial, [R] [I] et la société Acte 2 ; rejette les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; rejette la demande de publication judiciaire ; et statuant à nouveau, débouter la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d'expert, la société Acte 2 et la compagnie ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes ; juger recevables les demandes formées contre M. [B] [N] ; condamner in solidum la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d'expert, la société Acte 2 et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [Q] [L] la somme de 800.000 € au titre de son préjudice ; ordonner à la société Artcurial, et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l'arrêt à intervenir dans son intégralité ou son dispositif : sur la page d'accueil du site internet de la société Artcurial (www.artcurial.com), dans deux journaux ou magazines français ou internationaux spécialisés dans le marché de l'art au choix du concluant, aux frais des intimés et pour un montant maximum de 15.000 € HT par publication, condamner in solidum la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d'expert, la société Acte 2 et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [Q] [L] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d'expert, la société Acte 2 et la compagnie Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Émilie Tadéo, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions au fond, transmises le 24 février 2026, les sociétés ARCURIAL (SA) et ARTCURIAL (SAS) et Me [E] demandent à la cour : Vu les articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, Vu l'article 2276 du même code, Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 321-17 et suivants du code de commerce, Vu le décret n°81-255 du 3 mars 1981 relatif aux transactions d''uvres d'art, Vu l'ordonnance du 4 octobre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état, Vu l'avis de rétablissement de l'affaire en date du 11 octobre 2024, In limine litis, déclarer irrecevables les conclusions signifiées par [Q] [L] vendredi 20 janvier 2026 à 18h31, déclarer irrecevables et rejeter des débats les pièces n° 1.20, 1.21, 3.15, 3.16, 3.17 et 3.18 communiquées par [Q] [L] vendredi 20 janvier à 18h33 ; réformer le jugement en ce qu'il a : dit que la preuve de l'authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée ; dit qu'en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; et, statuant à nouveau : juger que la société ARTCURIAL SAS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; rejeter l'ensemble des demandes de [Q] [L] ; à titre subsidiaire, condamner in solidum [R] [I] (garanti par ALLIANZ IARD), [B] [N] et la société ACTE 2 à garantir la société ARTCURIAL SAS, la société ARTCURIAL SA et [Y] [E] de toutes sommes dont elles / il serai(en)t jugé(s) redevable(s) ; confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que [Y] [E] n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de [F] [L] ; dit que la SA ARTCURIAL, société holding, n'a pas davantage engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de [F] [L] ; dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société ARTCURIAL de communiquer des informations relatives aux vendeurs et aux acquéreurs desdits lots ; rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 ; rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; rejeté la demande de publication judiciaire. en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de [Q] [L] ; débouter [R] [I], [B] [N], ALLIANZ IARD et la société ACTE 2 de leurs demandes ; condamner [Q] [L] à payer à la société ARTCURIAL SA la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner [Q] [L] à payer à [Y] [E] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner [Q] [L] à payer à la société ARTCURIAL SAS, la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner [Q] [L] au paiement des dépens. Dans leurs dernières conclusions au fond, numérotées 5 et transmises le 24 février 2026, M. [N] et la société ACTE 2 demandent à la cour : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, in limine litis, rejeter les écritures (n°5) et pièces n°1.20, 1.21, 3.15, 3.16, 3.17 et 3.18 communiquées tardivement par l'appelante par RPVA le 20 février 2026 ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [B] [N] ; rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 ; rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la preuve de l'authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée ; dit qu'en présentant à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65,66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société ACTE 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 aux dépens ; et statuant à nouveau : dire que la société ACTE 2 et M. [N], en sa qualité de gérant de la société ACTE 2, n'ont commis aucune faute dans le cadre de la vente litigieuse ; débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; débouter M. [E], la société ARTCURIAL SAS et la société ARTCURIAL SA de leur appel incident et demande de garantie ; en tout état de cause : débouter tout contestant de toutes ses demandes ; condamner Mme [L] à verser à la société ACTE 2 et à M. [N] la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de Paris, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions au fond, numérotées 4 et transmises le 24 février 2026, M. [I] demande à la cour de : Vus les articles 15 et 16 du code de procédure civile Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; juger M. [I] bien fondé en ses demandes de : ordonner le rejet des débats des conclusions et pièces signifiées par Mme [L] le 20 février 2026 ; infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la preuve de l'authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n°2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée ; dit qu'en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65,66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société ACTE 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 aux dépens ; confirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté les autres demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et de la société ACTE 2 ; rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; rejeté la demande de publication judiciaire ; et statuant à nouveau : juger que M. [I] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la vente aux enchères organisée par ARTCURIAL le 20 mai 2014; juger que M. [I], dans le cadre de la vente aux enchères organisée par ARTCURIAL le 20 mai 2014 des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68, n'a pas porté atteinte au droit moral de M. [S] [L], détenu par M. [F] [L]; débouter Mme [Q] [L] de toutes ses demandes ; débouter M. [E], la société ARTCURIAL SAS et la société ARTCURIAL SA de leur demande de garantie ; condamner Mme [L] à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 24 décembre 2024, la société ALLIANZ demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il : rejette les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 ; rejette les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; l'infirmer en ce qu'il : dit que la preuve de l'authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n°2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée ; dit qu'en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65,66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société Acte 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; condamne la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 à payer à [F] [L] la somme de 6000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 aux dépens ; statuant à nouveau, dire Mme [Q] [L], venant aux droits de M. [F] [L], irrecevable et mal fondée, en conséquence la débouter de l'ensemble de ses réclamations ; débouter la SAS ARTCURIAL de son appel en garantie contre M. [I] ; juger ALLIANZ bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de la police d'assurance, à savoir un plafond de garantie à hauteur de 300 000 euros et une franchise de 2 500 € ; condamner Mme [Q] [L] ou tout succombant à payer à la concluante une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Q] [L] ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER et Associés qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est du 24 février 2026. Par conclusions de procédure transmises le 25 février 2026, M. [N] et la société ACTE 2 demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions en date du 20 février 2026 de Mme [L], comme ses pièces communiquées le même jour. Par conclusions de procédure transmises le 27 février 2026, M. [I] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 20 février 2026 par Mme [L] et d'ordonner leur rejet des débats. Par conclusions de procédure transmises le 3 mars 2026, les sociétés ARCURIAL et Me [E] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 20 février 2026 par Mme [L] et d'ordonner leur rejet des débats. Par conclusions de procédure transmises le 4 mars 2026, Mme [L] demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions et pièces communiquées le 20 février 2026 et, en conséquence, de rejeter la demande d'irrecevabilité formée par les intimés. A l'audience de plaidoiries du 10 mars 2026, l'incident a été joint au fond. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur le chef du jugement non contesté Le jugement n'est pas contesté, et donc définitif, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause (avant tout débat au fond) Me [Y] [E] et la SA ARTCURIAL et n'y avoir lieu d'ordonner à la société ARTCURIAL de communiquer des informations relatives au vendeur et aux acquéreurs desdits lots. Sur la procédure Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Q] [L] Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable lorsque son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance. En l'espèce, Mme [Q] [L] justifie être l'héritière unique et la légataire universelle de M. [F] [L]. Il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire à la présente procédure, qui n'est contestée par aucun des intimés. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Mme [L] le 20 janvier 2026 et les pièces n° 1.20, 1.21, 3.15 à 3.18 communiquées ce même jour Les sociétés ARTCURIAL et Me [E], la société ACTE 2 et M. [N], et M. [I] demandent le rejet des débats des conclusions transmises par Mme [L] le 20 février 2026, ainsi que les pièces jointes à ces écritures, faisant valoir qu'alors que le 17 février 2026, le conseiller de la mise en état avait reporté la clôture à la date « ferme » du 24 février 2026 à 13h00 pour « éventuelles conclusions d'appelante avant le 20 février 2026 », l'appelante a signifié un nouveau jeu d'écritures et six nouvelles pièces vendredi 20 février 2026, jour de départ en vacances, à plus de 18h30, les plaçant dans une situation très complexe, les intimés disposant d'un seul jour pour prendre connaissance de l'argumentation adverse et y répliquer utilement. Mme [L] oppose que le 19 février 2026, après plusieurs années de recherches infructueuses, elle a enfin obtenu la confirmation que les lots 63 et 68 avaient été faussement attribués à [S] [L], en plus des lots 65 et 66 dont la preuve de la fausse attribution à [S] [L] avait été apportée par son père ; qu'il ne saurait lui être imputé une quelconque négligence dans la production tardive de ces pièces alors même que les intimés se sont obstinément refusés à rapporter cette preuve qui leur incombait ; que les conclusions n°5 communiquées par Mme [L] le 20 février 2026 ne comportent aucune prétention nouvelle ni aucun moyen nouveau et contiennent moins de cinq pages supplémentaires dont une page « chapeau » synthétisant la découverte de Mme [L] et viennent seulement conforter la position des ayants droit [L] telle que soutenue depuis l'introduction de l'instance ; que ARTCURIAL, Me [E] et M. [N] n'ont à aucun moment sollicité un report de la clôture et ont immédiatement conclu à l'irrecevabilité, ARTCURIAL et son commissaire-priseur ayant d'ailleurs attendu le jour de la clôture, soit quatre jours après la notification de Mme [L] pour ce faire ; que ce comportement révèle une volonté d'éluder un débat sur des pièces essentielles qui révèlent avec encore plus de force les fautes et négligences des intimés ; qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice que Mme [L] soit empêchée de produire des éléments éclairant le juge sur les agissements des intimés, alors qu'ils viennent précisément combler la carence probatoire de ces derniers. Ceci étant exposé, l'article 15 code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 du même code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (...) ». En l'espèce, alors que la clôture de l'instruction était initialement fixée au 16 décembre 2025, Mme [L] a transmis de nouvelle conclusions (numérotées 3) le 15 décembre 2025. Le 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a accepté de reporter la date de la clôture au 10 février 2026 afin de permettre aux intimés de répondre. Mme [L] ayant transmis de nouvelles conclusions (numérotées 4) le 6 février 2026, le conseiller de la mise en état a accepté, le 10 février 2026, un nouveau report de la clôture, à la demande des intimés, pour le 17 février 2026. Le 16 février 2026, les sociétés ARTCURIAL et Me [E] ont conclu une nouvelle fois et Mme [L] a sollicité un nouveau report de la clôture, requête à laquelle le conseiller de la mise en état a fait droit en faisant connaître aux parties, le 17 février 2026, que la date de l'ordonnance de clôture était reportée au 24 février 2026 ' 13h « pour d'éventuelles conclusions de l'appelante avant le 20 février 2026 », en appelant l'attention des parties sur le fait que cette date de clôture était « ferme », la date des plaidoiries (10 mars 2026) n'étant pas modifiée. Le 20 février 2026 à 18h31, Mme [L] a transmis les nouvelles conclusions (numérotées 5) précitées. Le 24 février 2026 (avant la clôture fixée à 13h), M. [N] et la société ACTE 2, M. [I], les sociétés ARTCURIAL et Me [E] ont transmis leurs dernières conclusions précitées, lesquelles ne comportent pas de réponse aux nouvelles argumentation et pièces de Mme [L]. Les dernières conclusions numérotées 5 de Mme [L] contiennent 5 pages de plus que celles numérotées 4 et 6 pièces complémentaires, mais surtout une argumentation nouvelle selon laquelle elle apporterait la preuve que les photos 63 et 68 (et non pas seulement les photos 65 et 66 comme retenu par le tribunal dans son jugement) ont été faussement attribuées à [S] [L] lors de la vente. Ces conclusions ont été transmises le vendredi 20 février 2026 à 18h31, soit postérieurement à la date limite impartie par le conseiller de la mise en état, « avant le 20 février 2026 » signifiant nécessairement « au plus tard le 19 février 2026 ». Mme [L] affirme que ce n'est que le 19 février 2026 qu'elle a été en mesure de démontrer que les lots 63 et 68 avaient faussement été attribués à son grand-père. Cependant, ce n'est que le 18 février 2026 (18h32) que son conseil a demandé à la société CONDE NAST de lui confirmer que l'une des photographies en cause ' correspondant au lot n° 68 ' était de M. [T] [M], ladite société lui répondant le lendemain ' donc très rapidement et manifestement sans recherches poussées ' que la photographie avait été publiée dans le magazine [D] de juin 1980 et était attribuée à M. [M]. Mme [L] ne justifie pas de demandes ou de recherches antérieures tendant à établir l'exacte attribution des photographies n° 63 et 68. Mme [L] ne peut utilement arguer que les intimés n'ont pas demandé un nouveau report de la clôture et ont préféré éviter un débat sur les nouvelles pièces qu'elle avait transmises, dès lors que ses conclusions n° 5 ont été transmises le 20 février 2026 (à 18h31), soit à la veille du début des vacances d'hiver (pour la zone C incluant l'académie de [Localité 4]), ce qui mettait nécessairement en difficulté les intimés et leurs conseils pour solliciter un nouveau report du calendrier et conclure à nouveau, ce que le conseiller de la mise en état avait au demeurant exclu, indiquant formellement, après plusieurs reports de la date de clôture, que la date du 20 février était « ferme ». Dans ses conditions, afin d'assurer le respect effectif du principe de la contradiction, il convient d'écarter des débats les conclusions numérotées 5 transmises le 20 février 2026 par Mme [L], ainsi que les pièces 1.20 et 1.21, 3.15 à 3.18 jointes à ces écritures, et de prendre en considération ses conclusions numérotées 4 transmises le 6 février 2026 dont le dispositif est identique à celui des conclusions numérotées 5 visées ci-dessus, si ce n'est que la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est de 20 000 euros (au lieu de 30 000 euros). Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [N] Mme [L] soutient la recevabilité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N]. Elle fait valoir que la mission d'expertise ne peut être dévolue à une société au regard du caractère éminemment personnel de celle-ci qui tient au savoir et aux connaissances d'une personne physique ; que le processus d'expertise ne peut émaner que d'une personne physique et non morale ; que l'article 5 du contrat conclu avec les experts précise qu'il est conclu « en considération des personnes des signataires, Messieurs [B] [N] et [R] [I], ces derniers s'interdisant de se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qui lui incombent » ; que la mission d'expertise a été menée par MM. [N] et [I] en personne, le recours à une société permettant simplement des facilités de facturation et le catalogue de la vente précisant bien leurs noms propres, en qualité d'experts et non celui de leurs sociétés respectives ; que le communiqué de presse d'ARTCURIAL met en avant la personne des experts et non leurs sociétés ; que c'est donc bien [B] [N] qui a été mandaté par ARTCURIAL pour expertiser les lots de la vente ; que dans le cadre de l'instruction de la plainte pénale déposée par M. [L] contre X des chefs de vol, recel et blanchiment, M. [N], interrogé par les services de police, a reconnu avoir été sollicité personnellement pour diriger le département photo d'ARTCURIAL, de sorte que la relation était bien intuitu personae. En réponse, M. [N] soutient être intervenu dans la vente litigieuse, non pas à titre personnel mais en qualité de gérant de la société ACTE 2, seule contractante de la société ARTCURIAL ; qu'il importe peu que la société ARTCURIAL ait signé un contrat de prestation de services avec la société ACTE 2 en considération de la personne de M. [N] et de savoir quelle personne physique a réellement effectué l'expertise ; que seule la société ACTE 2 peut, le cas échéant, voir sa responsabilité engagée, sauf à contourner les limitations de responsabilité des associés et dirigeants érigées par le droit des sociétés. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que M. [N] n'avait pas qualité à défendre et que les demandes dirigées à son encontre devaient en conséquence être déclarées irrecevables, retenant que le nom de M. [N] n'est pas mentionné dans le contrat de prestation de services conclu le 12 décembre 2013 entre la société ARTCURIAL d'une part, la société ACTE 2 et la société (EURL) [R] [I] d'autre part, confiant à ces dernières la mission d'expertiser les 'uvres présentées lors de la vente aux enchères litigieuses, qu'en tant que représentant légal de la société ACTE 2. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le fond Mme [L] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le défaut d'authenticité des lots mis en vente et le doute sur leur provenance. Elle fait valoir que la faute d'ARTCURIAL, de Me [E] et des experts doit être retenue dès lors qu'il n'est pas contesté que deux lots ont été faussement attribués à [S] [L] (lots n° 65 et 66), et que les intimés refusent de rapporter la preuve de l'authenticité des autres lots alors que la salle des ventes était seule en mesure de vérifier la provenance des clichés ; que les mentions du catalogue indiquent, sans aucune réserve, que les lots n° 65 et 66 sont des tirages de [S] [L] ; que les recherches auxquelles a procédé [F] [L] ont toutefois permis de révéler que le lot n° 65 est une 'uvre du photographe de mode américain [Z] [U] tandis que le lot n° 66 est une 'uvre du photographe de mode américain [K] [P] ; que les experts, qui reconnaissent des erreurs, ont failli dans leur mission en se bornant à des recherches sur internet, sans confronter les tirages aux archives du magazine [D] dans lequel ils avaient été publiés respectivement en 1972 et 1958 ; que l'authenticité des lots n° 62, 63, 64, 67 et 68 est douteuse ; que rien ne permet d'affirmer, comme le soutiennent les intimés, qu'il s'agirait de tirages de presse d'époque, tirés par le photographe lui-même pour leur publication dans [D] ; que les lots n° 63, 67 et 68 ne reflètent pas le style du photographe, [S] [L] n'ayant jamais, à de rares exceptions, photographié de natures mortes et encore moins pour des tirages de presse ; qu'il incombe aux organisateurs de la vente et aux experts, qui affirment que ces tirages seraient de [S] [L] et qui les ont vendus comme tels, de rapporter la preuve de cette paternité en communiquant les références exactes des publications dans [D] et de démontrer qu'il s'agit de tirages d'époque tirés par [S] [L] comme ils l'affirment ; que la seule raison pour laquelle ces preuves ne sont pas rapportées, est que les lots ne sont pas authentiques ; que les lots n° 62 et 64 sont bien des compositions photographiques de [S] [L] mais aucune mention ne permet de s'assurer de leur authenticité ; que le doute est conforté pour le lot n°62 car la date de réalisation et de parution du tirage est erronée, le tirage ayant en effet été publié dans le magazine [D] en février 1987 alors que les mentions du catalogue précisent « vers 1970 » ; que le lot n°64 est présenté quant à lui comme un tirage pris « vers 1980 » alors qu'il est paru dans le magazine [D] en août 1976 ; que les mentions du catalogue sont imprécises pour l'ensemble des lots mis en vente et attribués à [S] [L] (dates approximatives voire erronées, absence de précision concernant les exemplaires de [D] dans lesquels les tirages auraient été publiés) ; que le fait que [S] [L] est l'auteur des lots n°62 et 64 ne suffit pas à attester de leur authenticité dès lors qu'en matière d''uvres pouvant être tirées à plusieurs exemplaires, il convient de distinguer authenticité et paternité ; que M. [I] et [N] (ACTE 2) s'en tiennent à de simples assertions non étayées, en totale contradiction avec la rigueur qu'ils prétendent avoir eue en tant qu'experts. Mme [L] fait valoir, par ailleurs, que la provenance d'une 'uvre, comme son authenticité, étant le gage de sa valeur, ARTCURIAL et les experts avaient à vérifier la provenance des lots mis en vente ; qu'en l'espèce, la provenance des lots mis en vente est douteuse comme l'a reconnu M. [N] dans un email adressé à M. [L] et comme jugé le tribunal ; que ARTCURIAL, Me [E] et M. [I] ne pouvaient ignorer cette provenance douteuse ; que M. [I] a reconnu lors d'une audition par les services de police qu'il n'y a eu aucune vérification quant à l'origine ; que M. [I] a encore indiqué que les tirages n'étaient « pas en super état » ; que ni ARTCURIAL ni Me [E], pas plus que les experts, ne peuvent donc soutenir qu'aucune obligation de vérification de la provenance des lots leur incombait au regard des doutes évidents frappant les lots. Enfin, Mme [L] soutient que les intimés ont engagé solidairement leur responsabilité, ARTCURIAL et Me [E] en leur qualité respective d'opérateur de vente et de commissaire-priseur, la société ACTE 2 et M. [I] en leur qualité d'experts indépendants. Elle fait valoir que la mauvaise qualité des lots, reconnue par M. [N], aurait dû alerter Me [E] ; que ARTCURIAL, contactée par la galerie [H] [G], représentant exclusif des 'uvres de [S] [L], qui souhaitait avoir des précisions sur les lots, a confirmé l'absence de toute mention sur les tirages, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer les problèmes affectant lesdits lots et qu'elle a dû en informer les deux experts qu'elle avait missionnés ; que si seule la faute des experts était reconnue, la responsabilité d'ARTCURIAL et du commissaire-priseur devrait néanmoins être également engagée ; que les deux experts n'ont assorti leur avis d'aucune réserve alors qu'il existait un doute sur l'authenticité et la provenance des lots ; que selon la jurisprudence, l'expert a une obligation de résultat s'agissant de l'authenticité des 'uvres. Les sociétés ARTCURIAL et Me [E] soutiennent que c'est à Mme [L] qu'il appartient d'apporter la preuve du défaut d'authenticité ou de l'authenticité douteuse des lots de photos, ce qu'elle échoue à faire. Ils font valoir que rien ne justifie que la preuve de la non-paternité de [S] [L] soit qualifiée d'impossible pour M. [F] [L], ce dernier étant non seulement le fils et l'ayant droit du photographe, mais s'étant présenté de plus comme un fin connaisseur de la photographie ; qu'aucune expertise judiciaire n'a jamais été sollicitée par l'appelant ; que Mme [L] affirme elle-même qu'elle n'est pas en capacité de rapporter la preuve que ces tirages ne sont pas de son grand-père bien qu'elle ait cherché dans les archives de [D] ; qu'une photographie non signée et/ou non numérotée peut parfaitement être authentique ; qu'en l'espèce, les notices du catalogue de vente, rédigées par MM. [I] et [N], indiquaient que les photographies étaient des tirages de presse réalisés pour le magazine [D] (4 d'entre eux ayant été publiés dans ce même journal, à savoir les lots 62, 64, 65 et 66), et rien ne les assimilait à des 'uvres d'art ; qu'il n'est pas établi que [S] [L], qui était un photographe de mode, dont les photographies étaient vouées principalement à la publication par voie de presse, signait systématiquement tous ses clichés ; que le catalogue de la vente n'indique pas des dates précises de création, mais vise des périodes, de sorte que des écarts de quelques années ne peuvent être qualifiés de fautifs ; qu'en tout état de cause, les prétendues erreurs de datation dans le catalogue de vente ne sauraient caractériser un défaut d'authenticité des lots, M. [F] [L] ayant reconnu que certains lots étaient bien des compositions photographiques de [S] [L] ; que rien ne permet d'affirmer que les lots 62, 63, 64, 67 et 68 sont dépourvus d'authenticité. Ils font valoir par ailleurs que rien ne démontre que la provenance des lots 62 à 68 serait douteuse ; que dès lors qu'« en fait de meuble possession vaut titre » (article 2276 du code civil), et qu'en l'espèce, rien dans les caractéristiques des tirages, leurs inscriptions ou les circonstances de leur dépôt ne laissait supposer l'existence d'un acte illégal, et ce d'autant que les clichés de [S] [L], fréquemment vendus aux enchères, ne sont pas à proprement parler des pièces rares, et que rien n'était susceptible d'éveiller les soupçons de la maison de vente quant à la bonne foi des vendeurs, aucune diligence particulière ne pesant sur ARTCURIAL, autre que celle de se faire remettre une pièce d'identité des vendeurs et de consulter les bases recensant les objets volés (OCBC, INTERPOL), ce qu'elle a fait et ce qui a fait ressortir qu'aucun des lots attribués à [S] [L] n'y était répertorié ; qu'aucune recherche plus poussée n'était donc justifiée ; qu'en tout état de cause, une telle recherche n'aurait vraisemblablement pas permis d'attribuer les lots à d'autres auteurs que [S] [L] ; que surtout, étant généraliste et non pas spécialiste, ARTCURIAL a recouru aux services de deux experts indépendants, auxquels il revenait de se prononcer sur l'attribution des clichés à un artiste et à une époque. La société ACTE 2 conteste tant le défaut d'authenticité des photographies proposées à la vente que le caractère douteux de leur provenance. Elle fait valoir, sur le premier point, que l'appelante échoue à apporter la preuve de l'existence d'une faute particulière commise lors de l'expertise, la seule affirmation d'une mauvaise attribution des 'uvres à [S] [L] étant insuffisante à engager la responsabilité des experts, en l'absence d'intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable ; que la responsabilité des opérateurs de vente vis-à-vis des tiers et donc des ayants droit des artistes est une responsabilité pour faute, dont il appartient à l'appelante de rapporter la preuve ; que [S] [L] n'a jamais tiré ses photographies en les signant et en les numérotant, seul son fils procédant de la sorte lorsqu'il effectuait des nouveaux tirages des photographies de son père qu'il signait lui-même, tamponnait de l'Estate [S] [L] et numérotait ; que l'appelante invoque tout aussi vainement le droit de suite (article L.122-8 CPI), qui n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, les tirages n'étant pas signés et que deux des lots vendus n'étant pas de [S] [L], de sorte que si M. [F] [L] a malgré tout perçu une redevance au titre du droit de suite, ça ne peut être qu'indûment ; que les usages de la profession auxquels l'appelante se réfère n'ont pas vocation à empêcher la vente de tirages de presse non datés et non signés mais de guider les acteurs du marché dans leur mise en vente ; que l'appelante échoue à démontrer le défaut d'authenticité des lots n° 63, 67 et 68 en se bornant à soutenir que les photos ne reflètent pas le style du photographe ; que cependant, si la « patte » de [S] [L] peut être immédiatement identifiable pour certaines de ses photographies les plus connues, tel n'est pas le cas de l'ensemble de son 'uvre, [S] [L] étant avant tout un photographe de mode qui travaillait à la commande dont le travail s'est étendu sur une période de près de quarante ans au cours de laquelle son style comme ses sujets ont évolué ; que la photographie n° 63 a légitimement pu être attribuée à [S] [L] s'agissant d'une commande pour un diamantaire ([X] [L] ayant réalisé à plusieurs reprises des photos pour des diamantaires) et correspondant au style du photographe (choix d'un cadrage resserré sur certaines parties du corps du modèle et mise en scène d'objets commercialisés directement sur le corps) ; qu'il en est de même des photos n° 67 et 68 qui se rapprochent de nombreuses photos de [S] [L] ; qu'en outre, deux des photos mises en vente avaient déjà été expertisées lors d'autres ventes aux enchères et attribuées par d'autres experts à [S] [L] ; que l'appelante échoue à démontrer le défaut d'authenticité des lots n° 62 et 64, dès lors qu'il est admis que les photographies sont bien de [S] [L] et que ne s'agissant pas de photos d'art mais de photos de presse, n'étaient pas exigées de précisions quant à leur tirage ; que les lecteurs du catalogue savaient immédiatement à la lecture des mentions que les photographies n'étaient ni datées, ni signées, ni tamponnées et que leur date de réalisation était incertaine ; que l'appelante échoue à démontrer que l'erreur d'attribution des lots n° 65 et 66 constitue une faute répréhensible, l'expert n'étant pas soumis à une obligation de résultat s'agissant de l'authenticité des 'uvres soumises à son expertise, dans ses rapports avec les tiers à la vente et notamment avec les ayants droit de l'artiste ; que l'engagement de sa responsabilité est subordonné à la démonstration d'une intention de nuire, de la mauvaise foi ou d'une légèreté blâmable ; que ces circonstances ne sont pas réunies dès lors que le vendeur était un collectionneur connu, client de longue date d'ARTCURIAL, dont rien ne permettait de mettre en doute sa parole quand il attribuait les photographies à [S] [L], et qu'à l'époque de la collaboration entre [S] [L] et [D], le marché des tirages photographiques était inexistant, les photographes n'accordant aucune importance au tirage lui-même, de sorte qu'il était usuel que les tirages photographiques ne soient ni datés, ni signés, ni numérotés, ni tamponnés par le photographe ; que [S] [L] distribuait des tirages non signés ; que les vérifications auxquelles ont procédé les experts les ont amenés à conclure que les photos étaient de [S] [L] ; que les mentions du catalogue soulignaient clairement qu'il s'agissait de tirages faits dans le cadre de la collaboration de [S] [L] pour le magazine [D], que les tirages n'étaient ni signés, ni tamponnés et que des incertitudes subsistaient sur leur date de réalisation. ARTCURIAL soutient par ailleurs que la question de la provenance des lots mis en vente lors d'une vente aux enchères incombe non aux experts mais à la maison de vente ; qu'en tout état de cause, les lots litigieux n'ont pas été déclarés volés et n'ont fait l'objet d'aucun signalement ; que la plainte déposée par [F] [L] plus de deux ans après la vente, des chefs de vol et de recel, a été classée sans suite ; que si [F] [L] a obtenu un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 juin 2013 le reconnaissant comme propriétaire de l'ensemble des archives détenues par l'éditeur du magazine [D], il ne peut en être déduit que tous les tirages issus de ce magazine interviendraient nécessairement en fraude des droits de l'appelante, dès lors que l'artiste en son temps a pu donner des tirages à des tiers (amis, connaissances, modèles, etc.). M. [I] soutient, lui aussi, que n'est démontré ni le défaut d'authenticité ou l'authenticité douteuse des lots mis en vente ni leur provenance douteuse, faisant valoir que les lots litigieux sont présentés au catalogue de vente comme étant des tirages de presse parus dans le magazine [D] ; que si certains lots ont manifestement été attribués par erreur à [S] [L], il n'en demeure pas moins que les lots ne sont pas inauthentiques ; que Mme [L] confond la définition de l'originalité (qui s'oppose aux tirages multiples dont la loi ne limite pas le nombre) et celle de l'authenticité (qui s'oppose à la contrefaçon ou au faux) ; que les clichés ne pouvaient pas être des photographies d'art et par hypothèse, n'avaient pas à être signés ni numérotés, puisqu'ils n'étaient pas à l'origine destinés à être vendus comme des 'uvres d'art. La société ALLIANZ reprend l'argumentation de son assuré et conclut au rejet des demandes de Mme [L]. Sur le défaut d'authenticité des lots mis en vente Il n'est pas sérieusement contesté, et il est au demeurant établi par les documents versés au débat par Mme [L] (ses pièces 3.5 et 3.4), que le lot n° 65 est une photographie du photographe américain [Z] [U] qui a été publiée dans le magazine [D] en avril 1972 et que le lot n° 66 est du photographe américain [K] [P], qui a été publiée dans le même magazine en octobre 1958. Ces deux photographies ont été attribuées à [S] [L], san
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a192677cdc6046d4753daf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel