Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192906cdc6046d475450a0
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [I] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [1] à compter du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, en remplacement d'une salariée temporairement absente, en qualité de chargé de marketing. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 mars 2023, M. [I] [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, fixé au 7 avril 2023, reporté au 25 avril 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 5 mai 2023, M. [I] [O] a été licencié pour faute grave. Par requête du 28 juillet 2023, M. [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 307,69 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied, - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2025 lequel a : - dit justifié le licenciement pour faute grave de M. [I] [O], - débouté M. [I] [O] de sa demande de paiement de sa mise à pied conservatoire, - débouté M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, - condamné M. [I] [O] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [I] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu l'appel formé par M. [I] [O] le 25 juillet 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [I] [O] déposées sur le RPVA le 24 octobre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2026, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026, M. [I] [O] demande de : - déclarer M. [I] [O] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2025 en ce qu'il a : - débouté M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuant à nouveau : - dire et juger que M. [I] [O] n'a pas commis de faute, - constater que la rupture du contrat à durée déterminée est injustifiée, - condamner la SAS [1] à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes : - 2 307,69 euros à titre de paiement de la période de mise à pied, - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse - 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire - condamner la SAS [1] à payer à M. [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [1] demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2025, Statuant à nouveau : - condamner M. [I] [O] à payer à la SAS [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner M. [I] [O] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.
Texte intégral
ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01663 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS4Y Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F23/00394 27 juin 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. [1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN substitué par Me BOZIAN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 19 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [I] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [1] à compter du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, en remplacement d'une salariée temporairement absente, en qualité de chargé de marketing. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 mars 2023, M. [I] [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, fixé au 7 avril 2023, reporté au 25 avril 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 5 mai 2023, M. [I] [O] a été licencié pour faute grave. Par requête du 28 juillet 2023, M. [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 307,69 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied, - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2025 lequel a : - dit justifié le licenciement pour faute grave de M. [I] [O], - débouté M. [I] [O] de sa demande de paiement de sa mise à pied conservatoire, - débouté M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, - condamné M. [I] [O] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [I] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu l'appel formé par M. [I] [O] le 25 juillet 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [I] [O] déposées sur le RPVA le 24 octobre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2026, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026, M. [I] [O] demande de : - déclarer M. [I] [O] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2025 en ce qu'il a : - débouté M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuant à nouveau : - dire et juger que M. [I] [O] n'a pas commis de faute, - constater que la rupture du contrat à durée déterminée est injustifiée, - condamner la SAS [1] à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes : - 2 307,69 euros à titre de paiement de la période de mise à pied, - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse - 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire - condamner la SAS [1] à payer à M. [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [1] demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2025, Statuant à nouveau : - condamner M. [I] [O] à payer à la SAS [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner M. [I] [O] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de M. [I] [O] déposées sur le RPVA le 24 octobre 2025, et de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2026. Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave : Il résulte de la lettre de licenciement (pièce n° 1 de l'appelant), qui fixe les limites du litige, que l'employeur fait grief à Monsieur [O] d'avoir : - Le 27 mars 2023, étant habilité à extraire, au moyen du logiciel CRM « LOGI PRO », les fiches clients de la société, autorisé son collègue Monsieur [V] [S] [U] à utiliser son poste informatique pour procéder à une telle extraction, alors même que ce dernier ne disposait pas de l'habilitation nécessaire. - Les 1er et 6 décembre 2022 et le 24 mars 2023, exporté d'autres fichiers au moyen du même logiciel. La société [1] expose qu'en procédant ainsi, Monsieur [O] a violé la clause de confidentialité figurant dans son contrat de travail, ainsi que les instructions de son employeur interdisant les exportations de fichiers clients à destination de personnes non habilitées. L'intimée précise que ces fiches clients comportent les coordonnées complètes des propriétaires de biens immobiliers gérés par [1] et que Monsieur [O], en les remettant à Monsieur [U], avait conscience que ce dernier allait démissionner et créer une activité concurrente. La société [1] indique également que l'expertise informatique qu'elle a diligentée a révélé que Monsieur [O] avait installé et utilisé le navigateur OPERA (VPN) et le mode « in private » d'EDGE, afin de masquer ses traces de navigation et d'empêcher ainsi le suivi des exportations, trahissant ainsi une volonté de dissimulation et de fraude. Monsieur [O] expose que le 27 mars 2023, à la demande de sa directrice, il s'est adressé à un commercial de la société, Monsieur [U], pour qu'il lui transmette les adresses de propriétaires de biens immobiliers, dont il avait besoin ; qu'il l'a laissé utiliser son poste informatique, pour accéder au logiciel [2] et en extraire les données recherchées. Il indique qu'une fois les adresses récupérées sous forme d'un fichier EXCEL, il l'a adressé à Monsieur [U] sur sa boîte mail professionnelle, afin qu'il l'imprime pour leur permettre de travailler sur ce document. Monsieur [O] fait valoir que son contrat de travail lui interdisait de communiquer des informations confidentielles à des tiers à l'entreprise, mais pas à ses collègues de travail et qu'en tout état de cause, tous les salariés de la société, y compris Monsieur [U], pouvaient consulter les informations contenues dans le logiciel [2]. Enfin, Monsieur [O] indique ne pas se souvenir des deux exportations du mois de décembre. Concernant l'utilisation du navigateur OPERA, Monsieur [O], qui ne conteste pas l'avoir installé sur son poste informatique, indique qu'aucune règle interne ne le contraignait à ne pas y recourir. Motivation : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Le contrat de travail de Monsieur [O] stipule dans son article 13 qu'il est tenu à un devoir de confidentialité absolue « concernant les Informations Confidentielles », qu'il « s'interdit formellement de publier ou d'utiliser pour son compte personnel ou pour le compte d'une entreprise concurrente l'une quelconque des Informations Confidentielles tant pendant la durée du présent Contrat qu'après sa résiliation » et qu'il « s'engage également à prendre toute mesure nécessaire pour empêcher la publication et la divulgation des Informations Confidentielles à des tiers, notamment par les personnes qui seraient placées sous son autorité hiérarchique » (pièce n° 6 de l'appelant). Il résulte de cet article que Monsieur [O] ne pouvait transmettre d'informations sur les clients de l'entreprise à des tiers à celle-ci, mais nullement qu'il ne pouvait les transmettre à ses collègues de travail. A cet égard, la mention selon laquelle Monsieur [O] devait s'assurer que ses subordonnés ne divulguassent pas d'informations confidentielles à des tiers, montre bien que les premiers n'étaient pas assimilés aux seconds. Enfin, l'employeur ne conteste pas que l'ensemble de ses salariés, et notamment Monsieur [U], pouvaient consulter les informations stockées sur le logiciel LOGI PRO de l'entreprise (page 9 des conclusions de l'intimée). Si seuls Monsieur [O] et son employeur bénéficiaient de la possibilité d'exporter des données figurant sur ce logiciel, aucune instruction écrite n'est produite par la société [1] interdisant à Monsieur [O] de transmettre lesdites données à ses collègues de travail. Enfin, l'employeur ne démontre pas que Monsieur [U] aurait utilisé les adresses de ses clients à des fins personnelles et qu'ainsi Monsieur [O] aurait été complice de la violation par ce dernier de son obligation de non-concurrence. Dès lors, le grief selon lequel Monsieur [O] aurait violé ses obligations contractuelles en transmettant des informations confidentielles à Monsieur [U], n'est pas établi. S'agissant des exportations des 1er et 6 décembre 2023 et du 23 mars 2023 l'employeur ne démontre pas que Monsieur [O] aurait à ces occasions transmis des documents confidentiels à des tiers. Enfin, l'employeur ne produit aucune instruction écrite interdisant à ses salariés d'utiliser un quelconque moteur de recherche et notamment pas [3] et ne démontre pas que Monsieur [O] aurait effacé l'historique de ses recherches pour couvrir une faute de sa part. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la société [1] ne démontre pas que Monsieur [O] a commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse : Monsieur [O] demande à ce titre la somme de 10 000 euros, correspondant à l'intégralité des salaires dus pour la période restant à courir jusqu'à septembre 2023. La société [1], qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des dommages et intérêts demandés, devra verser à Monsieur [O] la somme de 10 000 euros. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : Le licenciement étant illicite, la mise à pied l'est également. La société [1] devra en conséquence verser à Monsieur [O] la somme de 2307,69 euros. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail : Monsieur [O] demande à ce titre la somme de 5000 euros. La société [1] s'oppose à cette demande. Motivation : Monsieur [O] ne caractérise pas un dommage distinct de celui résultant de sa perte d'emploi justifiant sa demande de dommages et intérêts. En conséquence, sa demande sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société [1] devra verser à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande. La société [1] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail, INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ; STATUANT A NOUVEAU Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est illicite, Condamne la société [1] à verser à Monsieur [O] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture illicite de son contrat de travail, Condamne la société [1] à verser à Monsieur [O] la somme de 2307,69 euros à titre de rappel de salaire, Condamne la société [1] aux dépens de première instance ; Y AJOUTANT Condamne la société [1] à verser à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192906cdc6046d475450a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel