Cour d'Appel · 1ère chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a19286acdc6046d47543359
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 6 104 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Par ordonnance du 1er septembre 2025, dans le litige opposant Mme [I] [H] à la société GMF Assurances et à la CPAM de Vaucluse, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon - a rejeté une fin de non-recevoir formée au titre de l'autorité de la chose jugée, - a déclaré Mme [I] [H] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique en raison de la prescription de cette demande, - a condamné la société GMF Assurances à lui payer une somme de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation provisionnelle de son préjudice, - a dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - a réservé les dépens qui suivront le sort de deux de la procédure au fond, - a rejeté les autres demandes, - a renvoyé l'affaire à la mise en état. Mme [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 07 octobre 2025. Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives régulièrement signifiées le 05 mars 2026 elle demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir formée au titre de l'autorité de la chose jugée, - de recevoir son appel et le dire juste et bien fondé, - d'infirmer et réformer l'ordonnance du 1er septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il - l'a déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique en raison de la prescription de cette demande - a dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - et en ce qu'il a réservé les dépens en précisant qu'ils suivront le sort de ceux de la procédure au fond, Et sur ce, statuant à nouveau - de juger - que sa demande de réparation formulée au titre de son déficit fonctionnel permanent neurologique n'est aucunement prescrite en ce que, compte-tenu des conclusions expertales et notamment neurologiques de l'époque (2001) et de la nature même de ce dysfonctionnement frontal, elle demeurait dans l'ignorance complète de la réalité de son état séquellaire neurologique et dans l'ignorance complète du lien de causalité qui pouvait exister entre cette pathologie (qu'elle ne connaissait pas) et l'accident de la circulation dont elle avait été victime en 1988 - qu'elle a été en état d'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil jusqu'au 13 décembre 2021, date de l'expertise du sapiteur neurologue [P], caractérisant le point de départ du délai de prescription décennale - qu'à tout le moins cette impossibilité d'agir a suspendu ab initio le délai de prescription et ce, jusqu'à la date du 13 décembre 2021 - de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réparation formulée au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique dont elle demeure atteinte - de débouter la GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions - de la condamner à lui payer les sommes de - 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'incident de première instance, - 3 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile - et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses conclusions contenant appel incident régulièrement signifiées le 23 janvier 2026 la société GMF Assurances, intimée, demande à la cour : - de débouter l'appelante de son appel, Faisant droit à son appel incident - de déclarer Mme [I] [H] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique en raison de l'autorité de la chose jugée, Subsidiairement - de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle - a déclaré Mme [H] irrecevable de sa demande d'indemnisation de ce déficit neurologique en raison de la prescription, - l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [H] à lui régler la somme de 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/03208 N° Portalis DBVH-V-B7J-JXJU ID JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 1] 01 septembre 2025 RG :24/02626 [H] C/ S.A. GMF ASSURANCES Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 01 septembre 2025, n°24/02626 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Isabelle Defarge, présidente de chambre Alexandra Berger, conseillère Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [I] [H] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Géraldine Martinasso, postulant, avocat au barreau d'Avignon Représentée par Me Olivier Cohen, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence INTIMÉES : La société GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidant/postulant, avocate au barreau d'Avignon La CPAM de [Localité 2] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 6] à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées le 26 mars 2026 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour Par ordonnance du 1er septembre 2025, dans le litige opposant Mme [I] [H] à la société GMF Assurances et à la CPAM de Vaucluse, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon - a rejeté une fin de non-recevoir formée au titre de l'autorité de la chose jugée, - a déclaré Mme [I] [H] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique en raison de la prescription de cette demande, - a condamné la société GMF Assurances à lui payer une somme de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation provisionnelle de son préjudice, - a dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - a réservé les dépens qui suivront le sort de deux de la procédure au fond, - a rejeté les autres demandes, - a renvoyé l'affaire à la mise en état. Mme [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 07 octobre 2025. Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives régulièrement signifiées le 05 mars 2026 elle demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir formée au titre de l'autorité de la chose jugée, - de recevoir son appel et le dire juste et bien fondé, - d'infirmer et réformer l'ordonnance du 1er septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il - l'a déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique en raison de la prescription de cette demande - a dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - et en ce qu'il a réservé les dépens en précisant qu'ils suivront le sort de ceux de la procédure au fond, Et sur ce, statuant à nouveau - de juger - que sa demande de réparation formulée au titre de son déficit fonctionnel permanent neurologique n'est aucunement prescrite en ce que, compte-tenu des conclusions expertales et notamment neurologiques de l'époque (2001) et de la nature même de ce dysfonctionnement frontal, elle demeurait dans l'ignorance complète de la réalité de son état séquellaire neurologique et dans l'ignorance complète du lien de causalité qui pouvait exister entre cette pathologie (qu'elle ne connaissait pas) et l'accident de la circulation dont elle avait été victime en 1988 - qu'elle a été en état d'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil jusqu'au 13 décembre 2021, date de l'expertise du sapiteur neurologue [P], caractérisant le point de départ du délai de prescription décennale - qu'à tout le moins cette impossibilité d'agir a suspendu ab initio le délai de prescription et ce, jusqu'à la date du 13 décembre 2021 - de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réparation formulée au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique dont elle demeure atteinte - de débouter la GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions - de la condamner à lui payer les sommes de - 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'incident de première instance, - 3 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile - et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses conclusions contenant appel incident régulièrement signifiées le 23 janvier 2026 la société GMF Assurances, intimée, demande à la cour : - de débouter l'appelante de son appel, Faisant droit à son appel incident - de déclarer Mme [I] [H] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique en raison de l'autorité de la chose jugée, Subsidiairement - de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle - a déclaré Mme [H] irrecevable de sa demande d'indemnisation de ce déficit neurologique en raison de la prescription, - l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [H] à lui régler la somme de 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Pour rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par l'assureur du responsable, le juge de la mise en état a rappelé que le tribunal avait indemnisé Mme [H] par jugement du 03 mai 2004, reconnaissant qu'elle avait été 'victime de plusieurs séquelles' et indiquant qu'il en subsistait des troubles psychologiques, une diplopie maximum dans le regard liée à une parésie du muscle grand oblique droit dont le caractère non permanent était lié à la neutralisation de l'oeil droit, et une absence de vision binoculaire elle-même cause d'une mauvaise perception du relief ; - qu'ainsi ce jugement avait statué sur la réparation d'un préjudice lié à des séquelles psychologiques et ophtalmologiques mais sans mentionner un quelconque préjudice neurologique ; - que de surcroît il avait été rendu sur la base du rapport d'expertise du Dr [Z] du 07 octobre 2001 qui concluait après recours à un sapiteur neurologue que 'les tests neurologiques ne retrouvaient pas de syndrome frontal net' ; - qu'une expertise psychiatrie alors ordonnée avait conclu à un taux d'IPP de 15% outre 13% sur le plan ophtalmologique soit 28% concernant tous reliquats invalidants confondus ; - qu'il était donc certain que ce rapport n'avait relevé aucun préjudice neurologique, ce dont il se déduisait qu'un préjudice issu de séquelles neurologiques n'avait pas été indemnisé par ce jugement, alors que l'expert désigné en référé le 04 novembre 2019 conclut dans son rapport déposé le 13 décembre 2021 sur le plan neurologique à 'l'existence d'une lésion cérébrale fronto-polaire droite imputable de manière directe et certaine au traumatisme du 09 mars 1988 et responsable de troubles cognitifs, de modifications comportementales et d'une anosmie'. La société GMF Assurances, appelante de l'ordonnance à titre incident sur ce point, soutient - que le sapiteur neurologue désigné par le dernier expert n'a pas tenu compte du fait que sa mission ne concernait qu'une aggravation et non pas une réévaluation; qu'il a maintenu la date de consolidation de l'état de la victime au 19 avril 1997, ce qui laisse penser que les lésions étaient présentes dès le départ et qu'il s'agit donc bien d'une réévaluation et a en outre, ajouté des préjudices, alors la mission confiée était une mission aggravation depuis la date de consolidation, - que l'expert a fixé un début d'aggravation au 1er février 2010, retenu une nouvelle date de consolidation sur le plan ophtalmologique le 10 juillet 2015 et fixé de nouvelles souffrances endurées à 2,5/7 dont l'action en indemnisation est pendante devant le tribunal, - que cependant, il indique que le taux d'AIPP ophtalmologique de 13% est inchangé, tel que fixé lors de la première expertise et qu'en dehors de cette aggravation sur le plan ophtalmologique, sur le plan psychologique et psychiatrique, il n'existe pas d'aggravation des troubles depuis la précédente expertise, - que le sapiteur neurologue indique, dans ses conclusions, une date de consolidation inchangée mais fixe un déficit fonctionnel permanent avec un syndrome frontal à 30% et une anosmie à 5%; que le Dr [P] n'a pas tenu compte de l'évaluation du syndrome frontal qui avait été effectué auparavant, les troubles neurocognitifs ayant effectivement été évalués à 15% lors de la première évaluation ; que le taux de 30% retenu tient donc compte de l'évaluation déjà retenue précédemment dans l'expertise médicale, à l'exception de l'évaluation concernant l'anosmie, - que l'expert a donc effectué, sur le plan neurologique, une réévaluation des séquelles, sans modifier la date de consolidation si bien qu'il ne peut être fait état d'une aggravation ; que d'ailleurs, il ne signale pas sur le plan neurologique, de fait médical nouveau depuis la précédente consolidation, - que la mention par Mme [H] non pas d'une aggravation mais d'une découverte postérieure au premier règlement d'un dommage préexistant non décelé est erronée puisque le diagnostic avait été posé et le déficit fonctionnel permanent évalué par le premier expert qui avait bien retenu un taux, certes différent, de 15% sur le plan neurologique, - qu'en conséquence, il ne peut être conclu que les séquelles neurologiques n'ont jamais été évaluées par le premier expert et qu'il ne s'agit pas d'un nouveau préjudice non évalué mais d'un préjudice peut être sous-évalué par le premier expert que, d'autorité, le second expert, qui n'en avait pas la mission, a réévalué . Mme [H] soutient n'avoir jamais été indemnisée du grave déficit fonctionnel permanent neurologique dont elle demeure atteinte ; que le sapiteur neurologue désigné par le premier expert n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent au plan de sa spécialité en indiquant que les troubles constatés étaient d'ordre purement psychologiques, de sorte que le taux de 28% n'a pu être motivé que par ses séquelles ophtalmologiques (13%) et psychiatriques (15%), à l'exception à l'époque d'aucune séquelle neurologique identifiée et que les troubles de cette nature désormais identifiés, non diagnostiqués initialement, n'ont été ni quantifiés ni indemnisés ; que sa demande d'indemnisation d'un préjudice non visé au dispositif du premier jugement, qui s'est révélé postérieurement, est distinct du préjudice évalué et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque réparation. Aux termes de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'assignation initiale devant le tribunal de grande instance d'Avignon ni les conclusions de la victime après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée le 18 septembre 2000 par le président de ce tribunal ne sont versées aux débats par les parties. Le rapport d'expertise du 7 octobre 2001 du Dr [Z] rappelle cependant la mission qui lui a été confiée soit - déterminer l'état de la victime avant l'accident et relever toutes anomalies maladies infirmités et séquelles d'accidents antérieurs, - relater les conditions médicales postérieures à l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris de rééducation, - décrire les constatations ainsi faites et préciser les séquelles apparentes, - noter les doléances de la victime, - indiquer le délai normal d'arrêt total ou partiel d'activité et proposer la date de consolidation des blessures, - dire si chacune des anomalies constatées est ou non la conséquence de l'accident - décrire les actes et gestes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - dire si la victime a perdu son autonomie et si oui donner un avis sur la nature et la durée quotidienne de l'aide d'une tierce personne à domicile, - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre l'exercice de sa profession, d'opérer une reconversion et de continuer à s'adonner aux activités sportives et d loisir antérieurement pratiquées, - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et atteintes esthétiques. L'expert indique en préambule qu'au terme de l'expertise réalisée le 14 novembre 2000 il a constaté l'existence d'importantes séquelles et par conséquent la nécessité de s'adjoindre les avis sapiteurs de médecins spécialisés en ophtalmologie et neurologie. Il rappelle ensuite les circonstances de l'accident au décours duquel la victime a subi un important traumatisme crânio-facial sans perte de connaissance, a été transportée à l'hôpital d'[Localité 1] où une plaie très importante de la région frontale a été parée puis transférée au service de neuro-chirurgie de l'hôpital de la [Etablissement 1] dont le compte-rendu d'hospitalisation mentionne : 'Traumatisme cranio-facial sans perte de connaissance score de Glasgow = 15 plaie verticale du cuir chevelu dans la région frontale sur 10 cm de long descendant sur la paupière droite hématome orbitaire droit mobilité oculaire normale pas de trouble de la vision examen neurologique normal radiographie du crâne : embarrure fronto-orbitaire droite. Fracture déplacée du plancher de l'orbite droite. Fracture déplacée du malaire droit. Scanner du 5 mars 1988 : pas de lésion parenchymateuse. Ventricules et citernes visibles. Fracas osseux de l'hémi-face droite et de la région fronto-orbitaire droite. Fermeture de la plaie cutanée. Couverture antibiotique' et le compte-rendu de l'intervention chirurgicale du 10 mars 1988 : '(...) Plaie traumatique s'étendant en arrière sur la région temporo-pariétale. (...) Soulèvement de la voûte frontale. Il existe 2 plaies dure-mériennes de 4 cm de long qui sont suturées. (...) Exploration intra-durale. Il n'y a pas de lésions hémorragiques cérébrales. (...)'. Le rapport mentionne ensuite un électro-encéphalogramme réalisé en octobre 1988 dont les résultats étaient satisfaisants. Il relate, sur le plan de la scolarité de la victime, âgée de 6 ans lors de l'accident, l'existence de graves troubles mnésiques empêchant toute acquisition, de troubles intellectuels et d'une incapacité à toute mémorisation jusqu'en avril 89 date à laquelle elle a récupéré brusquement et réintégré l'école mais du redoubler la classe de [Etablissement 2] et la 6ème en raison des gros efforts qu'elle devait fournir pour obtenir une mémorisation. Il évoque également l'intervention d'une psychologue à laquelle il a été demandé de préciser l'impact de l'accident sur son évolution psycho-intellectuelle, si son état était stabilisé et dans la négative dans combien d'années pourraient être appréciées ses séquelles neuro-psychologiques et intellectuelles. Toutefois, le rapport de cette praticienne, supposé avoir été joint au rapport d'expertise, n'est pas versé aux débats. Le rapport évoque ensuite les conclusions d'un neuro-chirurgien indiquant que l'enfant présentait essentiellement les séquelles les plus habituelles, que son électro-encéphalogramme était satisfaisant et que le scanner montrait une zone d'atrophie frontale droite séquellaire sur laquelle il n'y avait rien à faire. Il mentionne le certificat médical de consolidation du 5 juillet 1991 du Dr [Q], neuro-chirurgien pédiatrique. Enfin il mentionne le rapport d'un neuro-psychologue réalisé le 15 mars 1997 qui n'est pas non plus versé aux débats. L'examen neurologique et psychomoteur de l'enfant est ainsi décrit : 'Il ne met en évidence aucune anomalie. (...) L'existence de troubles mnésiques de difficultés de concentration et de retard scolaire avec un substratum anatomique d'atrophie frontale objectivé par le scanner nous amène à demande un avis sapiteur auprès du Dr [V] neurologue qui a effectué des tests psychomoteurs et procédé à un examen le 9 mars 2011 dont le rapport est transcrit ci-dessous : Mémoire verbale : score inférieur à la normale pour une jeune femme de cet âge Mémoire visuelle : figures restituées correctement mais dans chacune d'entre elles il manque un détail Fluence verbale : score à la limite inférieure de la normale Batterie rapide d'efficience frontale : score de 14/18 Examen physique normal'. L'expert dans sa discussion de ces éléments a noté ensuite sur le plan neurologique l'absence de perte de connaissance initiale, un examen neurologique normal à l'entrée en neuro-chirurgie, un électro-encéphalogramme normal, un scanner ne mettant pas en évidence de dégâts cérébraux, l'absence de lésion cérébrale pendant l'intervention chirurgicale, mais une petite zone d'atrophie frontale droite. Il précise que malgré la bénignité apparente de l'accident sur le plan neurologique, les répercussions sur les fonctions cognitives ont été majeures avec une état de prostration et d'inertie qui a nécessité le passage dans une classe spécialisée ; que malgré le fait que l'enfant semblait avoir retrouvé de façon brutale une grande partie de ses fonctions intellectuelles en avril 1989, cette récupération ne lui avait pas permis de suivre une scolarité normale ; que les tests neuro-psychologiques ne retrouvaient pas de syndrome frontal net ; que par contre il semblait exister un déficit mnésique, mais qu' 'on (était) frappé par le score obtenu au rappel indicé qui (était) beaucoup moins bon qu'au rappel libre, ce qui (était) l'inverse de ce que l'on obtient habituellement', pour en conclure qu'en définitive, la discordance entre - d'une part les troubles de la mémoire et de l'attention et l'absence de lésion cérébrale importante lors de l'accident (en dehors d'une atrophie de la pointe du lobe frontal droit apparue au décours) - d'autre part le déblocage brutal des fonctions intellectuelles en avril 1989 - enfin, lors des tests de mémoire, des tests beaucoup plus mauvais en rappel différé qu'en rappel libre n'étaient pas en faveur d'une organicité des troubles présentés, dont il semblait qu'ils soient d'ordre purement psychologiques, ce qui n'était selon lui pas étonnant compte-tenu de la gravité du traumatisme subi sans perte de connaissance. L'expert a donc recouru à un sapiteur psychiatre qui a conclu à l'existence de troubles anxio-phobiques et d'un fond dépressif net sur une personnalité de type névrotique, troubles psychologiques imputables de façon certaine et directe au fait traumatique induisant un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Compte-tenu de la remarquable précision de ces éléments recueillis, il est évident que le taux de 28% retenu au total 'tous reliquats invalidants confondus' de 'l'ensemble des séquelles neurologiques, psychiatriques et ophtalmologiques objectivées' ne peut se rapporter même partiellement à des séquelles neurologiques totalement exclues par le rapport. Le jugement qui a liquidé le préjudice de Mme [H] sur la base de ce rapport et lui a alloué la somme de 61 040 euros au titre de son déficit fonctionnel séquellaire n'a donc pas pu statuer sur l'indemnisation de telles séquelles neurologiques. L'ordonnance du juge de la mise en état est donc confirmée sur ce point et la société GMF Assurances déboutée de son appel incident. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en indemnisation Pour déclarer la requérante irrecevable dans sa demande de réparation d'un préjudice au titre d'un déficit permanent neurologique en raison de sa prescription, le juge de la mise en état a relevé que bien que l'expert neurologue dans son rapport du 13 décembre 2021 reconnaissait l'existence d'un préjudice neurologique il en fixait la date de consolidation au 19 avril 1997 ; que le préjudice neurologique allégué ne savait donc prendre la forme d'une aggravation dans la mesure où il n'avait pas été indemnisé par le jugement du 7 octobre 2001 et que le délai de prescription de son action avait donc commencé à courir au jour de sa consolidation. L'appelante rappelle que le sapiteur neurologue lors des premières opérations d'expertise n'avait retenu aucune séquelle neurologique imputable, indiquant que les troubles présentés étaient purement d'ordre psychologique, de sorte que la société GMF Assurance ne pourrait alléguer que des troubles neurologiques, notamment un syndrome frontal, étaient parfaitement identifiés depuis 1989 ou 1993; qu'elle n'a d'ailleurs été indemnisée d'aucun préjudice neurologique par le premier jugement ; - que ce n'est que vingt ans plus tard, lorsqu'elle a sollicité une expertise judiciaire en aggravation, qu'ont été identifiés et quantifiés les graves séquelles neurologiques dont elle demeure atteinte ; - qu'en effet dans son rapport du 13 décembre 2021, le Dr [P] sapiteur neurologue, a diagnostiqué sa symptomatologie de dysfonctionnement frontal responsable de troubles cognitifs (syndrome dysexécutif, atteinte de la mémoire de travail), de modifications comportementales à type d'indifférence affective et d'anosmie et chiffré son taux de déficit fonctionnel permanent sur le seul plan neurologique à 35% en retenant la même date de consolidation que celle initialement fixée à savoir le 19 avril 1997 au motif que le tableau neurologique n'est guère évolutif, ce qui démontre que ces troubles neurologiques majeurs ont toujours existé et n'ont tout simplement pas été identifiés et diagnostiqués lors des premières opérations expertales ; - que ce n'est donc qu'à compter du 13 décembre 2021 qu'elle a été en mesure de prendre connaissance du fait que son état séquellaire neurologique avait été initialement non décelé et qu'elle était donc susceptible de solliciter une indemnisation à ce titre ; - qu'avant cette date du 13 décembre 2021, elle demeurait dans l'ignorance complète de la réalité de sa pathologie neurologique (dysfonctionnement frontal) et dans l'ignorance complète du lien de causalité entre cette pathologie (qu'elle ne connaissait pas) et l'accident de la circulation dont elle avait été victime en 1988 et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de solliciter l'indemnisation de ses séquelles permanentes neurologiques avant cette expertise de décembre 2021, soit la date où elles ont été diagnostiquées et évaluées au sens de l'article 2234 du code civil. A défaut, elle soutient que cette impossibilité d'agir a suspendu le délai de prescription depuis son origine et ce, jusqu'à la date du 13 décembre 2021. La société GMF Assurances intimée rappelle que l'action en responsabilité née en raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel engagé par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans, à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé et qu'il est de jurisprudence constante que l'action en réparation du dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation et non à compter de la connaissance, par la victime, de l'avis de l'expert ayant identifié ses préjudices (Cassation, 2ème civile, 21 novembre 2019 n°18-20.344) ; qu'en cas d'aggravation de l'état de la victime après consolidation, celle-ci dispose d'une nouvelle action en réparation complémentaire, quelle que soit la date de l'aggravation (Cassation, 2ème civile, 13 décembre 2012 n°11-13.104) et que c'est donc la date à laquelle l'expert a fixé la consolidation de cette aggravation qui fixe le départ de la prescription (Cassation, 2ème civile,mai 2018 n°17-13.763). Elle soutient que dans la présente espèce, l'expert neurologue désigné a outrepassé la mission aggravation qui lui était confiée, en retenant et confirmant la date de consolidation initiale ce qui indique justement l'absence d'aggravation ; que le rapport d'exertise initiale mentionne bien le syndrome frontal de la victime identifié dès le 21 juillet 1989 ; que quand bien même la cour estimerait que ce déficit fonctionnel permanent neurologique n'a pas été indemnisé par le jugement du 3 mai 2004, il était à cette date parfaitement identifié ; que compte tenu du maintien de la date de consolidation au 19 avril 1997 et en l'absence d'aggravation les demandes formulées sont prescrites. Par ordonnance du 04 novembre 2019 le juge des référés du tribunal d'Avignon a à la requête de Mme [H] instauré une mesure d'expertise pour déterminer l'aggravation de ses préjudices résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime. Il a expressément demandé à l'expert de dire si l'état de santé de la requérante connaissait une aggravation depuis la date de consolidation de son état. Le sapiteur neurologue le Dr [P] a relevé que sur le plan neurologique Mme [H] se plaignait de difficultés organisationnelles, de difficultés à se repérer dans le temps, de troubles de la mémoire et de brefs épisodes de déséquilibre et de maladresse gestuelle. Il a rappelé l'anosmie dont elle souffrait depuis l'accident. Il a conclu à l'existence d'une lésion cérébrale fronto-polaire droite imputable de manière directe et certaine au traumatisme du 09 mars 1988 et responsable de troubles cognitifs, de modifications comportementales, et de l'anosmie mais précisant 'le tableau neurologique n'était guère évolutif', a maintenu la date de consolidation neurologique au 19 avril 1997. Selon l'article 2226 du code civil l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Aux termes de l'article 2234 du même code la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le point de départ du délai de prescription de l'action est ici le 19 avril 1997, date maintenue de la consolidation de l'état neurologique de Mme [I] [H] consécutif à l'accident dont elle a été victime. Dès lors qu'il a maintenu cette date de consolidation, l'expert a implicitement exclu toute aggravation de son état neurologique depuis lors. L'appelante ne peut donc exciper d'aucun cas de force majeure susceptible de l'avoir empêchée d'agir en indemnisation d'un préjudice neurologique aggravé et l'ordonnance doit en conséquence être confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile * sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance Dès lors que la saisine du juge de la mise en état, par rapport à l'acte du 19 septembre 2024 ayant saisi le tribunal, a été limitée à l'examen de deux fins de non-recevoir concernant uniquement le préjudice d'aggravation de l'état neurologique allégué, et que le tribunal reste saisi de diverses autres demandes, il était loisible à ce juge de réserver les dépens et les frais et de dire qu'ils suivront le sort de l'instance au fond. * sur les dépens et les frais irrépétibles en appel L'appelante qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance devant la cour. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société GMF Assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci dans la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 1er septembre 2025 (n°RG 24/02626) Y ajoutant Condamne Mme [I] [H] aux dépens de la présente instance, La condamne à payer à la société GMF Assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci dans la présente instance. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a19286acdc6046d47543359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel