Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a192812cdc6046d47541b4a
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 99 952 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par déclaration du 8 février 2024, M. [D] [X] et Mme [M] épouse [D] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 février 2024. Le 13 juin 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 415 euros, sur une durée maximum de 33 mois, au taux maximum de 0 %. M. et Mme [D] [X], auxquels cette décision a été notifiée le 20 juin 2024, ont formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 juillet 2024. Par la décision dont appel du 09 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a notamment fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [D] [X] à la somme de 335 euros, les dettes étant rééchelonnées sur une durée de 38 mois. Par courrier recommandé du 24 septembre 2025, M. et Mme [D] [X] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée par courrier du 20 septembre 2025. Ils sollicitent que leur capacité de remboursement mensuelle soit réduite dans de plus justes proportions eu égard à leur situation. A l'audience du 29 avril 2026, M. et Mme [D] [X] ont sollicité l'effacement de leur dette dans la mesure où ils n'ont pas de capacité de remboursement. Ils font valoir qu'ils disposent de petites retraites, que leurs charges courantes ont été sous-évaluées par le premier juge, et qu'ils doivent faire face à des imprévus, notamment à des frais de santé, de déplacements, réparations de leur véhicule... L'établissement public d'enseignement et le [5] ont écrit à la Cour pour transmettre l'état de situation de leurs créances respectives. Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 27 MAI 2026 N° : : N° RG 25/03319 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ4B DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 09 Septembre 2025 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur [C] [D] [X] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne Madame [Q] [M] épouse [D] [X] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne INTIMÉES : [1] VAL DE FRANCE Recouvrement Amiable - Surendettement [Adresse 2] [Localité 3] non comparante non représentée CAF DE LOIR-ET-CHER [Adresse 3] [Localité 4] non comparante non représentée [2] SECTEUR SURRENDETTEMENT [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante non représentée [3] Chez [4] - Service surendettement [Adresse 6] [Localité 6] non comparante non représentée [Localité 7] - AGENT COMPTABLE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] non comparant non représenté SIP NORD [Localité 9] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 10] non comparant non représenté ' Déclaration d'appel en date du 24 Septembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 29 AVRIL 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre, Madame Claire GIRARD, président de chambre, Madame Férréole DELONS, conseiller, Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 27 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCEDURE Par déclaration du 8 février 2024, M. [D] [X] et Mme [M] épouse [D] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 février 2024. Le 13 juin 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 415 euros, sur une durée maximum de 33 mois, au taux maximum de 0 %. M. et Mme [D] [X], auxquels cette décision a été notifiée le 20 juin 2024, ont formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 juillet 2024. Par la décision dont appel du 09 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a notamment fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [D] [X] à la somme de 335 euros, les dettes étant rééchelonnées sur une durée de 38 mois. Par courrier recommandé du 24 septembre 2025, M. et Mme [D] [X] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée par courrier du 20 septembre 2025. Ils sollicitent que leur capacité de remboursement mensuelle soit réduite dans de plus justes proportions eu égard à leur situation. A l'audience du 29 avril 2026, M. et Mme [D] [X] ont sollicité l'effacement de leur dette dans la mesure où ils n'ont pas de capacité de remboursement. Ils font valoir qu'ils disposent de petites retraites, que leurs charges courantes ont été sous-évaluées par le premier juge, et qu'ils doivent faire face à des imprévus, notamment à des frais de santé, de déplacements, réparations de leur véhicule... L'établissement public d'enseignement et le [5] ont écrit à la Cour pour transmettre l'état de situation de leurs créances respectives. Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS Selon l'article L. 731-2 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement doit statuer en recherchant la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage et la capacité de remboursement du débiteur. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En application de l'article L. 733-4 du Code de la consommation, l'effacement des créances peut être prononcé lorsque l'insolvabilité du débiteur est caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes. M. et Mme [D] [X] sont mariés. Ils sont retraités et locataires de leur logement. Afin de rendre sa décision, le juge de première instance a retenu un revenu mensuel total de 2.335,24 euros et des charges mensuelles totales de 1.999,52 euros. Il a tenu compte de la capacité réelle de remboursement des époux d'un montant de 335 euros et non la capacité théorique de remboursement, plus élevée, puisque d'un montant de 633 euros. Devant la Cour, M. et Mme [D] [X] produisent uniquement un devis et une facture relatifs à l'entretien de leur véhicule et une facture engie. Cependant, ces frais ont été pris en compte par le premier juge pour déterminer leur capacité de remboursement. M. et Mme [D] [X] n'apportent à la Cour aucun élément permettant de justifier la réduction de leur capacité de remboursement et a fortiori l'effacement de leur dette. La décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois ; LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public ; Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a192812cdc6046d47541b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel