Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1927c3cdc6046d47540715
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 2 389 625 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2016, la société Corhofi a conclu avec M. [Z] [J] un contrat de location pour une durée irrévocable de 60 mois portant sur différents matériels de cuisine prévoyant des loyers d'un montant hors taxes de 515,36 euros, payables mensuellement par prélèvements automatiques du 1er juillet 2016 au 1er juin 2021. Le matériel a été livré et installé, selon le procès-verbal de réception signé par le locataire. Le contrat a ensuite été cédé par la société Corhofi à la société Siemens Lease Services (la société Siemens). Les loyers n'ont plus été réglés à compter du mois de janvier 2018. Après une mise en demeure infructueuse, la société Siemens Lease Services a mis en 'uvre la clause résolutoire insérée au contrat de location et mis en demeure M. [J] de lui payer toutes les sommes dues en application des clauses du contrat de location et de lui restituer le matériel en vain. M. [J] a présenté à la société Siemens une demande de transfert du contrat au profit de la société Aux Délices des Anges qui n'a pas été acceptée par la société Siemens. Le 6 mai 2019, la société Siemens a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit : « - prononce la résolution du contrat de fourniture conclu entre monsieur [Z] [J] et la société Corho , aux droits de laquelle vient la société Siemens le 15 avril 2016 et ordonne la restitution de : 2 armoires Panem Type AA23B1PBPAN 775X1200X2280 5 panneaux basculants sur roulettes équipées : 20 grilles 20 couches 1 armoire Panem type AA16LEV 8 paires de cornières soit 16 bacs par Monsieur [Z] [J] à Siemens Lease Services, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, pour une période limitée à 60 jours, la dite restitution étant aux frais de Monsieur [Z] [J] ; Le tribunal se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - autorise à appréhender le matériel en quelques endroits qu'il se trouve, et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - déboute la société Siemens Lease Services de sa demande d'indemnité de jouissance de 20,61 euros (618,43/30) par jour et ce à compter du 26 septembre 2018, date de la résiliation, et jusqu'à restitution effective de l'équipement. - dit l'indemnité de résiliation comme une clause pénale et le tribunal l'a réduit à 1 euro ; - condamne, en conséquence monsieur [Z] [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 6 890,37 euros arrêtée au 16 septembre 2018 avec intérêts au taux contractuel (1,5 % par mois) depuis la date de résiliation jusqu'au jour du parfait paiement et déboutera Siemens Lease Services du surplus de sa demande de ce chef ; - ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; - condamne monsieur [Z] [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance. - liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont TVA : 12,42 euros). Par jugement rectificatif du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit : « Dit la requête recevable et bien fondée ; En conséquence, rectifiant son jugement du 22 septembre 2020, dit qu'il convient de lire dans le dispositif du jugement : Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ; Ajouté dans le jugement entaché d'erreur ; Dit que le reste du dispositif reste inchangé ; Dite que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ; Dite que la décision rectificative du présent jugement devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC (dont TVA : 10,04 euros). » Par déclaration du 9 mars 2021, la société Siemens Lease Service a interjeté appel du jugement. Par exploit du 22 juin 2021, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Monsieur [Z] [J] par procès-verbal de recherche selon l'article 659 du code de procédure civile. Après que la clôture a été prononcée, le 28 novembre 2022, M. [J] a constitué avocat le 1er février 2023 et demandé la révocation de la clôture par des conclusions signifiées le même jour sous numéro de répertoire général erroné, puis signifiées sous le numéro de répertoire général et remises au greffe le lendemain, 2 février 2023. Par dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, répondant aux conclusions signifiées le même jour par M. [J], la société Siemens demande à la cour de : « Vu les articles 802, 803 du Code de procédure civile (applicables par renvoi de l'article 907) REJETER la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de Monsieur [J] ; Sur le fond Vu les articles 7 et 9 du contrat de location, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : . réduit la clause pénale, L'INFIRMER sur ce point et STATUANT à nouveau, CONDAMNER Monsieur [J] à payer une indemnité de résiliation de 17 006,88 euros à la société Siemens Lease Services, . en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande d'indemnité de jouissance, L'INFIRMER sur ce point et STATUANT à nouveau, CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 23 896,25 euros arrêtée au 26 septembre 2018, selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (1,5% par mois) depuis la date de résiliation jusqu'au jour du parfait paiement. Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens. » Par un arrêt du 20 février 2023, la cour d'appel a révoqué la clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2023. Le 3 janvier 2024 puis le 8 février 2024, l'avocat de M. [J] a remis au greffe des conclusions d'intimé, comportant appel incident. Par ordonnance du 18 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état a statué comme suit : « - Déclare irrecevables les conclusions d'intimé remises au greffe par M. [Z] [J] le 3 janvier 2024, l'appel incident que ces conclusions comportent, les conclusions d'intimé remises au greffe par M. [Z] [J] le 8 février 2024, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ; - Condamne M. [Z] [J] aux dépens de l'incident ; - Déboute M. [Z] [J] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 et le condamne, sur ce fondement, à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 500 euros au titre de cet incident. » Sur requête en déféré de M. [J], la cour a, par arrêt du 2 décembre 2024, confirmé l'ordonnance du 18 mars 2024. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 19 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société Siemens, visées ci-dessus, pour l'exposé du surplus de ses prétentions et de ses moyens.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04561 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDICI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019F00768, rectifié par le jugement du 02 février 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2021F00039
APPELANTE
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 304 505 050
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
INTIME
Monsieur [Z] [J]
né le 17 Juin 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, toque P499
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,
Mme Solène LORANS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2016, la société Corhofi a conclu avec M. [Z] [J] un contrat de location pour une durée irrévocable de 60 mois portant sur différents matériels de cuisine prévoyant des loyers d'un montant hors taxes de 515,36 euros, payables mensuellement par prélèvements automatiques du 1er juillet 2016 au 1er juin 2021.
Le matériel a été livré et installé, selon le procès-verbal de réception signé par le locataire. Le contrat a ensuite été cédé par la société Corhofi à la société Siemens Lease Services (la société Siemens).
Les loyers n'ont plus été réglés à compter du mois de janvier 2018.
Après une mise en demeure infructueuse, la société Siemens Lease Services a mis en 'uvre la clause résolutoire insérée au contrat de location et mis en demeure M. [J] de lui payer toutes les sommes dues en application des clauses du contrat de location et de lui restituer le matériel en vain.
M. [J] a présenté à la société Siemens une demande de transfert du contrat au profit de la société Aux Délices des Anges qui n'a pas été acceptée par la société Siemens.
Le 6 mai 2019, la société Siemens a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
« - prononce la résolution du contrat de fourniture conclu entre monsieur [Z] [J] et la société Corho , aux droits de laquelle vient la société Siemens le 15 avril 2016 et ordonne la restitution de :
2 armoires Panem
Type AA23B1PBPAN
775X1200X2280
5 panneaux basculants sur roulettes équipées :
20 grilles
20 couches
1 armoire Panem type AA16LEV
8 paires de cornières soit 16 bacs
par Monsieur [Z] [J] à Siemens Lease Services, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, pour une période limitée à 60 jours, la dite restitution étant aux frais de Monsieur [Z] [J] ;
Le tribunal se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- autorise à appréhender le matériel en quelques endroits qu'il se trouve, et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- déboute la société Siemens Lease Services de sa demande d'indemnité de jouissance de 20,61 euros (618,43/30) par jour et ce à compter du 26 septembre 2018, date de la résiliation, et jusqu'à restitution effective de l'équipement.
- dit l'indemnité de résiliation comme une clause pénale et le tribunal l'a réduit à 1 euro ;
- condamne, en conséquence monsieur [Z] [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 6 890,37 euros arrêtée au 16 septembre 2018 avec intérêts au taux contractuel (1,5 % par mois) depuis la date de résiliation jusqu'au jour du parfait paiement et déboutera Siemens Lease Services du surplus de sa demande de ce chef ;
- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- condamne monsieur [Z] [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance.
- liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont TVA : 12,42 euros).
Par jugement rectificatif du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
« Dit la requête recevable et bien fondée ;
En conséquence, rectifiant son jugement du 22 septembre 2020, dit qu'il convient de lire dans le dispositif du jugement :
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
Ajouté dans le jugement entaché d'erreur ;
Dit que le reste du dispositif reste inchangé ;
Dite que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dite que la décision rectificative du présent jugement devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC (dont TVA : 10,04 euros). »
Par déclaration du 9 mars 2021, la société Siemens Lease Service a interjeté appel du jugement.
Par exploit du 22 juin 2021, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Monsieur [Z] [J] par procès-verbal de recherche selon l'article 659 du code de procédure civile.
Après que la clôture a été prononcée, le 28 novembre 2022, M. [J] a constitué avocat le 1er février 2023 et demandé la révocation de la clôture par des conclusions signifiées le même jour sous numéro de répertoire général erroné, puis signifiées sous le numéro de répertoire général et remises au greffe le lendemain, 2 février 2023.
Par dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, répondant aux conclusions signifiées le même jour par M. [J], la société Siemens demande à la cour de :
« Vu les articles 802, 803 du Code de procédure civile (applicables par renvoi de l'article 907)
REJETER la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de Monsieur [J] ;
Sur le fond
Vu les articles 7 et 9 du contrat de location,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
. réduit la clause pénale,
L'INFIRMER sur ce point et STATUANT à nouveau, CONDAMNER Monsieur [J] à payer une indemnité de résiliation de 17 006,88 euros à la société Siemens Lease Services,
. en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande d'indemnité de jouissance,
L'INFIRMER sur ce point et STATUANT à nouveau, CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 23 896,25 euros arrêtée au 26 septembre 2018, selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (1,5% par mois) depuis la date de résiliation jusqu'au jour du parfait paiement.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel
Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens. »
Par un arrêt du 20 février 2023, la cour d'appel a révoqué la clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2023.
Le 3 janvier 2024 puis le 8 février 2024, l'avocat de M. [J] a remis au greffe des conclusions d'intimé, comportant appel incident.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état a statué comme suit :
« - Déclare irrecevables les conclusions d'intimé remises au greffe par M. [Z] [J] le 3 janvier 2024, l'appel incident que ces conclusions comportent, les conclusions d'intimé remises au greffe par M. [Z] [J] le 8 février 2024, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ;
- Condamne M. [Z] [J] aux dépens de l'incident ;
- Déboute M. [Z] [J] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 et le condamne, sur ce fondement, à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 500 euros au titre de cet incident. »
Sur requête en déféré de M. [J], la cour a, par arrêt du 2 décembre 2024, confirmé l'ordonnance du 18 mars 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 19 janvier 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société Siemens, visées ci-dessus, pour l'exposé du surplus de ses prétentions et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
L'appel incident de M. [J] ayant été déclaré irrecevable, seules sont dévolues à la cour les dispositions du jugement critiquées par la société Siemens dans sa déclaration d'appel, soit la disposition modérant le montant de l'indemnité de résiliation, la disposition déboutant la société Siemens de sa demande d'allocation d'une indemnité de jouissance et, en conséquence la disposition fixant le montant de la condamnation prononcée contre M. [J].
En application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [J], qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur l'indemnité de résiliation
La société Siemens demande à la cour, au titre du dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 23 896,25 euros qui se décompose comme suit :
- loyers TTC échus et impayés, de janvier à septembre 2018 (9 x 618,43 €) : 5 565,87 euros,
- pénalités sur loyers impayés (10 %) 556,58 euros,
- frais de recouvrement (9 x 40 euros) : 360 euros,
- intérêts de retard arrêtés au 26 septembre 2018 : 406,92 euros,
- indemnité de résiliation : loyers HT d'octobre 2018 à juin 2021 (33 x 515,36 euros) : 17 006,88 euros,
étant cependant observé qu'au regard des prétentions de la société Siemens, seule est contestée, parmi ces sommes, la modération de l'indemnité de résiliation qu'a prononcée le tribunal, de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il prononce la condamnation de M. [J] à payer à cette société la somme de 6 889,37 euros, au titre des loyers impayés et pénalités sur loyers impayées, des frais de recouvrement et des intérêts de retard.
La société Siemens fait valoir qu'en 2017, M. [J] a souhaité se substituer un débiteur qui ne présentait pas les conditions de solvabilité répondant aux critères au regard desquels elle avait consenti son financement et qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas accepté la substitution du débiteur.
Elle soutient que le tribunal n'a pas démontré le caractère manifestement abusif de l'indemnité de résiliation, précisant qu'elle a vocation à compenser le préjudice subi par le bailleur en raison de l'inexécution des obligations du locataire. Elle fait valoir que M. [J] a laissé 9 loyers échus et impayés et 33 loyers à échoir, ce qui représente 42 loyers sur les 60 prévus au contrat ; qu'elle subit donc incontestablement un préjudice puisque les sommes encaissées sont très inférieures au prix d'achat du matériel. Elle sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 17 006,88 euros
Ceci étant exposé, l'article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécutée en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Tout stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure. »
En l'espèce, la société Siemens ne conteste pas que la clause contenue dans les conditions générales du contrat de location (article 9), rédigée en ces termes : « En cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer, le Bailleur se réserve le droit de résilier le présent contrat. La résiliation sera effective, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure adressé par LRAR demeurée sans effet. L'ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayés, deviendra immédiatement exigible outre la restitution immédiate du matériel sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que le Bailleur pourra réclamer (') », est une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société Siemens et notamment les extraits Kbis de M. [Z] [J] et de la société Aux délices des Anges dont le gérant est M. [K] [D] que M. [J] avait donné en location gérance le fonds de commerce de boulangerie situé [Adresse 3] et que cette société a été présentée à la société Siemens comme voulant reprendre le contrat de location. Des pourparlers entre cette dernière et la société Siemens sont intervenus, en vain, M. [J] restant le débiteur de la société Siemens, étant ajouté que l'extrait Kbis du 9 décembre 2018 mentionne toujours M. [J] comme locataire gérant de ce fonds de commerce de boulangerie.
Contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal le fait que M. [J] ait, de bonne foi, recherché une solution et notamment présenté la société pour la reprise du contrat de location ne saurait conférer à l'indemnité sollicitée par le loueur un caractère manifestement excessif.
Le montant des loyers calculé sur une durée irrévocable permet à l'établissement financier de rembourser le coût d'acquisition des matériels et de réaliser un bénéfice. L'inexécution par le loueur de son obligation de paiement des échéances entraîne, pour le bailleur, un préjudice financier que l'indemnité de résiliation a vocation à réparer.
En l'espèce, le montant de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Siemens, qui cumule les loyers hors taxes restant dus jusqu'à la fin du contrat soit 33 loyers x 515,36 euros HT, alors que M. [J] a cessé de régler les échéances dues dès le 1er janvier 2018 et alors au surplus qu'il n'est pas établi que la société Siemens a récupéré les matériels loués, n'est pas manifestement excessive, de sorte que M. [J] sera dès lors condamné à payer à la société Siemens la somme de 17 006,88 euros, outre la somme de 6 889,37 euros retenue par le tribunal au titre des loyers impayés et pénalités sur loyers impayés, des frais de recouvrement et des intérêts de retard, soit un total de 23 896,25 euros.
Sur l'indemnité de jouissance
La société Siemens expose que l'article 7 du contrat de location prévoit expressément que, dans l'hypothèse où le locataire ne restituerait pas le matériel au terme du contrat ou par suite de sa résiliation, il serait redevable d'une indemnité de jouissance égale au loyer jusqu'au jour de la restitution ; qu'en, l'espèce, le fait que M. [J] ne soit plus en possession de l'équipement est sans effet dès lors qu'il est gardien de la chose et l'a laissée entre les mains d'une société qui a manifesté sa volonté de ne rien payer pour cet équipement, malgré ses promesses répétées.
Ceci étant exposé, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si, en l'espèce, aux termes du dispositif de ses écritures, la société Siemens demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de jouissance, il convient de constater qu'elle ne forme aucune demande de paiement à ce titre, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande.
Le jugement ne pourra dès lors qu'être confirmé sur ce point, de même qu'il ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il dit que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [J] porteront intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 26 septembre 2018, date de la résiliation du contrat de location.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision commande de condamner M. [J] aux dépens d'appel et de la condamner à payer à la société Siemens la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro et, en conséquence, en ce qu'il condamne M. [Z] [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 6 890,37 euros arrêtée au 16 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Z] [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 23 896,25 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux de 1,5% à compter du 26 septembre 2018 ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] [J] à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1927c3cdc6046d47540715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel