Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1928a0cdc6046d4754437d
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [E] a formé auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande d'entente préalable portant sur une fécondation in vitro à l'étranger qui a fait l'objet d'un accord en date du 7 avril 2022 pour la période du 24 mars 2022 au 23 mars 2023. Mme [K] [E] a sollicité la prise en charge de ses soins réalisés le 5 septembre 2023 auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard. Par courrier notifié le 2 octobre 2023, le centre national de soins réalisés à l'étranger a refusé cette prise en charge au motif que les soins avaient été réalisés en dehors de la période autorisée. Par courrier du 6 octobre 2023, Mme [K] [E] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision. Par requête en date du 8 février 2024, Mme [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. Par jugement contradictoire du 7 février 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : -dit que la CPAM du Gard doit prendre en charge l'intégralité des soins de fécondation in vitro réalisés par Mme [K] [E] en Espagne suite à l'entente préalable du 7 avril 2022, -renvoyé Mme [K] [E] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits, -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, -rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par acte du 28 février 2025, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 00284, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 février 2026 puis renvoyée à celle du 17 mars 2026, l'organisme social indiquant qu'un versement de prestation allait intervenir pour les soins réalisés pendant la période de prise en charge et les parties étant invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel en raison de la valeur du litige. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 06 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, -rejeter l'ensemble des demandes de Mme [E] [K], Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - la demande de remboursement concerne des soins réalisés en dehors de la période pour laquelle elle avait obtenu un accord de prise en charge - aucun élément de force majeure n'est caractérisé, - le délai d'un an a été décidé par le service du contrôle médical et le tribunal a considéré à tort que ce délai de un an n'était pas opposable à Mme [K] [E], - le montant des soins réalisés pendant la période de prise en charge, soit la somme de 3.680 euros, a été mise en recouvrement avant l'audience de renvoi. Oralement, la Caisse Primaire d'assurance maladie a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, le montant du litige étant inférieur à 5.000 euros. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience initiale et complétée par courriel pour l'audience de renvoi à laquelle elle a été dispensée de comparaître, Mme [K] [E] demande à la cour de : A titre principal, -débouter la CPAM du Gard de l'intégralité de son appel, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, -dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard doit prendre en charge l'intégralité des soins de fécondation in vitro réalisés par Mme [K] [E] en Espagne suite à l'entente préalable du 7 avril 2022, A titre subsidiaire, -infirmer le jugement et, statuant à nouveau, ordonner à la CPAM du Gard le remboursement des frais de la ponction folliculaire réalisée le 25 avril 2022, soit 3 680 euros, selon les montants prévus par la législation française, A titre très subsidiaire, -Avant dire droit, ordonner une expertise médicale, dont la mission sera de déterminer l'opportunité médicale du délai de réalisation des différentes étapes du protocole de FIV, conformément à l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, -condamner la CPAM du Gard au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts symboliques pour préjudice moral, -condamner la CPAM du Gard au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [K] [E] fait valoir que : - le montant des soins initial est de 4.800 euros, Caisse Primaire d'assurance maladie a réglé les soins de la période de prise en charge, soit ceux de mars 2022 à mars 2023, - il reste comme non pris en charge le transfert d'embryon effectué hors de cette période, pour un coût de 1.120 euros - elle considère que le litige est indéterminé et porte sur la prise en charge de soins à l'étranger, en Espagne, et que par suite son appel est recevable, - dès lors que l'acte initial est bien intervenu dans le délai imparti, l'intégralité de soins qu'il est absurde d'enfermer dans un délai rigide d'une année doit être prise en charge, - subsidiairement, l'acte de ponction en tant que tel est intervenu dans le délai légal et doit être pris en charge, ce qui a été finalement fait après l'audience de renvoi. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00824 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQMX CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 06 février 2025 RG :24/00164 CPAM DU GARD C/ [E] Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à : - CPAM - Mme [E] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Février 2025, N°24/00164 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [K] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [E] a formé auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande d'entente préalable portant sur une fécondation in vitro à l'étranger qui a fait l'objet d'un accord en date du 7 avril 2022 pour la période du 24 mars 2022 au 23 mars 2023. Mme [K] [E] a sollicité la prise en charge de ses soins réalisés le 5 septembre 2023 auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard. Par courrier notifié le 2 octobre 2023, le centre national de soins réalisés à l'étranger a refusé cette prise en charge au motif que les soins avaient été réalisés en dehors de la période autorisée. Par courrier du 6 octobre 2023, Mme [K] [E] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision. Par requête en date du 8 février 2024, Mme [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. Par jugement contradictoire du 7 février 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : -dit que la CPAM du Gard doit prendre en charge l'intégralité des soins de fécondation in vitro réalisés par Mme [K] [E] en Espagne suite à l'entente préalable du 7 avril 2022, -renvoyé Mme [K] [E] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits, -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, -rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par acte du 28 février 2025, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 00284, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 février 2026 puis renvoyée à celle du 17 mars 2026, l'organisme social indiquant qu'un versement de prestation allait intervenir pour les soins réalisés pendant la période de prise en charge et les parties étant invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel en raison de la valeur du litige. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 06 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, -rejeter l'ensemble des demandes de Mme [E] [K], Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - la demande de remboursement concerne des soins réalisés en dehors de la période pour laquelle elle avait obtenu un accord de prise en charge - aucun élément de force majeure n'est caractérisé, - le délai d'un an a été décidé par le service du contrôle médical et le tribunal a considéré à tort que ce délai de un an n'était pas opposable à Mme [K] [E], - le montant des soins réalisés pendant la période de prise en charge, soit la somme de 3.680 euros, a été mise en recouvrement avant l'audience de renvoi. Oralement, la Caisse Primaire d'assurance maladie a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, le montant du litige étant inférieur à 5.000 euros. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience initiale et complétée par courriel pour l'audience de renvoi à laquelle elle a été dispensée de comparaître, Mme [K] [E] demande à la cour de : A titre principal, -débouter la CPAM du Gard de l'intégralité de son appel, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, -dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard doit prendre en charge l'intégralité des soins de fécondation in vitro réalisés par Mme [K] [E] en Espagne suite à l'entente préalable du 7 avril 2022, A titre subsidiaire, -infirmer le jugement et, statuant à nouveau, ordonner à la CPAM du Gard le remboursement des frais de la ponction folliculaire réalisée le 25 avril 2022, soit 3 680 euros, selon les montants prévus par la législation française, A titre très subsidiaire, -Avant dire droit, ordonner une expertise médicale, dont la mission sera de déterminer l'opportunité médicale du délai de réalisation des différentes étapes du protocole de FIV, conformément à l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, -condamner la CPAM du Gard au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts symboliques pour préjudice moral, -condamner la CPAM du Gard au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [K] [E] fait valoir que : - le montant des soins initial est de 4.800 euros, Caisse Primaire d'assurance maladie a réglé les soins de la période de prise en charge, soit ceux de mars 2022 à mars 2023, - il reste comme non pris en charge le transfert d'embryon effectué hors de cette période, pour un coût de 1.120 euros - elle considère que le litige est indéterminé et porte sur la prise en charge de soins à l'étranger, en Espagne, et que par suite son appel est recevable, - dès lors que l'acte initial est bien intervenu dans le délai imparti, l'intégralité de soins qu'il est absurde d'enfermer dans un délai rigide d'une année doit être prise en charge, - subsidiairement, l'acte de ponction en tant que tel est intervenu dans le délai légal et doit être pris en charge, ce qui a été finalement fait après l'audience de renvoi. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Au terme de l'article R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile. Par application des dispositions de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. Le montant de la demande permettant d'apprécier le taux du ressort résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur, les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas prises en compte pour sa détermination. En l'espèce le jugement rendu par le tribunal judiciaire portait sur une contestation par Mme [K] [E] d'une décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard suite à une notification de refus de prise en charge de soins de fécondation in vitro effectués en Espagne, suite à une entente préalable en date du 7 avril 2022. Le montant du litige est déterminé puisqu'il porte sur le refus de prendre en charge des soins effectués le 5 septembre 2023, et représente une valeur de 1.120 euros, soit une valeur inférieure à 5.000 euros outre une demande de dommages et intérêts pour l'euro symbolique. Au surplus, le retard de paiement des soins entrant dans la période de prise en charge, et non contestés par l'organisme social d'un montant de 3.860 euros ne présente pas de nature contentieuse, étant observé que son éventuelle prise en compte dans l'appréciation de la valeur du litige maintiendrait sa valeur en-deçà du taux d'appel. Il en résulte que, malgré les mentions erronées qui affectent la décision déférée et l'acte de notification qui ne sauraient permettre l'exercice d'un recours qui n'est pas ouvert, le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort. Il s'en suit que l'appel de Mme [K] [E] est irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [K] [E] à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié soit en l'espèce un pourvoi en cassation, Condamne Mme [K] [E] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1928a0cdc6046d4754437d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel